Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210612
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° T 16-22.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [...] , prise en son établissement Géant Casino, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me B... , avocat de la société Distribution Casino France ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'employeur, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône des arrêts de travail et des soins prescrits à Delphine A... postérieurement au 18 janvier 2008. AUX MOTIFS QU' « En application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale constitue une rechute un fait nouveau survenu dans l'état séquellaire d'une victime d'un accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison apparente et qui entraîne une aggravation même temporaire de son état. La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident ne s'applique pas aux rechutes. Avant de prendre en charge une rechute, la caisse doit respecter les règles de la contradiction. Le manquement à cette obligation est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse. Il résulte de la déclaration d'accident du travail que, le 21 novembre 2007, Delphine A... a été blessée au bras et au coude gauche par la chute de la planche d'une porte battante. Sont en litige les arrêts de travail prescrits le 18 janvier 2008 puis le 9 juin 2008. Le certificat médical initial du 22 novembre 2007 fait état d'un traumatisme direct du coude gauche et de l'avant bras, de douleurs avec engourdissement et fourmillement, prescrit un arrêt de travail du 22 au 28 novembre 2007 et n'indique pas la durée des soins. Puis un certificat médical du 11 décembre 2007 mentionne la persistance d'une épicondylite du coude gauche et la contusion de l'avant-bras gauche, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2008 et n'indique pas la durée des soins. Un certificat médical du 4 janvier 2008 note une reprise du travail au 7 janvier 2008. Ensuite, un certificat médical du 18 janvier 2008 s'intitule de prolongation, mentionne une tendinite du coude gauche, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 et n'indique pas la durée des soins. Le certificat médical du 19 février 2008 note une reprise du travail au 3 mars 2008. Le certificat médical du 9 juin 2008 s'intitule de prolongation et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2008. Le certificat médical du 4 juillet 2008 s'intitule de prolongation, vise une épicondylite du coude gauche mentionne une reprise du travail à mi-temps thérapeutique au 7 juillet 2008 avec poursuite des soins jusqu'au 7 septembre 2008. Ainsi, le médecin traitant n'a pas prescrit à Delphine A... des arrêts de travail du 29 novembre 2007 au 11 décembre 2007, du 7 au 18 janvier 2008 et du 3 mars au 9 juin 2008. La capture écran fournie par la caisse mentionne des soins du 4 janvier 2008 au 17 août 2010. Cependant, il ne résulte pas des certificats médicaux que Delphine A... a reçu des soins entre le 7 janvier 2008 et le 18 janvier 2008, ni entre le 11 mars 2008 et le 9 juin 2008. La reprise du travail à mi-temps thérapeutique est postérieure aux arrêts de travail en litige. Le 7 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Delphine A... apte à son poste d'hôtesse de caisse en précisant qu'elle ne pouvait pas travailler plus de 5 heures par jour en caisse. Le 11 mars 2008, le médecin du travail a déclaré Delphine A... apte à son poste sous réserve d'éviter au maximum le travail en caisse normale. Il n'a jamais fait état d'un travail à mi-temps thérapeutique. Le médecin conseil de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a relevé que Delphine A... avait repris le travail sans soins du 29 novembre au 10 décembre 2007 et que le traumatisme accidentel n'a pas pu causer l'épicondylite qui trouve son origine dans des mouvements répétés. Il s'évince de ces éléments que, le 7 janvier 2008, Delphine A... a été déclarée guérie de la contusion causée par l'accident et que l'épicondylite est un fait nouveau. L'épicondylite caractérise une rechute. Or, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'épicondylite sans respecter le principe du contradictoire vis à vis de l'employeur. En conséquence, la prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône des arrêts de travail et des soins prescrits à Delphine A... postérieurement au 18 janvier 2008 doit être déclarée inopposable à l'employeur, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE. » ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui imposent aux caisses d'instruire au contradictoire de l'employeur les dossiers de rechute des assurés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'en l'espèce, la société Distribution Casino France prétendait que les arrêts de travail des 18 janvier et 9 juin 2008 étaient constitutifs de rechutes qui avaient été prises en charge par la CPCAM des Bouches du Rhône au mépris de ses droits ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de déterminer si ces arrêts de travail portaient sur de nouvelles lésions survenues avant la date de consolidation ; qu'en déclarant inopposable à cet employeur la prise en charge à titre professionnel par la CPCAM des Bouches du Rhône des arrêts de travail et des soins prescrits à Delphine A... postérieurement au 18 janvier 2008 sans avoir recherché si les arrêts litigieux avaient été prescrits avant ou après la date de consolidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE la détermination de la date de consolidation d'un accident du travail est une question d'ordre médical relative à l'état de la victime qui ne peut être tranchée sans que soit mise en oeuvre au préalable une procédure d'expertise médicale technique ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu écarter la date de consolidation du 17 août 2010 fixée par la CPCAM des Bouches du Rhône pour lui substituer celle du 7 janvier 2008, la cour d'appel a tranché seule une question d'ordre médical sans mettre au préalable en oeuvre la procédure d'expertise comme l'y invitaient d'ailleurs les deux parties à titre subsidiaire et a ainsi violé les articles L 141-1 et R 142-24 du code de la sécurité sociale. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel