Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210545
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10545 F Pourvoi n° M 16-22.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association ingréenne de défense contre les nuisances, dont le siège est [...], 2°/ Mme Véronique Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Foucher Jean, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Foucher transports, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de l'association ingréenne de défense contre les nuisances et de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Foucher Jean et Foucher transports ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer aux sociétés Foucher Jean et Foucher transports la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour l'association ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'il est cependant constant que les démarches faites par les intimées auprès des administrations ont suscité de nombreuses interventions, lesquelles n'ont jamais débouché sur des sanctions à l'encontre des sociétés FOUCHER, mais seulement à quelques tentatives de résolution amiable du conflit par la mairie d'INGRE ; que pour contester l'application du privilège de préoccupation prévu à l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les intimées se limitent à affirmer que leurs adversaires ne respecteraient pas la réglementation en vigueur, mais sans apporter aucune précision sur la nature exacte des textes invoqués, et prétendent que les sociétés appelantes auraient développé leur activité, sans apporter aucun élément tangible à l'appui de cette affirmation, et ce alors même, ainsi qu'il l'a été relevé supra, que les administrations compétentes n'ont pas cru devoir relever d'anomalies ni prendre de décisions de nature à leur donner gain de cause ; que les intimées ne rapportent aucunement la preuve de leur affirmation alors que c'est sur eux qu'en repose la charge ; qu'au surplus [ ] les constatations faites par l'huissier mandaté par les intimées, et exposées de manière précise et circonstanciée, résulte de mesures prises à l'extérieur ; que l'activité des entreprises FOUCHER se situe au surplus à proximité d'une voie à grande circulation qui cause indéniablement des bruits importants ; qu'il n'est pas établi que la seule part des bruits de voisinage causés par ces entreprises entraîne, à l'intérieur des habitations, des inconvénients excédant les troubles normaux du voisinage tels qu'ils peuvent se produire dans une zone dont le statut n'a pas été modifié par les autorités administratives, et qui est toujours classée en zone artisanale ; que Véronique Y... et l'Association INGREENNE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES allèguent en outre que le voisinage des entreprises appelantes subirait des projections de boue et de poussière ; que même si le premier juge [en] fait état dans ses motifs, la durée, et l'intensité de ses troubles ne font l'objet d'aucune précision ; que les clichés photographiques annexés au constat d'huissier montrent que le chemin d'accès a été goudronné à une date ignorée, antérieurement à leur prise en avril 2015, de sorte que cet inconvénient, s'il existait à une époque, mais dont la gravité n'était d'ailleurs que prétendue, a disparu à une date que les intimés s'abstiennent de préciser, de sorte qu'aucune indemnisation ne peut leur être alloué de ce chef ;qu'il y a lieu, faute d'éléments suffisants propres à étayer l'argumentation de Véronique Y... et l'Association INGREENNE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES de considérer que la réalité de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage n'est pas établie ; qu'il convient d'infirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il a déclaré Véronique Y... et l'Association INGREENNE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES recevables à agir ; 1°) ALORS QUE suivant l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ; que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel (p. 8), l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... contestaient l'antériorité de l'installation des sociétés Jean Foucher et Foucher transport, en faisant valoir que ces sociétés s'étaient implantées en plein coeur d'un quartier résidentiel, les sociétés Jean Foucher et Foucher transport soulignant du reste elles-mêmes le classement de leur zone d'implantation en zone UC (conclusions d'appel des sociétés Jean Foucher et Foucher transport, p. 3), c'est-à-dire, en zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat résidentiel, et que, d'autre part, l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... versait aux débats des éléments, et notamment des attestations, dont il ressortait que l'installation des riverains concernés dans la zone litigieuse était antérieure à celle des sociétés Jean Foucher et Foucher transport, M. B... témoignant par exemple avoir acheté en 1965, pour construire sa maison, son terrain sis [...], qui faisait partie d'un lot de neuf parcelles toutes vendues au même moment ; qu'il en résultait que l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... contestaient le principe même de la « pré-occupation » de la zone par les sociétés Jean Foucher et Foucher transport ; que dès lors en déclarant, que l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... se limitaient à faire valoir que les sociétés Jean Foucher et Foucher transport avaient développé leur activité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de plus QUE les juges du fond doivent viser et analyser même sommairement, les documents de la cause ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, fut-ce sommairement, ni même viser, les éléments versés aux débats par l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et par Mme Y... pour établir l'antériorité de l'installation des riverains concernés par rapport à celle des sociétés Jean Foucher et Foucher transport, et notamment les nombreuses attestations produites, en ce compris notamment celle de M. B... témoignant avoir acheté en 1965, pour construire sa maison, son terrain sis [...], qui faisait partie d'un lot de neuf parcelles toutes vendues au même moment, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. 3°) ALORS en toute hypothèse QUE suivant l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ; que c'est à l'exploitant de l'activité source de nuisance qu'il incombe de faire la preuve de son antériorité et plus généralement du respect des conditions d'application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... ne pouvaient contester l'application du privilège de pré-occupation prévu par ce texte en se limitant à affirmer que leurs adversaires ne respectaient pas la réglementation en vigueur, sans apporter aucune précision sur la nature exacte des textes invoqués, et en prétendant que les sociétés appelantes avaient développé leur activité, sans apporter aucun élément tangible à l'appui de cette affirmation, et ce alors même, ainsi qu'il l'a été relevé, que « les administrations compétentes n'[avaient] pas cru devoir relever d'anomalies ni prendre de décisions de nature à leur donner gain de cause », l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... ne rapportant pas la preuve, dont elles avaient la charge, de leur affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'identifiait d'ailleurs pas « les administrations compétentes » ni ne relevait que celles-ci auraient constaté le respect, par les sociétés Jean Foucher et Foucher transport, de la règlementation et des autorisations auxquelles elles étaient soumises, ni encore que ces dernières auraient justifié du respect de ces règlementation et autorisations, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable à l'espèce ; 4°) ALORS en toute hypothèse également QUE l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation n'est pas opposable quand les nuisances se sont aggravées postérieurement à l'installation du voisin qui y est exposé, et quand l'activité source de nuisance a été modifiée dans ses conditions d'exercice ; qu'en l'espèce, l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... faisaient à cet égard valoir que de l'aveu même des sociétés Jean Foucher et Foucher transport, disposant de 32 camions en activité, leur activité s'était considérablement accrue au fil des années, et notamment en s'étendant récemment au n° 62 de la rue de Montpatour, où le jardin avait été rasé et des camions installés ; qu'en effet, dans leurs conclusions d'appel (p. 4), les sociétés Jean Foucher et Foucher transport soulignaient elles-mêmes s'être installées en 1989 au [...] en 1998, au [...] en 2008 ; que dès lors en affirmant, sans s'expliquer sur cette extension géographique non contestée, que l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... soutenaient, sans l'établir, que les sociétés Jean Foucher et Foucher transport avaient développé leur activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 5°) ALORS par ailleurs QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 5, 6, 7), se référant aux dispositions de l'article R.1334-33 du code de la santé publique, l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... faisaient valoir que la réalité des nuisances sonores était établie par les mesures prises par l'huissier, qui avait mesuré à la fois le bruit ambiant comprenant le son incriminé et l'ambiance sonore moyenne et calculé l'émergence en résultant, mettant ainsi en évidence, selon les jours et heures des constats, une émergence limite ou, dans trois cas sur quatre, des émergences supérieures aux émergences limites de jour et de nuit ; que dès lors, en se bornant à postuler que, les constatations faites par l'huissier mandaté par l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et Mme Y... résultant de mesures prises à l'extérieur, et l'activité des sociétés Jean Foucher et Foucher transport se situant de plus près d'une voie à grande circulation indéniablement bruyante, il n'était « pas établi que la seule part des bruits de voisinage causés par ces entreprises entraîn[ait], à l'intérieur des habitations, des inconvénients excédant les troubles normaux du voisinage tels qu'ils [pouvaient] se produire dans une zone dont le statut n'a[vait] pas été modifié par les autorités administratives, et qui [était] toujours classée en zone artisanale », sans répondre aux conclusions de l'association Ingréenne de défense contre les nuisances et de Mme Y... dont il résultait que l'huissier avait tenu compte du bruit ambiant pour mesurer les nuisances sonores résultant de l'activité des sociétés Jean Foucher et Foucher transport, et a fortiori dans la mesure où les sociétés Jean Foucher et Foucher transport soulignaient elles-mêmes le classement de leur zone d'implantation en zone UC, c'est-à-dire, en zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat résidentiel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 112-16 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civil dans sa version applicaarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel