Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210547
- Date
- 29 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10547 F Pourvoi n° D 16-19.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Covéa Risks, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de Me B..., avocat de la société MMA IARD ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la société COVEA RISKS (aujourd'hui la société MMA IARD) ne devait pas sa garantie à Madame Y... à la suite du décès de Monsieur Y... survenu le [...] ; AUX MOTIFS QUE « l'article 7 des conditions générales, invoqué par l'assureur, énonce que ne sont pas garantis entre autres, les accidents subis par le conducteur s'il est établi qu'au moment du sinistre, il était en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique (en infraction aux articles 234 et R. 234-1 du Code de la route), d'un stupéfiant ou d'une drogue non prescrit médicalement; cette exclusion n'est pas applicable si le bénéficiaire de l'indemnité prouve que le sinistre est sans relation avec cet état ; que la clause d'exclusion prévue par ce texte n'impose pas pour être applicable, que l'imprégnation alcoolique du conducteur ait été la cause exclusive de l'accident ; qu'il suffit qu'elle en ait été une des causes ; que le procès-verbal de synthèse établi le 5 février 2010 par les gendarmes de la brigade de Trets (Bouches-du-Rhône), à l'issue de l'enquête diligentée, indique en clôture : « De l'enquête effectuée il ressort que l'accident mortel de la circulation routière est dû à plusieurs facteurs. Les conditions atmosphériques étaient difficiles. En effet, la chaussée était humide et une nappe de brouillard particulièrement dense était en place sur les lieux de l'accident. La visibilité étant particulièrement mauvaise, la vitesse de la voiture était probablement mal adaptée à la courbe à gauche qui intervenait après une ligne droite. Enfin, le taux d'alcoolémie est positif » ; que les investigations effectuées par les enquêteurs confirment l'origine multifactorielle de l'accident survenu par l'effet conjugué de plusieurs éléments : la mauvaise visibilité tenant à la présence de nappes de brouillard aléatoires, tantôt très denses, tantôt légères, l'humidité de la chaussée créant une mauvaise adhérence, la configuration des lieux caractérisée par une courbe à gauche venant après une ligne droite et la vitesse excessive ; que dans ce contexte, le taux d'alcoolémie de la victime égale à 1,31 g d'alcool par litre de sang a nécessairement réduit sa vigilance et a contribué à diminuer, sinon à abolir, ses réflexes de prudence et sa capacité à adapter sa conduite aux circonstances difficiles de la circulation, en réduisant notamment sa vitesse ; que Martine Y... échoue dès lors à démontrer que l'accident est sans relation avec le fait que son mari était sous l'emprise d'un état alcoolique » ; ALORS QUE, dans le cadre d'un contrat d'assurance, l'exclusion doit être formulée en termes formels limités et suppose une rédaction claire et précise ; que cette exigence concerne, non seulement les règles de fond, mais également les règles gouvernant la charge à la preuve ; qu'en l'espèce, en leur article 27, les conditions générales énonçaient : « ne sont pas couverts les dommages subis par le véhicule assuré lorsqu'au moment du sinistre le conducteur se trouve sous l'empire d'un état alcoolique tel que définit aux articles L.234-1 et R.234-1 du Code de la route Cette exclusion n'est pas applicable s'il est établi que le sinistre est sans relation avec l'accident » ; que laissant incertain le point de savoir qui de l'assureur ou de l'assuré avait la charge de prouver que l'état alcoolique avait un lien ou était sans lien avec l'accident, la clause ne répondait pas aux exigences légales ; qu'en faisant application de cette clause, les juges du fond ont violé l'article L.113-1 du Code des assurances. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la société COVEA RISKS (aujourd'hui la société MMA IARD) ne devait pas sa garantie à Madame Y... à la suite du décès de Monsieur Y... survenu le [...] ; AUX MOTIFS QUE « l'article 7 des conditions générales, invoqué par l'assureur, énonce que ne sont pas garantis entre autres, les accidents subis par le conducteur s'il est établi qu'au moment du sinistre, il était en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique (en infraction aux articles 234 et R. 234-1 du Code de la route), d'un stupéfiant ou d'une drogue non prescrit médicalement; cette exclusion n'est pas applicable si le bénéficiaire de l'indemnité prouve que le sinistre est sans relation avec cet état ; que la clause d'exclusion prévue par ce texte n'impose pas pour être applicable, que l'imprégnation alcoolique du conducteur ait été la cause exclusive de l'accident ; qu'il suffit qu'elle en ait été une des causes ; que le procès-verbal de synthèse établi le 5 février 2010 par les gendarmes de la brigade de Trets (Bouches-du-Rhône), à l'issue de l'enquête diligentée, indique en clôture : « De l'enquête effectuée il ressort que l'accident mortel de la circulation routière est dû à plusieurs facteurs. Les conditions atmosphériques étaient difficiles. En effet, la chaussée était humide et une nappe de brouillard particulièrement dense était en place sur les lieux de l'accident. La visibilité étant particulièrement mauvaise, la vitesse de la voiture était probablement mal adaptée à la courbe à gauche qui intervenait après une ligne droite. Enfin, le taux d'alcoolémie est positif » ; que les investigations effectuées par les enquêteurs confirment l'origine multifactorielle de l'accident survenu par l'effet conjugué de plusieurs éléments : la mauvaise visibilité tenant à la présence de nappes de brouillard aléatoires, tantôt très denses, tantôt légères, l'humidité de la chaussée créant une mauvaise adhérence, la configuration des lieux caractérisée par une courbe à gauche venant après une ligne droite et la vitesse excessive ; que dans ce contexte, le taux d'alcoolémie de la victime égale à 1,31 g d'alcool par litre de sang a nécessairement réduit sa vigilance et a contribué à diminuer, sinon à abolir, ses réflexes de prudence et sa capacité à adapter sa conduite aux circonstances difficiles de la circulation, en réduisant notamment sa vitesse ; que Martine Y... échoue dès lors à démontrer que l'accident est sans relation avec le fait que son mari était sous l'emprise d'un état alcoolique » ; ALORS QUE, à supposer même que l'incertitude affectant la charge à la preuve soit compatible avec l'exigence de l'article L.113-1, en toute hypothèse, c'est à l'assureur, sauf clause contraire, d'établir le fait propre à justifier l'exclusion ; qu'en l'espèce, et à défaut de clause contraire, il appartenait à l'assureur d'établir que l'état d'alcoolémie de l'assuré avait provoqué l'accident ou contribué à provoquer l'accident ; qu'en énonçant toutefois, pour se déterminer, que « Martine Y... échoue à démontrer que l'accident est sans relation avec le fait que son mari était sous l'emprise d'un état alcoolique », les juges du fond ont fait peser la charge à la preuve sur l'assuré ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1315 du Code civil faisant peser la charge sur l'assureur eu égard au régime de l'exclusion tel que défini par l'article L. 113-1 du Code des assurance. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la société COVEA RISKS (aujourd'hui la société MMA IARD) ne devait pas sa garantie à Madame Y... à la suite du décès de Monsieur Y... survenu le [...] ; AUX MOTIFS QUE « l'article 7 des conditions générales, invoqué par l'assureur, énonce que ne sont pas garantis entre autres, les accidents subis par le conducteur s'il est établi qu'au moment du sinistre, il était en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique (en infraction aux articles 234 et R. 234-1 du Code de la route), d'un stupéfiant ou d'une drogue non prescrit médicalement; cette exclusion n'est pas applicable si le bénéficiaire de l'indemnité prouve que le sinistre est sans relation avec cet état ; que la clause d'exclusion prévue par ce texte n'impose pas pour être applicable, que l'imprégnation alcoolique du conducteur ait été la cause exclusive de l'accident ; qu'il suffit qu'elle en ait été une des causes ; que le procès-verbal de synthèse établi le 5 février 2010 par les gendarmes de la brigade de Trets (Bouches-du-Rhône), à l'issue de l'enquête diligentée, indique en clôture : « De l'enquête effectuée il ressort que l'accident mortel de la circulation routière est dû à plusieurs facteurs. Les conditions atmosphériques étaient difficiles. En effet, la chaussée était humide et une nappe de brouillard particulièrement dense était en place sur les lieux de l'accident. La visibilité étant particulièrement mauvaise, la vitesse de la voiture était probablement mal adaptée à la courbe à gauche qui intervenait après une ligne droite. Enfin, le taux d'alcoolémie est positif » ; que les investigations effectuées par les enquêteurs confirment l'origine multifactorielle de l'accident survenu par l'effet conjugué de plusieurs éléments : la mauvaise visibilité tenant à la présence de nappes de brouillard aléatoires, tantôt très denses, tantôt légères, l'humidité de la chaussée créant une mauvaise adhérence, la configuration des lieux caractérisée par une courbe à gauche venant après une ligne droite et la vitesse excessive ; que dans ce contexte, le taux d'alcoolémie de la victime égale à 1,31 g d'alcool par litre de sang a nécessairement réduit sa vigilance et a contribué à diminuer, sinon à abolir, ses réflexes de prudence et sa capacité à adapter sa conduite aux circonstances difficiles de la circulation, en réduisant notamment sa vitesse ; que Martine Y... échoue dès lors à démontrer que l'accident est sans relation avec le fait que son mari était sous l'emprise d'un état alcoolique » ; ALORS QUE, si par impossible il fallait faire abstraction du motif conclusif de l'arrêt, de toute façon, les juges du fond se sont bornés à retenir que « le taux d'alcoolémie de la victime a nécessairement réduit sa vigilance et a contribué à diminuer, sinon abolir, ses réflexes de prudence et sa capacité à adapter sa conduite aux circonstances difficiles de la circulation, en réduisant notamment sa vitesse » ; qu'en réalité, pour admettre l'exclusion, les juges du fond se devaient de constater, au-delà de l'incidence de l'état d'alcoolémie sur les réflexes, qu'en l'espèce et concrètement, eu égard aux circonstances de l'accident, l'état d'alcoolémie avait provoqué, ou contribué à provoquer, le déport du véhicule et son embardée ; que faute de s'expliquer sur ces derniers points, les juges du fond ont à tout du moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.113-1 du Code des assurance.
Articles de loi cités
article L.113-1 du Code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil faisant peser la chargearticle 7 des conditions généralesarticle L. 113-1 du Code des assurance.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel