Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210585
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° F 16-22.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société [..], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE money bank ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société [..] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation, par les époux Y..., de la saisie attribution pratiquée par la société [...] sur leur compte détenu dans les livres de la caisse d'épargne d'Aquitaine ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie » ; que par acte du 8 juillet 2014, la société [..] a pratiqué une saisie attribution sur le compte détenu par les époux Y... dans les livres de la Caisse d'épargne d'Aquitaine et qu'elle a procédé à la dénonciation de l'acte aux époux Y... le 11 juillet 2014, soit dans les huit jours de l'article R. 311-3 dudit code ; que par acte du 8 août 2014, les époux Y... ont assigné la banque devant le juge de l'exécution, cette assignation étant remise au greffe le 25 août avec remise de la copie du courrier daté du 8 août informant la Caisse d'épargne de cette contestation ; que la banque fait valoir que les époux Y... ne justifient pas d'une dénonciation à l'huissier instrumentaire de leur contestation dans les formes prévues à l'article R. 211-11 précité ; que les époux Y... n'ont pas répondu au moyen ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que selon courrier daté du 8 août 2014, P. C..., huissier à Boulogne-Billancourt, a dénoncé à la SCP Bocchio et autres, huissier à Bordeaux, l'assignation en contestation des époux Y... par lettre recommandée portant cachet de la poste du 11 août 2014, de sorte qu'à défaut d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 211-11 précité, qui imposent de dénoncer le jour même l'action en contestation, les époux Y... sont irrecevables en leur contestation ; ALORS QUE les époux Y... faisaient valoir, en réponse aux conclusions de la société [..], que la SCP d'huissiers Bocchio et autres à Bordeaux avait été informée le 8 août 2014, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'une assignation du même jour en contestation avait été faite devant le juge de l'exécution (p. 8 § 3) et qu'ils visaient leur pièce n°9, à savoir la lettre daté du 8 août 2014 adressée par Me C... à la SCP Bocchio et autres, son récépissé de dépôt et son avis de réception ; qu'en affirmant cependant que les époux Y... n'ont pas répondu au moyen tiré par la banque de ce qu'ils ne justifieraient pas d'une dénonciation de leur contestation à l'huissier instrumentaire dans les formes prévues à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en toute hypothèse QUE la recevabilité de la contestation est subordonnée à l'envoi, le même jour, d'une copie de l'assignation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'il ressortait des pièces produites par les époux Y... que c'est sur l'avis de réception de la lettre datée du 8 août 2014 adressée par la Selarl VBP, huissier à Boulogne (92), à la SCP Bocchio et autres, huissier à Bordeaux, que figurait le cachet du 11 août 2014, et non pas sur le récépissé de dépôt de ce courrier ; qu'en affirmant que le courrier par lequel l'huissier de Boulogne a dénoncé la contestation des époux Y... à l'huissier de Bordeaux porte le cachet de la poste du 11 août 2014, et en se fondant ainsi sur la date de réception et non sur la date d'envoi de la lettre recommandée adressée à l'huissier instrumentaire pour apprécier la recevabilité de la contestation et en déduire que les époux Y... n'ont pas respecté les prescriptions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Et ALORS QUE, à supposer que la cour d'appel ait voulu se fonder sur la date d'envoi et non la date de réception de la lettre recommandée adressée à l'huissier instrumentaire pour apprécier la recevabilité de la contestation, il ressortait des pièces produites par les époux Y... que le cachet du 11 août figurait sur l'avis de réception de la lettre adressée par Me C... à l'huissier de Bordeaux et non sur le récépissé de dépôt de ce courrier qui portait un cachet où figurait clairement un 8 ; qu'en affirmant cependant que l'huissier de Boulogne a dénoncé la contestation des époux Y... par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 11 août 2014 pour en déduire que les époux Y... n'ont pas respecté les prescriptions de l'article R. 211- 11 précitée, la cour d'appel a dénaturé à la fois le récépissé de dépôt et l'avis de réception dudit courrier, et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel