Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210480
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° U 16-19.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cabinet Crouzet-Breil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant au syndicat secondaire des copropriétaires de la copropriété du bâtiment B de la résidence La Palmeraie, dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Ammirati, société par action simplifiée, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la sociéte Cabinet Crouzet-Breil, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires de la copropriété du bâtiment B de la résidence La Palmeraie ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Crouzet-Breil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la copropriété du bâtiment B de la résidence La Palmeraie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Crouzet-Breil. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable l'appel formé par « le syndicat des copropriétaires SAS AMMIRATI » puis infirmé l'ordonnance entreprise en tant qu'elle condamnait le syndicat secondaire de la copropriété du bâtiment B à restituer les sommes perçu depuis le 28 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE « "le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B de la communauté immobilière La palmeraie représenté par son syndic la SAS Amirrati", partie en première instance, a conclu par la suite sous sa dénomination complète ; qu'aucun grief n'a pu résulter de pareille irrégularité formelle contenue dans la déclaration d'appel, l'intimée défendant a l'action, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée et la recevabilité des écritures déposées par le syndicat secondaire appelant » ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'y a erreur sur la dénomination de l'auteur de l'appel, les juges du fond ne peuvent déclarer l'acte valable que si la dénomination, bien qu'erronée, permet d'identifier sans équivoque la partie ayant qualité pour faire appel ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 546 et 117 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, à défaut d'une telle constatation, la partie ayant qualité pour faire appel ne peut s'approprier l'acte d'appel émanant d'une personne n'ayant pas qualité pour ce faire que si cette dernière a la personnalité juridique ; que s'étant abstenus de dire si le syndicat des copropriétaires SAS AMMIRATI avait la personnalité morale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 546 et 117 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la personne ayant qualité pour faire appel ne peut se substituer à la personne qui a irrégulièrement formé appel que si le délai d'appel est toujours en cours ; que l'ordonnance de première instance ayant été signifiée le 11 mars 2015, les juges du fond ne pouvaient considérer qu'ils étaient saisis d'un appel régulier émanant du syndicat des copropriétaire du bâtiment B qu'après s'être assurés que les conclusions de ce syndicat avaient été régularisées dans le délai d'appel ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 542 et 126 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance entreprise et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle visant à la restitution de sommes d'argent émanant du cabinet CROUZET-BREIL ; AUX MOTIFS QUE « le syndicat secondaire appelant fait valoir exactement que le président du tribunal de grande instance qui n'était saisi qu'en la forme des référés ne pouvait pas faire quelque application des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour faire droit à une demande reconventionnelle de la SAS Crouzet-Breil présentée en référé sur le fondement de ces articles ; qu'il s'ensuit la réformation de la décision déférée de ce chef » ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B se bornait à soutenir que la demande du cabinet CROUZET-BREIL était infondée dans la mesure où un syndicat secondaire avait bien été créé (conclusion du 23 février 2016 p. 8) ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande, motif pris de ce qu'elle était fondée sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans susciter d'observations des parties, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel