Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210588
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° X 16-21.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Acqua nova, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... Z... , 2°/ à Mme Lalla Y..., épouse Z..., domiciliés [...] , 3°/ à la société Corse multi travaux Nicolai, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Acqua nova, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acqua nova aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Acqua nova. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de commerce d'Ajaccio incompétent territorialement pour connaître de l'intervention forcée des époux Z... à l'encontre de la Société Acqua Nova et d'AVOIR, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir. AUX MOTIFS QUE « Attendu sur la demande initiale qu'il n'est contesté par aucune des parties en cause que la société Corse Multi travaux Nicolaï est intervenue, en qualité de sous-traitant de la SARL Acqua Nova, sur le chantier de construction litigieux ; que le contenu et la qualité des prestations de fourniture et de pause de menuiseries et de volets roulants électriques dans un délai conforme aux engagements contractuels ne sont pas plus critiqués. Attendu d'autre part que la SARL Acqua Nova ne conteste nullement devoir le paiement de la facture impayés à hauteur de 27.000 euros en règlement des prestations précédemment indiquées, ni en son principe, ni en montant ; qu'au demeurant, elle expose dans ses écritures ne pas avoir été en mesure d'honorer le paiement de cette facture en raison de la défaillance des époux Z... ; Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Acqua Nova à payer à la société Corse Multi travaux Nicolaï la somme de 27.000 euros en règlement de la facture émise le 30 mars 2011 ; Attendu sur l'intervention forcée des appelants que ces derniers, soulèvent, in limine litis, l'incompétence territoriale des juridictions françaises au profit de juridictions étrangères, en l'espèce ivoiriennes ; Attendu à l'opposé que la SARL Acqua Nova rappelle des dispositions de l'article 333 du Code de procédure civile qui stipule que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ; Attendu qu'elle soutient qu'en l'absence d'une clause attributive de compétence ou d'une clause compromissoire contractuellement convenue, l'article précité est nécessairement applicable ; qu'elle conclut donc au rejet de l'exception d'incompétence territoriale soulevée ; Attendu sur la demande de la SARL Acqua Nova afin d'être relevée et garantie par les époux Z... de la condamnation prononcée à son encontre qu'il doit être précisé que la règle de prorogation légale de compétence posée par l'article 333 s'applique en l'absence de volonté contraire des parties ; Attendu toutefois qu'il doit être constaté que le chantier litigieux se situe en Côte d'Ivoire ; que M. D... Z... et son épouse Mme Lalla Y..., appelés en cause, sont tous deux domiciliés hors du territoire national et, actuellement, au Royaume-Uni ; Attendu ainsi qu'il ne peut être que considéré que litige initié dans le cadre de l'intervention forcée revêt un caractère international ; que l'article 333 précité n'est pas applicable dans l'ordre international ; Attendu d'autre part qu'il doit être observé que dans le cadre de l'appel en garantie, la SARL Acqua Nova a cru pouvoir soutenir que M. D... Z... et son épouse Mme Lalla Y... n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels ce qui justifieraient qu'elle ne puisse supporter la charge du règlement de la facture impayée d'un montant de 27.000 euros ; Attendu que ce faisant, l'action ainsi dirigée, dépasse le simple cadre d'un appel en garantie puisqu'elle implique que soient les relations contractuels entre la SARL Acqua Nova et les consorts Z...; Attendu surtout que dans le cadre de son action en intervention forcée, la SARL Acqua Nova entend solliciter la résiliation du marché de travaux, le remboursement de somme de ce chef mais également le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice prétendument subi ; Attendu que ces demandes, nécessairement incidentes au regard de l'action principale, ne tendent pas, à l'évidence, à rendre les appelés en cause parties au procès mais, ont pour objet, de la part de la SARL Acqua Nova, d'obtenir la réparation de son propre préjudice ; Attendu dans ces conditions qu'elles doivent être appréciées en tant qu'action directe ; que dans cette mesure, il doit être considéré que celle-ci ne se rattache pas par un lien suffisant avec les prétentions du demandeur originaire, en l'occurrence la société Corse Multi travaux Nicolaï ; Attendu ainsi qu'en considération du lieu d'exécution du chantier mais également du domicile des appelants, il ne peut être que fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée, dans les termes qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, la juridiction compétente étant étrangère ; Attendu sur la demande reconventionnelle des époux Z... en paiement de sommes en compensation qu'il doit être constaté que celle-ci, en ce qu'elle est mixte, dépend nécessairement, pour partie de l'appréciation de la demande principale en intervention forcée ; Attendu dans cette mesure que cette demande ne dispose d'aucune autonomie et que son sort est nécessairement lié à la demande initiale ; qu'il ne sera donc pas statué de ce chef, les prétentions de M. Z... et son épouse Mme Lalla Y... devant suivre le sort de la demande principale dirigée à leur encontre ; Attendu que la SARL Acqua Nova qui succombe, doit être condamné aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit des appelants ». 1°) ALORS, d'une part, QUE l'intervention est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que le demandeur à l'intervention forcée peut mettre en cause le tiers aux fins de condamnation dès lors qu'il est en droit d'agir contre lui à titre principal ou qu'il y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; qu'en retenant que les demandes incidentes découlant de l'intervention forcée formée par la Société Acqua Nova à l'encontre des époux Z... ne présentaient pas un lien suffisant avec les prétentions du demandeur originaire, en l'occurrence la Société Corse Multi Travaux Nicolaï, laquelle était pourtant l'entreprise sous-traitante ayant réalisé les travaux impayés par les époux Z..., la cour d'appel a violé les articles 325 et 331 du code de procédure civile. 2°) ALORS, d'autre part, QUE le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ; qu'en tout état de cause, l'intervention forcée des époux Z... à l'encontre de la Société Acqua Nova ne fait pas obstacle à son champ d'application dans l'ordre international ; qu'en jugeant le contraire pour dire que le tribunal de commerce d'Ajaccio n'était pas compétent pour connaître de l'action exercée par la Société Acqua Nova contre les époux Z..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 333 du code de procédure civile. 3°) ALORS enfin QU'en toute hypothèse, l'étranger, même non résidant en France, peut parfaitement être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; qu'il peut être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français ; qu'en décidant qu'eu égard au « domicile des appelants, il ne peut être que fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée », la cour d'appel a, statué par des motifs impropres à faire échec à la compétence des juridictions françaises, violant ainsi au surplus l'article 14 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel