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Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210606
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° P 16-23.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la perte totale et irréversible d'autonomie entre le 1er mai 2010 et le 4 août 2013 et de l'avoir débouté de ses demandes. AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient M. Y..., la décision du régime social des indépendants en date du 15 avril 2010, qui lui attribue une pension temporaire d'invalidité à compter du 1er mai 2010, est inopposable à la société Axa, qui n'est tenue à son égard que par les stipulations du contrat d'assurance qui fait la loi des parties conformément à l'article 1134 du code civil, quant à la définition des risques garantis ; que la notice d'information remise à M. Y... au moment de son adhésion à l'assurance collective mentionne d'ailleurs expressément: « l'attention des assurés est attirée sur l'absence de lien entre les décisions de l'assureur relatives à la PTIA et l'ITT et celle de la sécurité sociale dans les mêmes domaines » ; que cette même notice d'information précise à l'attention de l'assuré, que pour pouvoir prétendre à la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, il est nécessaire de réunir les conditions suivantes, avant l'âge de 65 ans : - « Vous ne pouvez plus vous livrer à aucune occupation ou aucun travail vous procurant gain ou profit, en fonction de l'ensemble de vos facultés intellectuelles et physiques, sans tenir compte des considérations extérieures à votre état de santé, - « lorsque le capital assuré à l'origine est supérieur à 400 000 €, vous devez avoir recours à l'assistance viagère de tierces personnes pour accomplir les actes ordinaires de la vie, - « le médecin-conseil de l'assureur estime que votre état de santé ne peut plus s'améliorer à compter de la date de consolidation qu'il fixe ; « Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. Y... a présenté successivement une rupture de la coiffe des rotateurs, à l'épaule droite puis à l'épaule gauche, ayant nécessité chacune une intervention chirurgicale (la première le 5 octobre 2007 et la seconde le 2 juillet 2009), puis à une période d'immobilisation et de rééducation ; qu'il a ensuite souffert en début d'année 2011 d'une lombo sciatalgie droite par discopathie L4-L5 avec protrusion discale, sans conflit disco radiculaire permanent, ayant donné lieu à un traitement anti6 inflammatoire et antalgique. Les douleurs sont devenues épisodiques sans irradiation vers le membre inférieur droit ; qu'au cours du mois d'octobre 2011 il a ressenti des douleurs au niveau de son genou gauche avec des blocages, ayant nécessité trois séances d'injection de visco-supplémentation ; qu'enfin, une tendinopathie de la hanche droite a été diagnostiquée le 29 mai 2012 ; que l'expert conclut en dernière page de son rapport que M. Y... est inapte définitivement aux activités manuelles de maçon, de carreleur, de couvreur, de charpentier et de poseur de fermetures extérieures car ces activités correspondent à des travaux manuels répétés avec port de charges lourdes, et ce du fait d'une fragilité de ses deux épaules, avec diminution de la force des membres supérieurs, en association avec ses problèmes rachidiens avec disque L4-L5 très pincé, et avec la pathologie méniscale et fémoro-patellaire concernant son genou gauche ; qu'il ajoute cependant que l'assuré est apte à la poursuite d'activités administratives et relationnelles de gestion de son entreprise avec visite possible des chantiers, établissement des devis et des factures, relations avec ses clients et avec ses fournisseurs, et qu'il n'a donc jamais été en situation de perte totale et irréversible d'autonomie puisqu'il a conservé toutes ses facultés intellectuelles pendant l'ensemble des périodes d'arrêt des activités professionnelles ; que pour prétendre à la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, M. Y... souligne que son entreprise de maçonnerie a disparu, qu'il n'a pu terminer les chantiers en cours qu'en faisant appel à des sous-traitants en raison du départ de ses salariés, et qu'en raison de son âge (il est né le [...] ) et de son absence de tout diplôme de l'enseignement général ou professionnel, il se trouve dans l'incapacité de se reclasser dans une autre activité ; que toutefois, il résulte du contrat d'assurance, rédigé en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté que la garantie perte totale et irréversible d'autonomie ne peut être accordée qu'en cas d'impossibilité de se livrer à aucune occupation ou aucun travail procurant gain ou profit, en fonction de l'ensemble des facultés intellectuelles et physiques, et non d'impossibilité à exercer l'activité professionnelle précédente de maçon ; qu'au vu des conclusions médicales particulièrement claires et détaillées (et au demeurant non contestées), M. Y... était apte à une activité professionnelle ne nécessitant pas de port de charges ou d'efforts physiques ; que les difficultés que pourrait rencontrer M. Y... à trouver un emploi de ce type s'expliqueraient par son absence de diplôme, son âge et le contexte économique difficile, qui constituent toutes des considérations extérieures à son état de santé, au sens de la clause précitée ; que, surabondamment, la disparition de l'entreprise n'est pas démontrée et il sera relevé à cet égard que la SARL 2D est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne (selon l'extrait K bis du 5 mai 2015), avec pour gérant M. Bernard Y..., et qu'elle a enregistré un chiffre d'affaires de 201077 euros en 2013 et de 153467 euros en 2014, selon les comptes de résultats produits au débat ; qu'en conséquence, M. Y... ne remplit pas les conditions contractuelles lui permettant de bénéficier des prestations de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie; de sorte que le jugement devra être infirmée sur ce point, en application de l'article 1134 du code civil. » ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les clauses obscures des actes juridiques ; qu'en l'espèce, la notice d'information du contrat d'assurance stipule que l'assuré peut « bénéficier de la garantie si, avant son soixante-cinquième anniversaire, il ne peut plus se livrer à aucune occupation ou aucun travail lui procurant gain ou profit, en fonction de l'ensemble de ses facultés intellectuelles et physiques, sans tenir compte des considérations extérieures à son état de santé » ; que l'expression « aucun travail ou occupation procurant gain ou profit » était ambigüe dans la mesure où elle pouvait désigner l'activité professionnelle antérieure dans le cadre d'un contrat d'assurance-emprunteur visant à financer le fonctionnement de cette activité ; qu'en refusant d'interpréter cette clause aux motifs qu'elle était rédigée en termes clairs et dépourvue d'ambiguïté en dépit de l'imprécision qui l'affectait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de la notice d'information, la garantie perte totale et irréversible n'est accordée que si l'assuré « ne peut se livrer à aucune occupation ou aucun travail lui procurant gain ou profit, en fonction de ses facultés intellectuelles et physiques, sans tenir compte des considérations extérieures à son état de santé » ; que l'application de ce texte exige que soit constatée la possibilité effective d'exercer une occupation ou un travail source de revenus ; qu'en se contentant se relever que M. Y... était apte à une activité professionnelle ne nécessitant pas de port de charges ou d'efforts physiques, sans constater en quoi cette situation lui rendait effectivement possible l'exercice d'un occupation ou d'un travail lui procurant un gain ou profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la compagnie Axa France n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil et d'AVOIR rejeté les demandes de M. Bernard Y.... AUX MOTIFS QUE « La cour n'est saisie d'aucune demande de M. Y... relative à garantie incapacité de travail ; que M. Y... soutient par ailleurs que l'assureur ne l'aurait pas utilement renseigné sur l'adéquation entre les risques couverts et sa situation personnelle ; que toutefois cet argument ne saurait être retenu, dès lors que l'assureur a rempli son obligation d'information en éditant une notice d'information définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et en les remettant aux différents souscripteurs à l'assurance collective ; que seule la Banque Populaire du Sud-Ouest, souscripteur et prêteur, était tenue à un devoir de conseil à l'égard de M. Y..., adhérent ; que la compagnie Axa, qui n'a eu aucun lien direct avec M. Y... avant son adhésion à l'assurance collective, n'était tenue à son égard à aucune obligation de conseil sur le choix de l'assurance, ni sur l'adéquation des garanties souscrites au regard de sa situation personnelle ; qu'aucune faute ne peut donc être imputée à ce titre à l'assureur ; que par ailleurs, aucune faute ne peut être reprochée à la compagnie Axa, susceptible de donner lieu à dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier, dès lors que le refus de garantie était justifié au regard des stipulations claires du contrat et des examens médicaux pratiqués sur la personne de M. Z, analysés par le médecin conseil puis par l'expert judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts ». ALORS QU'il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que les juges sont saisis des prétentions qui sont énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions M. Y... sollicitait la condamnation de l'assureur à lui payer une certaine somme au titre du contrat d'assurance qu'il avait souscrit ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... fondait expressément cette prétention sur la garantie perte totale et irréversible d'autonomie et sur la garantie incapacité de travail ; qu'en retenant pourtant qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à la garantie incapacité de travail, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile que les jarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210606
Données disponibles
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