Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210554
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 124 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10554 F Pourvoi n° D 16-16.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nadège Y..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme Delphine Z..., contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Aurélie A..., 2°/ à M. François A..., domiciliés [...], 3°/ à Mme Géraldine A..., domiciliée [...], 4°/ à la Caisse nationale de santé (CNS), anciennement dénommée Caisse de maladie des employés privés, dont le siège est [...], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, M. C..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., ès qualités ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de dire que Aurélie A... est responsable dans la limite de 20% des conséquences dommageables subies par Delphine Z... du fait de l'altercation du 11 mai 2007, à l'exclusion de la fracture de la clavicule gauche, et de la condamner à verser à Me Y... en qualité de liquidatrice de Delphine Z... la somme de 1 246 euros à titre de dommages et intérêts ; E... D... Aurélie A... conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'altercation et la fracture de la clavicule invoquée par Delphine Z... ; que lorsqu'elle a déposé plainte le 12 mai 2007 pour l'agression subie par elle la veille au soir, Delphine Z... a remis une certificat médical daté du même jour décrivant comme suit les lésions l'atteignant : état d'anxiété et de nervosité importants, érosions multiples à la main droit, hématome sous cutané au crâne, hématome de la taille d'une main au niveau de la face externe de la cuisse gauche, céphalées importantes et fixant à 6 jours l'ITT consécutive à ces blessures ; qu'il apparaît ainsi que ce certificat ne fait état d'aucune lésion affectant l'épaule ou la clavicule gauche, ni même d'aucune doléance ou douleur ressentie à cet endroit ; que ce n'est qu'un certificat du 22 mai 2007 qui a donc été établi 11 jours après les faits, du même médecin qui indique pour la première fois que Delphine Z... présente une fracture de la clavicule gauche consécutive à l'agression, sans qu'il soit établi la date à partir de laquelle Delphine Z... s'est plainte à ce niveau et la date à laquelle la radiographie que Delphine Z... évoque lui a été prescrite ; qu'il convient aussi d'observer que Delphine Z... ne produit aucun élément dont il résulterait qu'un fracture de la clavicule gauche pourrait se manifester seulement plusieurs jours après sa réalisation, étant souligné que l'expert médical désigné en référé ne s'est pas prononcé sur ce point, ayant tenu pour acquis que la fracture de la clavicule gauche était la conséquence de l'altercation du 11 mai 2007 ; qu'( ) il n'est donc pas certain que la fracture de la clavicule gauche dont se plaint Delphine Z... trouve son origine dans l'altercation litigieuse ; que, de surcroît, le lendemain des faits, lors de son audition par la gendarmerie, Delphine Z... a déclaré qu'au cours de sa bagarre avec Aurélie A..., elle a chuté car une personne lui a fait un croche-patte, qu'ensuite Aurélie A... est venue sur elle et qu'elle a reçu un coup de pied à l'épaule gauche mais qu'elle ne pensait pas qu'Aurélie A... en était l'auteur car celle-ci se trouvait alors sur elle ; que réentendue le 15 septembre 2007, Delphine Z... a relié sa fracture de la clavicule gauche à un coup de pied reçu au cours de l'altercation ou sa chute mais en maintenant qu'une tierce personne était à l'origine du coup de pied ; que selon les déclarations faites par Delphine Z... au service enquêteur, y compris celle réalisée quatre mois après les faits alors qu'elle n'était plus sous le coup de l'émotion, la fracture en cause n'est donc pas imputable à l'action d'Aurélie A... mais à l'intervention d'un tiers ; que si l'enquête n'a pas permis d'établir la réalité de l'intervention d'une autre personne qu'Aurélie A... dans la bagarre avec Delphine Z..., il n'en demeure pas moins que ces déclarations de Delphine Z... elle-même sont de nature à jeter un doute supplémentaire sur l'imputabilité de ladite fracture ; 1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Melle Z... soutenait que le laps de temps séparant le premier du second certificat médical correspondait au temps nécessaire pour prendre un obtenir un rendez-vous chez le radiologue aux fins de réalisation d'un cliché et pour prendre un second rendez-vous chez son médecin pour interpréter le cliché et réaliser le second certificat ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en refusant de se prononcer sur le point de savoir si le coup reçu par Melle Z... à son épaule gauche avait été porté par Melle Aurélie A... ou par un tiers, au prétexte que les déclarations initiales de Melle Z... impliquant un tiers n'étaient pas corroborées par les constatations de l'enquête n'établissant aucune intervention d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que l'imputabilité à un éventuel tiers du coup porté à l'épaule gauche de Melle Z... aurait été sans incidence sur la responsabilité de Melle Aurélie A... dès que l'un comme l'autre auraient successivement adopté un comportement fautif dont ils auraient été solidairement responsables, le tiers comme ayant commis un acte de violence à l'encontre d'une personne à terre et Aurélie A... pour les raisons relevées par l'arrêt lui-même ; qu'en considérant pourtant que le doute sur l'imputabilité à Aurélie A... du coup litigieux ne permettait pas d'engager sa responsabilité civile pour ce dommage, cependant que sa participation fautive au dommage l'en rendait responsable in solidum avec l'auteur éventuel du coup, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel