Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210548
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10548 F Pourvoi n° R 16-20.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Farid Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir condamner la SA AXA France- Vie à lui payer la somme de 168.587,06 euros au titre des indemnités journalières dues entre le 22 juillet 2010 et le 31 mars 2015 avec intérêts capitalisables au taux légal à compter du 17 décembre 2010, à lui payer les indemnités journalières dues à compter de la date de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle il rependrait le travail dans la limite contractuelle du 1er novembre 2029 et à lui rembourser les primes versées pendant la période de versement des indemnités journalières après le 22 juillet 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des productions que Farid Y... titulaire d'un contrat d'assurance à effet du 1er novembre 1997 garantissant des indemnités journalières, et placé en arrêt de travail le 09 juillet 2007, demande la mise en oeuvre de cette garantie pour la période à compter du 22 juillet 2010, date à laquelle l'assureur a cessé les versements d'indemnités journalières qui lui avaient été servies depuis sa demande initiale ; d'autre part, il a été jugé définitivement que la limitation de la durée de la garantie indemnités journalières (1095 jours) était inopposable à l'assuré Farid Y... et ce par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 07 novembre 2006 ; il s'évince de ce qui précède que la Compagnie Axa France Vie ne peut pas opposer à Farid Y... une quelconque durée de versement des indemnités journalières comme elle le fait en se fondant sur les dispositions du code de la sécurité sociale limitant à trois ans la durée des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et que la garantie indemnités journalières doit être appréciée sans limitation de durée et conformément aux stipulations contractuelles qui doivent être exécutées de bonne foi par l'assuré comme par l'assureur ; Farid Y... soutient aujourd'hui devant cette cour que l'assureur a renoncé à l'application des articles 5 du contrat et 8 de l'additif et que les indemnités journalières continuent d'être exigibles ; la compagnie Axa France Vie fait valoir qu'elle a renoncé à soulever la déchéance pour les versements qui ont été faits jusqu'au mois de juillet 2010 mais qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice des clauses contractuelles pour l'avenir et au-delà du mois de juillet 2010, clauses qui sont les suivantes : article 5 des conditions générales opposables à Farid Y... qui en a eu connaissance : « Dans tous les cas et à toute époque, les médecins d'UAP Vie ont libre accès auprès de l'assuré afin de pouvoir constater son état d'invalidité. Le refus non justifié de l'assuré de se laisser examiner entraînerait de plein droit le non versement de la prestation prévue », - article 8 de l'additif : « Le refus, non justifié de l'assuré de se laisser examiner entraîne de plein droit la déchéance » ; contrairement à ce que soutient Farid Y..., l'article 8 de l'additif lui est opposable pour avoir été porté à sa connaissance en novembre 1999 comme le soutient l'assureur et parce qu'il ne s'agit pas d'une clause limitative de garantie dans la mesure où elle complète, dans le détail, l'article 5 des conditions générales qui fixe l'obligation principale de l'assuré : il ne peut refuser de se laisser examiner par un médecin désigné par l'assureur, sans avoir une justification ; et dans la mesure où l'exécution du contrat doit être loyale et faite de bonne foi en exécution de l'article 1134 du code civil, le refus de se soumettre doit être légitime de la part de l'assuré qui doit en donner une justification au sens du contrat ; il convient donc de rechercher si la Compagnie Axa France Vie a renoncé définitivement à opposer à son assuré le refus qu'il a manifesté de se soumettre à une expertise médicale d'un médecin désigné par l'assureur, assureur qui souhaitait à compter d'août 2010 vérifier les conditions d'application du contrat ; comme le soutient, à bon droit, la Compagnie Axa France Vie, elle n'a pas renoncé pour la période postérieure à juillet 2010 à opposer à son assuré son refus de se soumettre à un contrôle médical pour apprécier les conditions d'application du contrat en lui versant des indemnités jusqu'en juillet 2010 malgré son refus systématique de se rendre auprès du médecin expert désigné par l'assureur pour l'examiner car la renonciation à un droit doit être expresse et sans équivoque ; s'il est vrai que pour le passé la Compagnie Axa France Vie a renoncé à opposer la déchéance née du refus, il ne peut pas être admis que la renonciation vaut pour l'avenir pour des prestations à venir dont il convient de vérifier l'ouverture par l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail et par l'application des conditions du contrat ; les courriers de l'assureur envoyés à Farid Y... ne peuvent pas s'analyser en une renonciation définitive et expresse de l'application de la garantie d'invalidité qui était aussi l'objet du contrat et du droit de vérifier les exactes conditions médicales dans lesquelles se trouvait l'assuré ; le contrat initial conclu avait vocation à s'appliquer aussi bien au titre de la garantie d'incapacité qu'au titre de la garantie d'invalidité ; en refusant, sans jamais donner un motif légitime et de manière quasi systématique jusqu'à aujourd'hui de se soumettre à un examen médical prévu par le contrat, Farid Y... a bien un comportement déloyal et abusif privant l'assureur de son droit de vérifier la situation factuelle d'application du contrat, témoignant ainsi d'un refus non justifié qui le prive de toutes prestations au titre des indemnités journalières qu'il réclame ; c'est donc à bon droit que la Compagnie Axa France Vie, en écrivant les lettres du 30 août 2010 et 22 octobre 2010, dans lesquelles elle informait son assuré qu'elle versait les indemnités journalières jusqu'au 22 juillet 2010 et qu'elle expliquait les raisons de l'arrêt de cette garantie, a pris acte de la situation née du refus injustifié de l'assuré de se soumettre à un examen médical ; enfin, Farid Y... qui ne respecte pas loyalement les clauses du contrat qui l'obligent, ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il a mis en mesure l'assureur qui a reçu les arrêts de travail successifs produits en cours de procédure jusqu'à la date du 31 janvier 2015 en raison d'un syndrome anxio-dépressif délivré par le docteur B... Nassim, depuis le 1er juillet 2010 ; en effet, Farid Y... apporte au débat devant cette cour des avis d'arrêts de travail signés par le docteur B... Nassim pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2015, pour syndrome dépressif ou anxio-dépressif ; ces avis ne comportent aucune indication concernant une quelconque activité salariée de la personne à laquelle ils sont délivrés ; on ne peut donc en conclure ou en tirer la présomption de fait que Farid Y... était en véritable arrêt de travail, sans faire une vérification complémentaire ; en conséquence de ces motifs, la confirmation de la décision attaquée s'impose, toutes les prétentions de Farid Y... quant au versement au-delà du 22 juillet 2010 d'une incapacité journalière en exécution du contrat, devant être rejetées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que M. Y... a été placé en arrêt de travail le 9 juillet 2007, arrêt de travail qui a ensuite été régulièrement renouvelé et que c'est à réception d'une prolongation jusqu'au 2 septembre 2010, portant ainsi le délai d'arrêt à plus de 3 années consécutives, que la compagnie Axa France Vie a demandé à M. Y... des justificatifs complémentaires de sa situation, au regard notamment d'un éventuel classement en invalidité, demande à laquelle M. Y..., ainsi que cela ressort de la correspondance versée aux débats, a refusé catégoriquement de donner suite ; que c'est dans ce contexte que la compagnie Axa France Vie a cessé tout versement de prestations ; que le fait qu'il ait été jugé aux termes d'une précédente décision, à propos d'un autre arrêt de travail sans lien avec celui objet du présent litige, que la clause de limitation de durée de garantie figurant dans l'additif aux conditions générales du contrat était inopposable à M. Y... est ici indifférent puisqu'il s'agit d'apprécier les conditions de fond permettant l'application de la garantie, et plus précisément de la garantie "invalidité" ; qu'en effet, l'arrêt de travail de M. Y... ayant été régulièrement renouvelé au-delà d'une durée de 3 ans, la compagnie Axa France Vie est fondée à demander à M. Y... qu'il lui adresse un justificatif de sa caisse d'assurance maladie relatif à un éventuel classement en invalidité, ce, au regard des dispositions des articles R. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que de la même manière, ainsi que cela est expressément prévu aux termes des conditions générales de la police en possession de M. Y..., la compagnie Axa France Vie a la possibilité de le soumettre à un examen médical confié à l'un de ses médecins afin de pouvoir apprécier son état d'invalidité, possibilité à laquelle elle n'a nullement renoncé ; que le fait d'exiger la remise de documents justificatifs avant d'effectuer ou de poursuivre le règlement des prestations dues n'est en rien abusif mais relève de la simple exécution du contrat dès lors qu'il a pour objet de vérifier, comme c'est le cas en l'espèce, si l'assuré relève toujours de la garantie indemnités journalières ou peut au contraire désormais prétendre au bénéfice de la garantie invalidité ; que le refus de M. Y... de transmettre les pièces réclamées et de se soumettre à une quelconque expertise au motif abscons qu'ordonner une telle mesure reviendrait, selon lui, à le priver "du bénéfice d'une garantie contractuellement prévue et créerait ainsi un déséquilibre significatif à son détriment", est parfaitement injustifié ; qu'il convient, au regard de ce qui précède, de constater que la position prise par la compagnie Axa France Vie est fondée et de débouter M. Y... de sa demande en paiement des indemnités journalières postérieurement au 22 juillet 2010 et de ses demandes subséquentes ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner dans le cadre de la présente procédure judiciaire d'expertise de M. Y... en raison de l'absence de demande au fond sur laquelle cette mesure viendrait, en l'état, s'appuyer » ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. Y... sollicitait exclusivement le maintien de la garantie indemnités journalières ; que la cour d'appel a rejeté cette demande pour des motifs tenant aux conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité, en affirmant que la compagnie d'assurance n'aurait pas renoncé à opposer à son assuré la déchéance de la garantie invalidité en raison de son refus de se soumettre à un contrôle médical de nature à vérifier s'il pouvait bénéficier de cette nouvelle garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS à tout le moins, QU'en rejetant la demande de maintien de la garantie incapacité par des motifs inopérants car relatifs à la garantie invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en considérant que l'assureur pouvait exiger un nouvel examen médical afin de déterminer si, plutôt que de continuer à bénéficier de la garantie incapacité, il relèverait de la garantie invalidité, quand la convention des parties ne prévoit aucunement la possibilité pour l'assureur de substituer d'autorité une garantie à une autre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, à tout le moins, QU'en se bornant à retenir que l'assureur aurait pu imposer à l'assuré de substituer la garantie invalidité à la garantie dont il bénéficiait sans limitation de durée, selon ses propres constatations, et vérifier ainsi s'il en remplissait les conditions, sans expliciter d'où elle tirait ce droit de l'assureur contesté par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il avait été irrévocablement jugé par jugement du 7 novembre 2006 que la garantie incapacité n'était soumise à aucune limitation de durée ; qu'en jugeant pourtant que la compagnie d'assurance pouvait y substituer quand bon lui semblait une autre garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses constatations et méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité en violation de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS QUE le fait, pour l'assureur à qui des indemnités journalières sont demandées, de continuer à les verser pendant trois ans, nonobstant la circonstance que M. Y... a refusé de se prêter aux examens médicaux que l'assureur, aux termes du contrat, pouvait solliciter, est de nature à caractériser une renonciation à l'exécution de cette condition, dès lors que les conditions d'octroi des indemnités journalières n'étaient pas remises en cause par l'assureur ; que la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 7°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant les attestations médicales produites aux débats par M. Y... pour justifier que les indemnités journalières étaient dues au prétexte qu'elles ne comportaient pas d'indication concernant une éventuelle activité salariée de l'assuré, quand les parties n'avaient pas été mises à même de discuter contradictoirement de la question relevée d'office de savoir si les conditions de mise en oeuvre de la garantie au titre de l'incapacité temporaire autre que médicales étaient réunies ni si les attestations du médecin de M. Y... étaient à cet égard pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1234 du code civil en sa rédaction applicaarticle 5 des conditions générales opposablesarticle 16 du code de procédure civile.article 5 des conditions générales qui fixe larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel