Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210557
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° G 16-21.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Z..., de Me C..., avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation de Monsieur Z... due par le FIVA à la somme de 15.200 € en réparation des souffrances physiques ; AUX MOTIFS QU'au titre du préjudice physique, Monsieur Z... sollicite une somme de 18.000 € ; que le FIVA offre une somme de 15.200 € ; qu'il convient de relever que Monsieur Z... souffre de pathologies qui ont interféré avec sa pathologie liée à l'amiante dans un contexte de tabagisme estimé à 30 paquets/mois, soit l'équivalent d'une consommation de 365 paquets par an pendant 30 ans ; qu'une somme de 15.200 € est justement appréciée (v. arrêt, p. 5) ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant à 15.200 € le montant de l'indemnisation due par le FIVA à Monsieur Z... au titre des souffrances physiques en tant que cette somme était « justement appréciée », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans répondre au moyen des conclusions de Monsieur Z... faisant valoir que la somme de 15.200 €, qui avait été proposée par le FIVA, était manifestement inférieure à la jurisprudence en la matière « compte tenu de l'âge de la victime, ne serait-ce qu'au titre du déficit fonctionnel évoqué par le FIVA » et « compte tenu également de l'impact sur la psychologie », la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation de Monsieur Z... due par le FIVA à la somme de 30.000 € en réparation des souffrances morales ; AUX MOTIFS QU'au titre du préjudice moral, Monsieur Z... revendique une somme de 50.000 € et le FIVA offre une somme de 30.000 € ; que ce préjudice est notamment lié à l'anxiété et à l'angoisse d'une récidive ; qu'il sera réparé par une somme de 30.000 € (v. arrêt, p. 5) ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions ; qu'en fixant l'indemnisation de Monsieur Z... due par le FIVA à la somme de 30.000 €, en réparation des souffrances morales, à raison de ce que ce préjudice était notamment lié à l'anxiété et à l'angoisse d'une récidive, sans répondre aux conclusions de Monsieur Z... faisant valoir que l'offre de 30.000 € du FIVA n'était pas conforme à la jurisprudence en la matière dès lors qu'il subissait non seulement une anxiété flottante et une angoisse de la récidive, mais également un trouble dépressif réactionnel, une irritabilité, des troubles du sommeil, de la somatisation et une répercussion sur sa vie familiale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation de Monsieur Z... due par le FIVA à la somme de 15.200 € en réparation du préjudice d'agrément ; AUX MOTIFS QU'au titre du préjudice d'agrément, Monsieur Z... revendique une somme de 28.000 € ; que le FIVA offre une somme de 15.200 € ; que le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en l'absence d'une telle preuve, la somme proposée par le FIVA est amplement suffisante (v. arrêt, p. 5) ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant à 15.200 € le montant de l'indemnisation de Monsieur Z... due par le FIVA en réparation du préjudice d'agrément en tant que cette somme était « amplement suffisante », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au demeurant, en ajoutant que le préjudice d'agrément visait exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que Monsieur Z... ne rapportait pas une telle preuve, sans examiner les attestations versées aux débats par ce dernier établissant cette preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation de Monsieur Z... due par le FIVA à la somme de 1.000 € en réparation du préjudice esthétique ; AUX MOTIFS QU'au titre du préjudice esthétique, Monsieur Z... sollicite une somme de 3.000 € ; que le FIVA propose une somme de 1.000 € ; que le préjudice esthétique est caractérisé par la présence d'une cicatrice liée à l'opération du poumon et par l'altération de l'image corporelle ; qu'une somme de 1.000 € réparera justement ce préjudice (v. arrêt, p. 5) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant à 1.000 € le montant de l'indemnisation due par le FIVA à Monsieur Z... au titre du préjudice esthétique en tant que cette somme « réparera justement ce préjudice », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel