Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210505
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10505 F Pourvoi n° T 15-25.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Antoinette Y..., épouse Z..., 2°/ M. René Z..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à M. Claude A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision engagé par les époux Z... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 novembre 2008 et de les avoir condamnés à payer à M. A... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les époux Z... ont engagé leur recours en invoquant avoir recouvré une pièce qu'ils qualifient de décisive ; ils arguent également dans le corps de leurs écritures de la fraude commise par M. A... et par M. D..., expert judiciaire. Leur pièce décisive est constituée par la transmission le 14 octobre 2013 par un fonctionnaire de la DGFIP d'un décret applicable au 1er février 2001 et d'une page de ce décret. Ils soutiennent que cette pièce établit que le système de coordonnées Lambert dont ils réclamaient l'application par l'expert judiciaire Housard non seulement existait, contrairement aux affirmations de l'expert mais était d'application légale obligatoire. Les époux Z... font de première part une lecture partielle et partiale du rapport de l'expert D... qui n'a jamais soutenu que le système Lambert n'existait pas. Il a simplement rappelé dans le corps de son rapport que ce système n'était pas applicable dans une commune au cadastre rénové par voie de mise à jour comme l'est la commune de gargas [ ] Quand au second moyen de révision invoqué dans le cour des écritures, la cour reste à jeun de la moindre démonstration d'une fraude de M. A... qui aurait pu tromper la juridiction de première instance puis la cour, sans même parler de la collusion suggérée entre messieurs A... et D.... La demande en révision est manifestement irrecevable. En outre, l'artifice consistant à utiliser une transmission de cette pièce la 14 octobre 2013 ne saurait le faire échapper au délai de deux mois fixé à l'article 596 du Code de procédure civile pour engager leur action en révision, lequel est largement expiré puisqu'ayant, au mieux, commencé à courir au jour du rapport d'expertise déposé le 27 novembre 2001, antérieur à l'arrêt du 4 novembre 2008 puisque c'est à cette date que les époux Z... ont eu connaissance de la non application du système Lambert par l'expert D.... La demande en révision est d'autant plus irrecevable qu'elle est tardive [ ]. » (arrêt attaqué, pages 4 et 5). 1°/ ALORS QUE, le juge doit, sous peine de déni de justice, statuer sur ce qui lui est demandé et ne peut refuser de se prononcer sur un manquement aux règles de droit applicables sous couvert d'un rapport d'expertise dont les demandeurs contestent précisément le bien-fondé, si bien qu'en refusant de se prononcer sur la responsabilité de M. A..., au seul motif que l'expert judiciaire avait émis l'avis que « le système Lambert n'était pas applicable » dans son rapport définitif, sans procéder elle-même à une vérification effective pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE sont décisives les pièces présentant un caractère déterminant pour la solution du litige ; qu'en se contentant d'affirmer que les époux Z... font une « lecture partielle et partiale » du rapport d'expertise à l'appui de leur recours en révision et que « la cour reste à jeun de la moindre démonstration d'une fraude » pour dire que la pièce invoquée n'était pas susceptible de caractériser que M. A... avait trompé la juridiction de première instance puis la cour, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si M. A... n'avait pas sciemment tu l'existence du système de coordonnées applicable et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile. 3°/ ET ALORS QUE le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en déduisant que la connaissance par M. et Mme Z... remontait à plus de deux mois car ce délai aurait « commencé à courir au jour du rapport d'expertise déposé le 27 novembre 2001 puisque c'est à cette date que les époux Z... ont eu connaissance de la non application du système », sans constater, au-delà de la date de publication de la pièce décisive versée aux débats, à quelle date les époux Z... en avaient effectivement eu connaissance, la cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 595 du Code de procédure civile.article 4 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 596 du code de procédure civile.article 596 du Code de procédure civile pour engaarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel