Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210549
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10549 F Pourvoi n° A 16-23.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles SC, venant aux droits de la société Covéa Fleet, dont le siège est [...], 2°/ à la société MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covéa Fleet, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles SC et de la société MMA IARD SA ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société B... Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir débouté l'A... B... de sa demande principale en paiement dirigée contre les assureurs de la somme de 5.194, 20 euros par la mise en jeu de la police d'assurance ; Aux motifs que « Les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre les parties le 16 mars 2012 concernent un véhicule camion IVECO immatriculé [...] et couvrent les dommages tous accidents dans la limite de 80.000 euros avec une franchise de 500 euros. Il ressort de l'expertise d'une part, que le véhicule assuré avait un poids supérieur à 3,5 tonnes ce qui correspond, selon le lexique contenu dans les conditions générales d'assurance, à un véhicule de 2ème catégorie et d'autre part que le dommage portait exclusivement sur une caisse mobile de 50m², qui, seule, a été examinée par l'expert auquel le camion n'a pas été présenté. Pour les véhicule de 2ème catégorie, les conditions particulières prévoient que les garanties tous accidents, vol et incendie, lorsqu'elles sont souscrites, comprennent celles des accessoires, options ou aménagements professionnels. Les conditions générales précisent, en ce qui concerne les options, les accessoires et les aménagements professionnels des véhicules de 2ème catégorie, qu'ils sont garantis comme le véhicule assuré, que ces éléments soient prévus, ou non, au catalogue du constructeur et installés, avant ou après la première mise en circulation, que les caisses mobiles ne sont pas considérées comme un aménagement professionnel mais qu'elles peuvent être couvertes par une garantie spécifique. L'aménagement est défini par le lexique ainsi : « Elément ou appareillage fixé sur le véhicule assuré pour l'exécution du travail dans le cadre d'une activité professionnelle de l'utilisateur du véhicule. Les peintures professionnelles sont assimilées à des aménagements professionnels. » La caisse mobile est définie par le lexique ainsi : « Equipement destiné à recevoir les marchandises transportées. Non équipée de roues, elle peut être détachée du véhicule routier et y être réintégrée. Pour faciliter le transport, elle a une structure amovible ( ). Le conteneur est assimilé à une caisse mobile. » Il résulte de ces éléments que la garantie tous accidents, souscrite par la société B... ne couvre pas la caisse mobile, qui pouvait être couverte par une garantie spécifique, mais qui ne l'a pas été. La preuve d'une commune intention de parties, contraire aux stipulations contractuelles, pour considérer que le véhicule assuré comprenait la caisse mobile, n'est pas rapportée par la société B... et est écartée par le fait que ni le contrat d'assurance, ni le constat amiable d'accident ne mentionnent que le véhicule assuré, désigné comme un camion et non comme un camion « porte-conteneur » tel que décrit par l'expert, est équipé d'une caisse mobile, ce que seule l'expertise a porté à la connaissance de la société COVEA FLEET. En conséquence, le refus de garantie opposé par la société COVEA FLEET est fondé, peu important sa position, en recevant la déclaration de sinistre, alors qu'elle ignorait que le camion était un châssis porteur d'une caisse mobile, qui seule, avait été endommagée » ; 1°) Alors que, d'une part, les conventions qui tiennent lieu de loi entre les parties doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une société de transport qui contracte une assurance pour un camion composé d'une cabine et d'une caisse mobile, formant un tout indissociable lors du transport de marchandises, pense légitimement le camion assuré dans son ensemble ; qu'en retenant pourtant que seule la cabine était couverte par la garantie, la caisse amovible relevant d'une garantie spécifique, sans rechercher si la société B... n'avait pas légitimement pu penser que le camion qu'elle utilisait pour son activité professionnelle était couvert, dans son intégralité, par l'assurance qu'elle avait souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) Alors que, d'autre part, les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des documents en cause ; qu'en retenant que la garantie ne couvrait pas la caisse mobile du véhicule assuré quand cependant les conditions particulières de la police d'assurance contiennent un descriptif du véhicule assuré indiquant un « camion » d'un poids total autorisé en charge égal à 19 tonnes, soit un poids qui ne correspond pas à la seule cabine du camion mais au camion dans son ensemble, caisse amovible comprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières de la police d'assurance et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°) Alors, subsidiairement, qu'il appartient à l'assureur, tenu à un devoir d'information et de conseil envers l'assuré, même professionnel, d'éclairer ce dernier sur l'adéquation du contrat souscrit à ses besoins ; qu'en constatant que la garantie « TOUS ACCIDENTS» ne couvrait pas la caisse mobile, et que par conséquent, la société B... se retrouvait sans assurance concernant une partie essentielle de son camion sans laquelle il ne peut contenir aucun chargement, sans vérifier que l'assureur avait bien rempli son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil par refus d'application.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil par refus darticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel