Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210598
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° S 16-21.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Martine Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Francis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CNP assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité pour fausse déclaration intentionnelle, par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, des contrats souscrits par Mme Y... et débouté les époux Y... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.113-8 alinéa 1 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; Qu'en l'espèce, sur les questions précises posées par le questionnaire de santé de la Cnp, Mme Y... n'a pas mentionné le 31 janvier 2009 l'hospitalisation en semi-urgence du 11 septembre 2006 ni l'opération pratiquée sur sa personne sous anesthésie générale le 12 septembre 2006 pour une rectocolite hémorragique, donnant lieu à la prescription d'un traitement au pentasa ; qu'elle a répondu par la négative à la question 10 relative à l'existence d'une affection chronique ; Qu'elle a seulement mentionné : - une hospitalisation en 2007 et pour un problème d'hémorroïde, mais sans indiquer ce traitement au pentasa et la nécessité d'intervenir en raison d'une fissure anale n'ayant pas répondu au traitement médical - une pathologie relative à des rhumatismes traitée depuis 2015; Que la rectocolite hémorragique est une affection inflammatoire intestinale chronique qui évolue par poussées, s'accompagnant de fièvre et de selles glaireuses et sanglantes; que cette affection est distincte d'un problème hémorroïdaire ; Que cette affection était de nature à changer l'appréciation du risque par (l'assureur) qui, informé par le même questionnaire par l'assurée d'une autre pathologie avec un traitement a expressément exclu de la garantie les troubles ostéo-articulaires ; Que Mme Y... contrôleur principal des Finances publiques n'a pu ignorer la portée des renseignements apposés sur les deux questionnaires médicaux qu'elle a signés et leur caractère inexact ; Que le premier juge a donc à tort considéré que les omissions des réponses au questionnaire médical ne présentaient pas de caractère volontaire; Qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau de prononcer la nullité pour fausse déclaration intentionnelle par application de l'article L.113-8 du code des assurances des contrats d'assurance souscrits par Martine Y... et en conséquence de débouter les époux Y... de toutes leurs demandes ; 1°) ALORS QUE, selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration des risques par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que les mentions pré-imprimées portées sur le questionnaire prévu par ce texte ne permettent pas de s'assurer qu'elles correspondent à des réponses données par l'assuré à des questions précises posées préalablement à la souscription du contrat ; qu'en prononçant la nullité des contrats d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, quand les deux questionnaires de santé étaient préimprimés et comportaient, à la question d'une intervention chirurgicale antérieure, une réponse différente, ce qui suffisait à établir que les mentions de ce questionnaire ne permettaient pas de s'assurer qu'elles correspondaient à des réponses données par l'assuré à des questions précises posées préalablement à la souscription du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. L. 112-3, 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE, la réticence ou la fausse déclaration sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du code des assurances suppose que le caractère erroné de la déclaration soit fait de mauvaise foi, avec la volonté, en diminuant l'opinion du risque par l'assureur, de causer le dommage constitué par l'obligation pour celui-ci de garantir ce risque ; qu'au cas d'espèce, Mme Y... avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si elle avait été hospitalisée « au cours de son existence » et mentionné la seule cause de cette hospitalisation dont elle avait eu connaissance ; qu'elle avait par ailleurs affirmé être en cours de traitement médical pour des problèmes de rhumatismes ; qu'en affirmant que Mme Y... aurait commis une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas « un traitement au Pentasa » et la nécessité, lors de son hospitalisation en 2006, « d'intervenir en raison d'une fissure anale n'ayant pas répondu au traitement médical », ou encore qu'elle était atteinte d'une « rectocolite hémorragique », sans constater que les erreurs reprochées avaient été faites de mauvaise foi, avec la volonté, en diminuant l'opinion du risque par l'assureur, de causer le dommage constitué par l'obligation pour celui-ci de garantir ce risque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances ; 3°) ALORS QU'en déduisant le caractère intentionnel de la déclaration erronée de Mme Y... de sa profession de « contrôleur principal des Finances publiques », sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... avait été clairement informée lors de son hospitalisation du caractère chronique de son affection, des interventions chirurgicales précisément pratiquées ou de ce que la rectocolite était une « affection distincte d'un problème hémorroïdaire », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L.113-8 du code des assurances des contrats darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurancesarticle L. 113-8 du code des assurances suppose que learticle L.113-8 alinéa 1 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel