Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210491
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10491 F Pourvoi n° U 16-17.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Haulotte group, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soudacier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], représentée par son président la société Oxymétal, 2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Soudacier, 3°/ à la société Vincent Mequinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Soudacier, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Haulotte group, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Soudacier, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Laurent Mayon, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Haulotte group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Soudacier et à la société Laurent Mayon, ès qualités, à chacune, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Haulotte group IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société Haulotte Group irrecevable en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement constatant la bonne exécution du plan de redressement de la société Soudacier du 13 mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE le jugement du 13 mars 2013 qui a constaté la bonne exécution du plan de redressement de la société Soudacier a été prononcé sur la requête du commissaire à l'exécution du plan (arrêt p. 3) ; que sur la nature du jugement du 13 mars 2013, par application des dispositions de l'article L 626-28 du code de commerce, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, le tribunal de commerce constate que l'exécution du plan est achevée lorsqu'il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ; qu'il s'agit alors d'un jugement, décision juridictionnelle susceptible de recours donc de tierce opposition conformément à l'article 585 du code de procédure civile ; que sur la recevabilité de la tierce opposition de la société Haulotte, l'article 583 du code de procédure civile dispose : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que l'appelante explique que son intérêt personnel, direct et légitime à s'opposer au jugement constatant la bonne exécution du plan de Soudacier repose sur sa qualité de créancière, ce en considération des multiples procédures qui l'ont opposée à la société Soudacier ; que l'intérêt à agir de la société Haulotte doit être appréciée au 17 mai 2013 c'est-à-dire à la date à laquelle cette société a formé opposition au jugement constatant l'exécution du plan ; que la Cour observe qu'à cette date la société Haulotte avait fait l'objet de deux condamnations à payer ces dommages et intérêts à la société Soudacier, la première le 15 mars 2011 par le Tribunal de commerce de Bourges pour un montant de près de 3 millions d'euros, la deuxième le 23 février 2012 par la Cour d'appel de Bourges pour un montant ramené à 1.568.100 euros ; que sur pourvoi d'Haulotte, la Cour de cassation a certes cassé partiellement la décision de la Cour d'appel de Bourges, non sur le principe de la responsabilité contractuelle d'Haulotte qu'elle a d'ailleurs examinée, mais sur les éléments de détermination du préjudice subi par Soudacier ; que la qualité de créancière d'Haulotte à l'égard de Soudacier n'est donc pas établie de sorte que son intérêt à agir ne l'est pas non plus ; 1°- ALORS QUE la société Haulotte faisait valoir qu'à la date de la tierce opposition ni le principe ni le montant de la condamnation prononcée à son encontre n'étaient définitivement acquis, la procédure s'agissant du montant de l'indemnité mise à sa charge étant toujours en cours, qu'elle avait en outre saisi la Cour d'appel de Bourges d'un recours en révision de son arrêt du 23 février 2012 sur le principe même de sa responsabilité et qu'une instruction pénale visant les faits d'escroquerie au jugement et de banqueroute par détournement d'actif pour laquelle elle s'est constituée partie civile était en cours ; qu'en se bornant à exclure la preuve d'une créance de la société Haulotte à la date de la tierce opposition sans rechercher si l'existence des procédures en cours susceptibles de remettre en cause le montant voire le principe même de la condamnation de la société Haulotte au profit de la société Soudacier de nature à justifier un droit à restitution en tout ou partie des sommes qu'elle avait versées à la société Soudacier, ne suffisait pas à caractériser dès cette date un intérêt à agir en tierce opposition contre le jugement qui avait constaté la bonne exécution de son plan par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 585 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naitre un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée ; qu'en l'espèce, à la date de la tierce opposition du 17 mai 2013 la Cour de cassation avait par un arrêt du 15 janvier 2013, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 23 février 2012 « en ce qu'il condamne la société Haulotte Group à payer à la société Soudacier la somme de 1.568.109 euros en réparation de son préjudice » ; que dès lors même si le principe de la responsabilité de la société Haulotte n'avait pas été remis en cause par cet arrêt, la société Haulotte Group était créancière de la restitution de cette somme versée en exécution de l'arrêt du 23 février 2012 ; qu'en énonçant que la qualité de créancière de cette dernière à l'égard de Soudacier n'est pas établie, la Cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article 583 du code de procédure civile disposearticle L 626-28 du code de commercearticle 585 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel