Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210553
- Date
- 29 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° M 15-28.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse Z... y Bad, domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Isabelle Y..., épouse A..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Mme Y..., épouse A..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de Mme Y..., épouse Z... y Bad, et de Mme Y..., épouse A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali vie ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme Y..., épouse Z... y Bad, et Mme Y..., épouse A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z... y Bad Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les consorts A... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « la négligence de la SA GENERALI VIE ressort certes de l'évidence, puisque par des règlements survenus à quelques mois d'intervalle, elle a procédé à un paiement au créancier gagiste puis aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie sans déduire les sommes déjà versées et qu'elle a attendu, ensuite, plusieurs mois pour aviser mesdames A... et Z... Y D... de son erreur ; mais elle ne constitue nullement un obstacle à l'action en répétition de l'indu prévue par l'article 1376 du code civil, le succès de cette action étant uniquement subordonné à la démonstration d'un paiement par erreur, qui en l'espèce, n'est pas contesté, que la décision déférée devra donc être confirmée en ce qu'elle condamne les intimées à rembourser la somme indûment perçue. Considérant en revanche, que la faute de la SA Generali Vie est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où elle a causé un préjudice à mesdames A... et Mme Z... Y D... ; Qu'au titre du préjudice, les intimées retiennent qu'elles ont choisi de réinvestir le patrimoine qui leur avait été légué par leur père, elles n'ont donc plus l'argent qui leur a été remis ; qu'elles ne peuvent pas, au motif d'un défaut de liquidités (d'ailleurs nullement justifié), soutenir l'existence d'un préjudice égal à la valeur du bien immobilier acquis au moyen de la somme versée à tort, ce bien demeurant présent dans leur patrimoine respectif, et, faute de soutenir l'existence d'un autre chef de préjudice, elles devront être déboutées de l'intégralité de leurs demandes, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle fait droit à leur demande indemnitaire » ; 1/ ALORS, d'une part, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a caractérisé le triptyque de la responsabilité civile en ces termes : « la faute de la SA Générali Vie est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où elle a causé un préjudice à mesdames A... et Mme Z... Y D... » (arrêt p. 3, 3) ; qu'en constatant l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, la cour d'appel devait en déduire la responsabilité de la société Générali ; qu'en écartant malgré tout la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE la perte de chance est un préjudice réparable ; que la cour d'appel a constaté que sans la faute de la société Générali, les consorts A... auraient certainement apprécié différemment l'opportunité d'investir dans un achat immobilier ; qu'en écartant malgré tout la responsabilité de la société Générali, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse A... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les consorts Y... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « la négligence de la SA GENERALI VIE ressort certes de l'évidence, puisque par des règlements survenus à quelques mois d'intervalle, elle a procédé à un paiement au créancier gagiste puis aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie sans déduire les sommes déjà versées et qu'elle a attendu, ensuite, plusieurs mois pour aviser mesdames A... et Z... Y D... de son erreur ; mais elle ne constitue nullement un obstacle à l'action en répétition de l'indu prévue par l'article 1376 du code civil, le succès de cette action étant uniquement subordonné à la démonstration d'un paiement par erreur, qui en l'espèce, n'est pas contesté, que la décision déférée devra donc être confirmée en ce qu'elle condamne les intimées à rembourser la somme indûment perçue. Considérant en revanche, que la faute de la SA Generali Vie est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où elle a causé un préjudice à mesdames A... et Mme Z... Y D... ; Qu'au titre du préjudice, les intimées retiennent qu'elles ont choisi de réinvestir le patrimoine qui leur avait été légué par leur père, elles n'ont donc plus l'argent qui leur a été remis ; qu'elles ne peuvent pas, au motif d'un défaut de liquidités (d'ailleurs nullement justifié), soutenir l'existence d'un préjudice égal à la valeur du bien immobilier acquis au moyen de la somme versée à tort, ce bien demeurant présent dans leur patrimoine respectif, et, faute de soutenir l'existence d'un autre chef de préjudice, elles devront être déboutées de l'intégralité de leurs demandes, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle fait droit à leur demande indemnitaire » ; 1/ ALORS, d'une part, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a caractérisé le triptyque de la responsabilité civile en ces termes : « la faute de la SA Générali Vie est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où elle a causé un préjudice à mesdames A... et Mme Z... Y D... » (arrêt p. 3, 3) ; qu'en constatant l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, la cour d'appel devait en déduire la responsabilité de la société Générali ; qu'en écartant malgré tout la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE la perte de chance est un préjudice réparable ; que la cour d'appel a constaté que sans la faute de la société Générali, les consorts Y... auraient certainement apprécié différemment l'opportunité d'investir dans un achat immobilier ; qu'en écartant malgré tout la responsabilité de la société Générali, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1376 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel