Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210609
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 81 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° X 16-22.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Kheira Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] La Défense, anciennement [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Madame Kheira Y... en réparation du préjudice initial ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Kheira Y... soutient que la consolidation médico-légale ne peut être considérée comme acquise au 4 avril 1993 et doit être retenue au 10 août 2009, la Cour évaluant le dommage au jour où elle statue en l'absence de décision ou transaction ayant autorité de la chose jugée ; qu'elle prétend que la consolidation, point de départ de la prescription de l'action d'une victime, étant fixée à la date à laquelle il peut être considéré que les séquelles ont présenté un caractère définitif et stable au jour où le juge statue, il y a lieu de dire que les blessures ont continué à évoluer dans les mois qui ont suivi le 4 avril 1993 pour se stabiliser définitivement au 10 août 2009, de sorte qu'elle est recevable à solliciter l'indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident du 31 mai 1992 ; que la société ALLIANZ s'y oppose aux motifs que le délai d'action en réparation d'un préjudice corporel court à compter de la date de consolidation de l'état de la victime, qu'en l'espèce, la date de consolidation qui n'a pas été contestée a été fixée au 4 avril 1993 et que dès lors l'action était prescrite le 4 avril 2003 ; qu'aux termes tant de l'article 2270-1 du Code civil applicable à l'époque des faits que de l'article 2226 du même Code applicable depuis le 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; qu'en l'espèce, les docteurs B... et C... qui ont contradictoirement effectué l'expertise amiable de Madame Kheira Y... ont fixé la date de consolidation du dommage initial au 4 avril 1993 et la victime ne démontre pas avoir contesté cette date dans les dix années qui ont suivi ; qu'il s'ensuit qu'elle disposait d'un délai pour agir expirant le 4 avril 2003 et que l'action relative à la réparation du préjudice initial est prescrite ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Kheira Y... a été victime d'un accident en 1992 et un rapport établi par deux médecins, certes « de compagnies » conclut à une consolidation de l'état des blessures de cette dernière au 4 avril 1993 ; que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la victime, qui n'a pas sollicité de contre-expertise ni demandé la liquidation de son préjudice sur la base de ce document ; qu'il appartenait à cette dernière d'engager une action dans le délai de dix ans à compter de la consolidation de son préjudice, soit jusqu'au 4 avril 2003 ; que ce n'est qu'en juin 2008 que la victime saisissait la justice non pas de la liquidation de son préjudice initial mais d'une demande d'expertise suite à l'aggravation de son état ; qu'ainsi, le Tribunal ne pourra indemniser la victime que pour l'aggravation de son état et non pour l'ensemble de son préjudice depuis l'accident ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; qu'en l'espèce, Madame Y... contestait la date de consolidation retenue par le rapport d'expertise amiable en se fondant sur les constatations du rapport d'expertise judiciaire desquelles il résultait que son état n'était pas stabilisé au 4 avril 1993 ; qu'en se bornant à énoncer que « les docteurs B... et C... qui ont contradictoirement effectué l'expertise amiable de Madame Kheira Y... ont fixé la date de consolidation du dommage initial au 4 avril 1993 et la victime ne démontre pas avoir contesté cette date dans les dix années qui ont suivi », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la date de consolidation retenue par le premier rapport d'expertise n'était pas remise en cause par les constatations du second rapport d'expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'en se bornant à énoncer que « les docteurs B... et C... qui ont contradictoirement effectué l'expertise amiable de Madame Kheira Y... ont fixé la date de consolidation du dommage initial au 4 avril 1993 et la victime ne démontre pas avoir contesté cette date dans les dix années qui ont suivi », sans répondre au moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante et portant sur la notion juridique de consolidation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALLIANZ à payer à Madame Kheira Y... la seule somme de 32.810 euros en réparation de son préjudice corporel en aggravation hors postes de préjudice sur lesquels il a été sursis à statuer, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ; AUX MOTIFS Qu'il ressort du rapport du docteur D... qui s'est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur E... , les éléments suivants : - Madame Kheira Y... présente un enraidissement supplémentaire de 15° de la cheville droit et une aggravation de son état psychiatrique par réminiscence anxieuse avec bouffées d'angoisse entraînant des sidérations émotionnelles stressantes, - Les douleurs dorsales présentes initialement n'ont pas pour origine une lésion osseuse radiologiquement visible hormis la scoliose radiologique notée en 1993 ; il n'y a donc pas d'éléments anatomique pouvant être à l'origine d'une aggravation des douleurs dorsales, - L'aggravation des douleurs lombaires est en rapport avec un élément nouveau sans rapport avec l'accident et ne constitue pas une aggravation de l'état séquellaire, - Les douleurs de la cheville gauche n'ont pas leur origine dans une lésion anatomique et ne peuvent trouver leur explication dans le traumatisme initial ; elles ne sont pas imputables, - Les douleurs du rachis cervical avec irradiation dans l'épaule gauche sont un élément nouveau en rapport avec une lésion radiographique (arthrose C5-C6 et C6-C7) non retrouvée dans les documents médicaux initiaux et donc non imputables, - Les douleurs des deux genoux sont en rapport avec une arthrose débutante mise en évidence sur les radiographies du 26 mars 2009 ; il s'agit de lésions dégénératives ; il n'y avait pas de traumatisme à ce niveau et les douleurs ne sont pas imputables, - Au niveau du pied droit, les examens radiologiques retrouvent un hallus valgus bilatéral avec arthrose débutante métatarso-phalangienne, un pincement scaphocunéen, un aspect inhomogène de l'extrémité antérieure de l'astragale et une fracture de contrainte ; les douleurs peuvent trouver leur origine dans l'ensemble de ces lésions dont l'origine reste dégénérative ; la fracture de contrainte est un élément récent dont l'origine reste inexpliquée et dont la survenue est spontanée en l'absence de tout traumatisme ; ces lésions ne sont pas imputables à l'accident, - Les douleurs de toute la face antérieure et interne de la jambe droite qui existent également au niveau de la jambe gauche, ne peuvent s'expliquer par la fracture qui a été parfaitement réduite, - La consolidation peut être fixée au 10 août 2009, - L'incapacité temporaire de travail a été totale du 23 mars 2005 au 15 mai 2005 puis du 11 décembre 2006 à la consolidation compte tenu de l'aggravation psychiatrique avec état anxio dépressif, - Les souffrances sont de 2,5/7, - Le préjudice d'agrément est inchangé, - L'incapacité permanente en aggravation est de 4,5%, - Madame Kheira Y... « n'est pas apte à reprendre dans les conditions antérieures autant sur le plan professionnel que dans la vie courante d'un point de vue psychiatrique », - Le préjudice esthétique est de 0,5/7, - Il n'y a pas d'évolution prévisible de l'état séquellaire orthopédique ; l'évolution psychiatrique peut être fluctuante tant en amélioration qu'en aggravation ; Qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame Kheira Y... qui était âgée de 56 ans comme étant née le [...] lors de la consolidation de l'aggravation de son état sera indemnisé comme suit, étant précisé que les postes de préjudice dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels avant et après consolidation, incidence professionnelles et déficit fonctionnel permanent sur lesquels le Tribunal a sursis à statuer, n'ont pas lieu d'être examinés par la Cour : Préjudices patrimoniaux * temporaire avant consolidation - frais divers Les honoraires des médecins conseil qui ont assisté Madame Kheira Y... lors de l'expertise en aggravation sont retenus pour ...........................1.230 € La demande relative aux frais de déplacement exposés dans le cadre du préjudice initial est prescrite. - Tierce personne Ni l'enraidissement majoré de sa cheville droite, ni l'aggravation de son état psychiatrique n'ont généré un besoin en tierce personne. Madame Kheira Y... ne produit aucun document médical permettant une autre appréciation. La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef. * permanents après consolidation - tierce personne Les nombreuses douleurs dont la victime s'est plainte devant l'expert qui peuvent expliquer le besoin en tierce personne revendiqué, ne sont imputables ni à l'accident ni à l'aggravation de son état de santé. Ceci explique que le docteur D... a considéré que l'état de Madame Kheira Y... ne nécessitait pas d'aide pour les actes de la vie courante. Au demeurant, Madame Kheira Y... ne démontre pas que la seule augmentation de 4,5 % d'un taux de déficit fonctionnel permanent qui au total a été évalué à 14,5% justifie l'aide d'une tierce personne à raison de 3 heures par semaine. Sa demande est en conséquence rejetée. Préjudices extra-patrimoniaux : * temporaires avant consolidation - déficit fonctionnel temporaire Le Tribunal a retenu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars 2005 au 15 mai 2005 et du 11 décembre 2006 au 10 août 2009, puis entre le 16 mai 2005 et le décembre 2006 pour une période de déficit fonctionnel temporaire partiel non inférieur au taux retenu pour le déficit fonctionnel permanent. Sur la base de 20 € pour le déficit taux retenu pour le déficit fonctionnel temporaire total, il a exactement évalué le préjudice à la somme de . ...26.280 € - souffrances Cotées à 2,5/7, elles ont été justement indemnisées par l'allocation de la somme de 4.500 € - préjudice esthétique Cette demande relative au préjudice initial est irrecevable. * permanents après consolidation - préjudice d'agrément La perte des joies usuelles de la vie courante sera réparée au titre du déficit fonctionnel permanent. L'aggravation de l'état de santé de Madame Y... ne générant pas de préjudice d'agrément, la demande est rejetée. - Préjudice esthétique Ce préjudice évalué à 0,5/7 justifie l'octroi de la somme .. ..........................................................800 € Madame Kheira Y... recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel en aggravation, hors postes de préjudice sur lesquels le Tribunal a sursis à statuer, la somme de 32.810 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ; ALORS, D'UNE PART, QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant déclaré prescrite l'action de Madame Kheira Y... en réparation du préjudice initial entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsque la Cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, Madame Y... demandait à la Cour qu'il soit statué sur les postes de préjudice sur lesquels les premiers juges avaient sursis à statuer, en produisant les documents demandés par le Tribunal, à savoir la créance de la CPAM de PARIS (pièce n° 33) et ses avis d'impôts de 1993 à 2014 (pièce n° 73), étant précisé que l'accident dont avait été victime Madame Y... avait eu lieu en 1992 et qu'il était donc nécessairement de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; qu'en énonçant que ces postes de préjudice n'ont pas lieu d'être examinés par la Cour, sans aucunement s'en expliquer, la Cour d'appel, qui a manifestement méconnu son pouvoir d'évocation, a violé l'article 568 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'il résultait du rapport du Docteur E... , sapiteur psychiatre, que l'état psychiatrique de Madame Y... s'était aggravé et qu'elle n'était « pas apte à reprendre dans les conditions antérieures ses activités autant sur le plan professionnel que dans la vie courante » (rapport d'expertise, p. 15) ; qu'en se bornant à énoncer que « ni l'enraidissement majoré de sa cheville droite, ni l'aggravation de son état psychiatrique n'ont généré un besoin en tierce personne. Madame Kheira Y... ne produit aucun document médical permettant une autre appréciation », sans rechercher si l'aggravation de l'état psychiatrique de Madame Y..., qui avait été expressément constatée dans le rapport d'expertise, et qui, selon ce rapport, l'empêchait de reprendre ses activités dans la vie courante, ne rendait pas nécessaire l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, Qu'il résultait expressément du rapport d'expertise judiciaire que l'enraidissement de la cheville droite de 15° supplémentaire ainsi que les souffrances psychologiques de Madame Y... étaient imputables à l'accident ; qu'en énonçant que « les nombreuses douleurs dont la victime s'est plainte devant l'expert qui peuvent expliquer le besoin en tierce personne revendiqué, ne sont imputables ni à l'accident ni à l'aggravation de son état de santé », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise judiciaire que Madame Kheira Y... présentait « une aggravation de son état psychiatrique par réminiscence anxieuse avec bouffées d'angoisse entraînant des sidérations émotionnelles stressantes » et qu'elle n'était « pas apte à reprendre dans les conditions antérieures autant sur le plan professionnel que dans la vie courante d'un point de vue psychiatrique » ; qu'en se bornant à énoncer que « l'aggravation de l'état de santé de Madame Y... ne générant pas de préjudice d'agrément, la demande est rejetée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'aggravation de l'état psychiatrique de Madame Y... ne l'empêchait pas de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Madame Y... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 25 octobre 2012, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 avril 2011 et jusqu'au 25 octobre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande présentée au titre de la réparation du préjudice initial étant irrecevable, il en est de même de la demande correspondante formulée au titre du doublement des intérêts ; que le rapport du Docteur D... étant daté du 20 novembre 2010, la société ALLIANZ ne conteste pas qu'elle devait présenter une offre à la victime au plus tard le 20 avril 2011 et qu'elle ne l'a pas fait ; qu'elle prétend en revanche que ses conclusions du 25 octobre 2012 valaient offre et qu'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a dit que le montant de cette offre produirait intérêts au double du taux légal du 20 avril 2011 au 25 octobre 2012 ; que Madame Kheira Y... soutient que l'offre formulée par voie de conclusions « étant circonscrite à la seule évolution de Madame Kheira Y... à compter du 21 avril 2011, celle-ci devra être assimilée à un défaut d'offre conformément à la jurisprudence » ; que, cependant, au regard des motifs de la présente décision, c'est exactement que la société ALLIANZ a présenté une offre au titre de la seule aggravation sur la base des conclusions du Docteur D... ; que le jugement est en conséquence confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'aux termes de l'article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ; qu'à défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ; que toute action visant à l'indemnisation du préjudice corporel initial de la victime étant prescrite, la demande au titre du doublement des intérêts à taux légal qui pourrait être effectuée sur cette indemnisation est également prescrite ; que, concernant l'aggravation, la date de dépôt du rapport étant le 20 novembre 2010, une offre d'indemnisation aurait dû être effectuée avant le 20 avril 2011 ; qu'une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 25 octobre 2012, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 20 avril 2011 au 25 octobre 2012 ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant déclaré prescrite l'action de Madame Kheira Y... en réparation du préjudice initial entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle L. 211-9 du Code des assurancesarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 2270-1 du Code civil applicable à larticle 1382 du Code civil.article 2270-1 du Code civilarticle 568 du Code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile la censurarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel