Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210546
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 6 984 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° V 16-19.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Vanessa Y..., domiciliée [...], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Pascale Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ENEDIS, anciennement Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Augustine A..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Geneviève B..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur de la société Novea Polis, 4°/ à la société Novea Polis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 5°/ à la société MRG, société civile immobilière, dont le siège est [...], 6°/ à la société N... L... E... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société ENEDIS ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme A... la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à rembourser à Mme B... la provision de 11 000 € ordonnée en référé le 28 juin 2011 ; AUX MOTIFS QUE l'article 954 du code de procédure civile exige la récapitulation des prétentions sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées à ce dispositif ; Que Mme Z..., demanderesse initiale, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ERDF, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, et forme un appel incident en sollicitant la condamnation in solidum d'ERDF, de Mme B..., de la société MRG, de la société Novea Polis et des établissements E... M... ; Que Mme B..., MRG et Novea Polis ne sollicitent que la confirmation du jugement sur la responsabilité d'ERDF, que ce soit au principal ou au subsidiaire, la seule demande distincte de condamnation concernant Mme Z..., suite à l'ordonnance de référé du 28 juin 2011, question qui sera examinée infra ; Qu'à ce stade, force est de constater qu'aucune partie ne sollicite une condamnation de Mme A..., qui doit être mise hors de cause par conséquent, ses demandes uniquement à l'égard d'ERDF devant être rejetées, que ce soit au titre d'un appel abusif dont les critères (mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol) ne sont pas établis, pas plus qu'au titre des frais inéquitablement exposés puisque c'est Mme Z... (contre laquelle elle ne réclame rien) qui est à l'origine de son assignation initiale, ce qui ne permet pas de mettre en oeuvre le critère d'équité prévu par l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre d'ERDF ; Que s'agissant des N... E... M..., l'on cherchera vainement aux pièces ou conclusions de Mme Z... la démonstration d'une faute de ces établissements, la cour relevant que la tentative de démonstration en page cinq des conclusions de Mme Z... revient à soutenir que les conclusions de l'expert judiciaire ne peuvent être interprétées comme établissant que la surchauffe anormale est liée à la seule action éventuellement possible d'ERDF ; Qu'au-delà de l'audace d'une telle argumentation par rapport à ses propres intérêts, puisque l'appelant ERDF conteste précisément la certitude d'une causalité lui incombant, Mme Z... ne démontre rien, sauf à inverser la charge de la preuve en concluant que « nul ne confirme que ces interventions [des établissements E...] et les travaux réalisés l'ont été dans des conditions techniques correctes », alors qu'il lui appartient de démontrer que les établissements E... ont commis une faute, ce qui encore une fois ne ressort nullement des conclusions expertales ; Que les établissements E... seront donc mis hors de cause, la cour estimant devoir appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme Z... seulement, à hauteur de 2000 € ; Qu'à ce stade, s'impose l'examen du bien-fondé de l'appel d'ERDF, en examinant les différents volets de son argumentation Sur la nullité de l'expertise judiciaire : Qu'il est reproché à l'expert judiciaire de ne pas avoir respecté la règle du contradictoire et de ne pas avoir accompli personnellement sa mission ; Qu'un premier dire a été adressé à l'expert judiciaire par ERDF le 13 décembre 2011, qui est joint en annexe à l'expertise ; Que s'il est vrai que l'expert judiciaire n'a pas répondu explicitement à ce dire, il n'en demeure pas moins que l'analyse qu'il a adoptée s'est fondée principalement sinon essentiellement sur les conclusions de M. F..., intervenant à la demande de G..., assureur de Madame B..., qui a déposé son rapport le 21 mars 2011 Que l'expert judiciaire a indiqué en page huit de son opus, à l'occasion de l'accédit du 23 avril 2012, que « Monsieur H... n'est pas d'accord avec les conclusions du rapport de Monsieur F... pour le laboratoire Lavoué », ce qui implique qu'à cette date à tout le moins ce rapport a pu être discuté par ERDF, et que son expert technique en avait connaissance; Qu'à ce stade, il n'est donc pas justifié d'un grief résultant d'une absence de réponse explicite à ce premier dire, puisque la discussion essentielle a porté en réalité sur la pertinence des conclusions de Monsieur F..., et qu'il a pu en être débattu ; Que s'agissant du second dire en date du 4 mai 2012, il est certes regrettable qu'il n'ait pas été annexé à l'expertise judiciaire, et qu'il n'y ait pas été répondu explicitement, mais là aussi la démonstration d'un grief manque puisque la mention précitée en page huit ne permet pas de retenir avec certitude qu'au 30 avril 2012 les conseils d'ERDF n'avaient « toujours pas eu communication » du rapport du cabinet Lavoué, expert de G..., assureur des sociétés de Mme B... ; Que s'agissant des rapports de conformité des installations électriques du Tequila bar, l'expert judiciaire a parfaitement indiqué en page 55 qu'il n'en existe pas, en réponse aux dires du conseil de Mme B... ; Que s'agissant des opérations que l'expert n'aurait pas accomplies personnellement, la cour estime que l'appelante procède sur ce volet par confusion entre la méthodologie requise de l'expert par le code, et l'appréciation de la pertinence de ses conclusions ; Que l'adoption de la thèse d'une partie (en l'espèce celle de Mme B..., par le biais de l'expert de son assureur G...) par l'expert judiciaire, si elle peut être critiquée au fond, n'est pas assimilable à un grief de partialité, qui aurait consisté pour l'expert judiciaire à ne pas accomplir sa mission seul ; Que d'ailleurs, l'argumentation de ERDF sur ce volet précis consiste à se livrer à une critique de fond de l'adoption par l'expert des conclusions du cabinet Lavoué, ce qui ne permet pas a contrario de faire prospérer sa demande de nullité du rapport d'expertise ; Qu'en conclusion sur ce point, le rapport d'expertise ne mérite ni tant d'indignité, ni au demeurant tant d'honneur, ainsi qu'il sera motivé au fond infra ; Sur les demandes de Mme Z... et des sociétés MRG et Novea Polis : Qu'il est établi par l'expertise et non contesté que l'incendie s'est déclaré dans le local commercial Le Tequila, avant de se propager dans le local commercial de Mme Z... ; Que pour rechercher la responsabilité de la société civile immobilière MRG ou de l'exploitant Novea O..., Mme Z..., demanderesse initiale, doit démontrer la faute de « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance », le tout par application de l'article 1384 alinéa deux du code civil ; Qu'en d'autres termes, et dès lors qu'il est incontestable que l'incendie a pris naissance dans l'immeuble détenu par la société civile immobilière en qualité de propriétaire et exploité par la société à responsabilité limitée Novea Polis, Mme Z... doit démontrer leur faute, ou la faute des personnes dont ils sont responsables ; Que s'agissant de la responsabilité recherchée d'ERDF par Mme Z..., le fondement doit être examiné avec plus d'attention, car précisément il est contesté par cette société que l'incendie ait pris naissance dans les installations électriques dépendant du domaine d'ERDF, qui sont des éléments mobiliers ; Que s'agissant de la responsabilité recherchée d'ERDF par le propriétaire MRG et l'exploitant Novea Polis, la nécessité de la démonstration d'une faute s'impose en droit, que ce soit en termes de causalité directe de l'incendie, ou en termes de communication de l'incendie, depuis le domaine des installations électriques d'ERDF jusqu'aux biens de MRG et aux éléments d'exploitation de Novea Polis ; Que ces observations liminaires sur le fondement sont nécessaires, et recentrent le débat sur la faute pouvant être reprochée à ERDF en premier lieu et sur celle pouvant être reprochée à MRG ou à Novea Polis, dans le cas de l'appel incident de Mme Z... ; Que les éléments de réponse contradictoirement débattus ne peuvent se trouver que dans l'expertise judiciaire ; Que la lecture de cette expertise est riche d'enseignements, y compris en creux ; Que dès la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire a indiqué qu'il demanderait au parquet de Narbonne la copie de la procédure établie, ainsi que la copie d'un rapport d'expert établi selon Monsieur I... (expert G..., assureur de Madame B...) à la demande du ministère public ; Qu'au vu du rapport d'expertise, cette préoccupation qui laissait augurer une excellente méthodologie n'a pas eu de suite, le parquet n'ayant semble-t-il pas répondu (page huit in fine du rapport d'expertise) ; Que dès la première réunion, s'agissant pour le Tequila d'un établissement recevant du public, l'expert judiciaire s'est inquiété des rapports de vérification de l'association Socotec, qui devront être communiqués ; Qu'en page 55, l'expert judiciaire a clairement indiqué que la transmission du conseil de Mme B... ne concernait pas la conformité des installations électriques du Tequila, et en a déduit que ce document n'existe pas ; Qu'il est regrettable, alors que le feu a incontestablement démarré dans les locaux du Tequila, qu'aucun état des lieux sérieux de la conformité des installations électriques ne puisse être fourni ; Qu'en page huit de l'expertise, à l'occasion de la troisième réunion du 23 avril 2012, l'expert ne s'est pas opposé à la demande de M. H... pour ERDF, ayant pour objet « le pointage des dommages revendiqués par Mme Z... », ce qui laissait à penser de façon logique que seraient pointées les installations existantes sinistrées et leur coût de remplacement, au surplus dans le cadre d'un bail résilié pour cause de sinistre, discussion juridique que l'expert n'a pas voulu aborder à la demande de l'avocat de Mme Z..., ce que la cour peut concevoir de la part de ce conseil uniquement ; Qu'en effet, lors de la quatrième réunion, c'est principalement une discussion sur la valeur de récupération qui a été menée, alors que dans son dire antérieur du 28 novembre 2011, l'expert J... indiquait qu'il appartenait à Mme Z... de justifier de son préjudice en communiquant le bilan, le compte d'exploitation, les chiffres d'affaire mensuels, les factures d'achat des banques et meubles installés dans le magasin, ainsi que les mesures prises pour éviter toute aggravation du dommage ; Que dans ce contexte pour le moins controversé, ERDF reproche à l'expert judiciaire son absence d'analyse, car il se serait contenté de reprendre des éléments fournis par la requérante, et en particulier le rapport de son assureur pour une somme de 69 847 €, résultant de simples devis, sans aucun justificatif de règlement qui ne soit produit, avant même d'aborder les conséquences de la résiliation du bail, et le fait essentiel selon la cour consistant dans le plafond de garantie de l'assureur Groupama de Mme Z..., qui a accepté une somme de 6 000 €, sachant que le plafond était de 6 235 € ; Que cela résulte du rapport Groupama (pièce 45 de Mme Z...), qui effectivement fait état de six devis, la cour s'interrogeant sur la pertinence d'un chiffrage à 69 847 €, sur la base de devis, par un assureur bénéficiant d'un plafond de garantie à 6 235 euros, interrogation qui n'a pas effleuré l'expert judiciaire qui a repris ce chiffrage Groupama, et a convaincu le premier juge, dont il est purement et simplement demandé confirmation par Mme Z... ; Que ces remarques liminaires sur le contenu de l'expertise confirment absolument l'insuffisance des opérations de l'expert s'agissant de la vérification minimale des dommages sollicités, Qu'en toute hypothèse se pose devant la cour la question de l'indemnisation, soulevée par l'ERDF, et qui a subrogé l'assureur dans les droits de ses assurés, aucun commentaire ni aucune contestation n'étant soulevées sur ce point dans les conclusions des intimés B..., MRG et Novea Polis ; Que dans tout les cas de figure, la cour estime que la question centrale de la genèse des causes de l'incendie n'est pas résolue avec certitude au vu des conclusions de l'expertise judiciaire ; Que si la demande de nullité de cette expertise n'a pas prospéré, il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire s'est déclaré en page 56 « convaincu de la pertinence de l'analyse qui a été faite par l'expert Monsieur F... du cabinet Lavoué », en précisant sur un paragraphe: « ces observations ainsi que les déclarations des parties nous permettent de conclure qu'il s'agit d'un incendie accidentel qui s'est déclaré dans la zone contenant le coffret fausses coupures d'ERDF, qui s'est propagé au coffret Gaz de France en provoquant une fuite de gaz qui s'est enflammé enformant une torchère qui a alimenté l'incendie en provoquant la destruction des équipements de comptages qui n'ont pas été retrouvés ... En ce qui nous concerne, n'ayant pu procéder à l'examen des lieux immédiatement après le sinistre, ayant entendu les explications des différents experts ainsi que celle de Monsieur E..., électricien ayant réalisé les installations de comptage, et bien que Monsieur H..., expert pour ERDF, ne sont pas d'accord avec les conclusions du rapport Lavoue, nous sommes convaincus de la pertinence de l'analyse qui a été faite par Monsieur F... ... » ; Que la bonne foi des parties n'est pas en cause, mais qu'il apparaît pour le moins rapide d'intégrer dans l'argumentation de l'expert judiciaire les déclarations d'une partie comme Monsieur E..., dont la responsabilité était possiblement recherchée, de même que de façon plus générale toutes les déclarations de Mme Z..., et de Mme B..., es qualité de gérante des deux sociétés, ont été admises, dont notamment le fonctionnement d'une seule ampoule lors des faits, alors même que l'enquête du parquet et l'expertise immédiate qui semble avoir était menée à sa demande n'ont pas été retrouvées ; Que l'état de l'installation électrique du Tequila et son éventuelle vétusté est à ce jour inconnu, à défaut de rapport SOCOTEC ; Que si l'expert judiciaire a été convaincu par les travaux de M. F..., sa démonstration eût gagné en crédibilité s'il s'était attaché à démontrer les failles de l'argumentation de M. H... pour ERDF, ou à tout le moins son incomplétude par rapport au raisonnement de M. F..., dont l'intégrité et le sérieux ne sont pas en cause, mais dont les travaux débouchent sur une hypothèse « plausible » en page 41, qui devient « possible » en page 47 ; Que la cour n'a pas la compétence de se livrer un débat technique et ne privilégie ni les conclusions F..., ni les critiques de M. H..., sa mission ne pouvant consister qu'à appliquer le droit et en l'espèce la règle probatoire, qui fait peser sur Mme Z... et sur les sociétés MRG et Novea Polis la charge de la preuve certaine d'un départ d'incendie dans le coffret fausses coupures d'ERDF, à l'exclusion des installations privatives du Tequila bar ; Que l'existence d'une cause plausible, au vu de l'expertise judiciaire, par pure et simple adoption des conclusions de l'expert d'un assureur de l'une des parties, ne suffit pas à établir la causalité et le siège certains de ce départ d'incendie ; Que ces motivations ne font que s'ajouter à celles relatives à l'absence de démonstration certaine des dommages subis ci-dessus, la cour estimant de plus fort que le triptyque de la responsabilité civile, à savoir l'existence d'une faute en relation directe avec un dommage certain, n'est pas démontré en l'espèce ; Que les mêmes motivations amènent à rejeter toutes les demandes de Mme Z... envers Mme B... et les sociétés MRG et Novea Polis ; Que c'est donc une infirmation qui s'impose, de l'ensemble du jugement de premier ressort, la cour prononçant un débouté global, sauf pour ce qui concerne la demande de remboursement de la provision de 11 000 € ayant fait l'objet d'une condamnation en référé de Mme B..., au profit de Mme Z... ; Qu'en effet, l'ordonnance du 28 juin 2011 n'a pas l'autorité de la chose jugée, même s'il n'y a pas eu appel, et les conditions de mise en jeu de la responsabilité de Mme B..., qui n'est que gérante au vu du dossier de la SCI et de la Sari, ne sont pas réunies au fond au visa de l'article 1384 alinéa deux, au vu de l'absence de démonstration du siège et de la cause du sinistre ci-dessus retenue, et donc de l'absence de toute faute prouvée ; 1°) ALORS QUE l'article 1384 alinéa 2 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause de dommages ; qu'en constatant que « l'incendie s'est déclaré dans le local commercial le tequila, avant de se propager dans le local commercial de Mme Z... » tout en déboutant Mme Z... de ses demandes tendant à la réparation du sinistre causé par cet incendie au motif erroné que « le siège certain (du) départ d'incendie » n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 2 du code civil ; 2°) ALORS QUE selon l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'allumage continu dans un local commercial d'une ampoule de 60 W ne caractérisait pas une faute d'imprudence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale de l'article 1384, alinéa 2 du code civil ; 3°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé « qu'il est regrettable, alors que le feu a incontestablement pris dans les locaux du tequila, qu'aucun état des lieux sérieux de la conformité des installations électriques ne puisse être fourni » pour exonérer la société N... E... M..., la société MRG et la société Novea Polis de toute faute dans le sinistre subi par l'exposante, quand elle devait déduire les conséquences de la carence de ces parties dans l'administration de la preuve de ce que les installations électriques de cet établissement recevant du public et qui venaient de faire l'objet de travaux étaient conformes ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur l'exposante le risque de la preuve, a violé l'article 9 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en écartant les conclusions de l'expert mettant en cause la responsabilité d'ERDF dans le sinistre intervenu, en affirmant que les travaux de M. K... auraient « débouché sur une hypothèse « plausible » en page 41, qui devient « possible » en page 47 », quand l'expert avait précisément explicité les raisons techniques pour lesquelles « l'hypothèse d'une surchauffe anomale sur les installations électriques du domaine d'ERDF demeure la seule plausible » (page 41 et 47 du rapport) » ou encore « la seule possible » (page 47), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de l'évaluer ; qu'en constatant que le local commercial de l'exposante avait été entièrement détruit, et en rejetant néanmoins la demande de réparation formée par l'exposante au motif d'une « absence de démonstration certaine des dommages subis », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 2 du code civilarticle 954 du code de procédure civile exige laarticle 9 du code de procédure civilearticle 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel