Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210476
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° R 16-14.200 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vigilis maintenance multi technique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... Y..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vigilis maintenance multi technique, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vigilis maintenance multi technique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vigilis maintenance multi technique Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur Y... le 16 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE « tout d'abord que la caisse, qui a exécuté le jugement de première instance n'est pas appelante de cette décision; que l'appel a été formé exclusivement par l'employeur ; ensuite que la société Vigilis a un intérêt à intervenir volontairement à l'instance pour faire valoir ses droits ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont ,il est résulté une lésion corporelle ; que notamment des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail ; qu'il appartient à la victime d'établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail pour obtenir le bénéfice de la présomption d'imputabilité instaurée par ce texte ; que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que cette preuve était en l'espèce rapportée ; en effet, sur la matérialité du fait accidentel, qu'il résulte de l'enquête diligentée par la caisse et notamment des déclarations de monsieur C... chargé d'affaires que le 16 juillet 2012, monsieur Y..., suite à une conversation-téléphonique avec sa direction a fait une "crise de panique" dans le local technique du chantier sur lequel il travaillait, qu'il était "complètement effondré", ne "pouvait plus respirer" et que devant cet état , le témoin a appelé les secours ; que les pompiers sont intervenus et pris en charge le salarié qui "pleurait sans pouvoir se contenir", avant de le transporter à l'hôpital St Antoine ; que les éléments recueillis ont révélé que la discussion téléphonique entre monsieur Y... et Mme D... directrice des ressources humaines portait sur un nouveau contrat de travail qui bien que constituant une promotion pour monsieur Y... ce dont ce dernier s'était félicité, entraînait son transfert au sein de la société Vigilis, ce que finalement il refaisait ; que peu important que Mme D... ait cherché à rassurer maniiez Y... au cours de la conversation, comme celui-ci l'a indiqué lui-même à l'enquêteur, dès lors que la réalité du malaise, consécutif à cet entretien, est établie ; que le lien entre ce fait accidentel et les lésions, est en outre démontré par les différentes pièces médicales produites, et notamment l'expertise du docteur E..., qui relève que si monsieur Y... présentait un état préexistant, dormant mal, buvant et fumant, les troubles du 16 janvier 2012 ont été engendrés "par un vécu d'agression psychique de la part de la direction des ressources humaines au téléphone avec imputabilité évidente, des troubles et des soins hospitaliers jusqu'au 18 juillet 2012", qu'il en a conclu que monsieur Y... a présenté une décompensation de burn out en angoisses massives dépersonnalisantes dans un contexte de surmenage et d'anxiété et un vécu d'injustice par rapport à sa nouvelle affectation ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la lésion affectant monsieur Y..., résulte d'un fait précis et soudain qui a brutalement altéré ses facultés psychologiques le 16 juillet 2012 et entraîné l'état anxio-dépressif réactionnel constaté médicalement ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, par une motivation pertinente adoptée, a dit que le caractère professionnel de l'accident devait être reconnu ; que ce jugement sera confirmé ; que l'équité commande de laisser enfin la charge de ses frais non répétibles à monsieur Y..., qui en définitive a sollicité la condamnation de son employeur de ce chef et non plus celle de la caisse ; que la société Vigilis, qui succombe, sera condamnée au paiement d'un droit d'appel » ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « le Docteur E..., à la suite d'un examen de Monsieur Y... et de la consultation du rapport du Docteur F... et du certificat médical initial indique dans la partie discussion de son rapport qu'il existait selon lui un état préexistant car l'assuré dormait peu, buvait et fumait. Il mentionne que les troubles du 16 juillet 2012 sont engendrés par un vécu d'agression psychique de la part de la direction des ressources humaines au téléphone avec imputabilité évidente des troubles et des soins hospitaliers jusqu'au 18 juillet 2012. Il indique que les troubles plus anxieux que dépressifs ont pris le relais de ce burn out avec angoisses massives et que ce burn out peut être imputable six à huit mois jusqu'à fin 2012 début 2013. Il note que dans son rapport du 28 février 2013, le Docteur F... ne trouvait plus de troubles imputables si bien que le Docteur E... propose de faire cesser la prise en charge en accident du travail à la veille de l'examen par son confrère en février 2013, retenant qu'il s'agit ensuite d'une maladie ordinaire. Dans ses conclusions, il mentionne qu'il n'a pas pu étudier le dossier médical de la CPAM ni entendre l'ensemble des parties. Il signale que Monsieur Y... lui a fait lire le rapport du Docteur F... et le certificat médical initial du Docteur G.... Il affirme que la décompensation du burn out en angoisses massives dépersonnalisantes et les soins nécessaires sont imputables du 16 juillet 2012 à la veille de la date d'examen du 28 février 2013 par le Docteur F.... Il mentionne que les arrêts maladie postérieurs et les soins sont liés à l'état préexistant intriquant anxiété, surmenage et mauvaise hygiène de vie. Dans ces conditions, par des conclusions claires, précises et motivées, le Docteur E... arrive à la conclusion que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 17 juillet 2012 sont imputables à l'accident survenu sur le lieu de travail de Monsieur Y... le 16 juillet 2012. Dans le strict cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident formée par Monsieur Y... à l'égard de la CPAM de Paris, les observations de la société VIGILIS sont sans conséquence sur le litige. De même, la société VIGILIS qui est intervenue tardivement à la procédure n'était pas partie à la procédure d'expertise et il ne saurait en être tiré argument pour remettre en cause les conclusions de l'expert. Enfin, l'expert a statué au vu des pièces qu'ont bien voulu lui transmettre les parties et le fait que la Caisse n'ait pas transmis le dossier qu'elle détient ne prive pas de pertinence les conclusions de l'expertise qui sont précises et circonstanciées. La Caisse n'a d'ailleurs pas entendu les remettre en question. Il est donc établi que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 17 juillet 2012 sont imputables à l'accident survenu sur le lieu de travail de Monsieur Y... le 16 juillet 2012. Le caractère professionnel de cet accident sera donc reconnu. Il convient de relever que l'expert est allé au-delà de sa mission en indiquant quelle est selon lui la durée des arrêts et des soins imputables à l'accident. Aucune question ne lui avait été posée en ce sens et le Tribunal n'est saisi d'aucune demande sur ce point. Monsieur Y... sera donc renvoyé devant la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour la liquidation de ses droits » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que la prise en charge d'une lésion au titre d'un accident du travail implique ainsi d'établir l'existence d'un fait accidentel à l'origine d'un dommage corporel, et ne saurait en aucun cas résulter de la seule apparition d'une pathologie au cours de son travail ; que l'apparition d'un trouble anxieux à la suite d'un entretien téléphonique avec la directrice des ressources humaines destiné, selon le témoignage du salarié lui-même, à « le rassurer » sur les conditions de sa future promotion professionnelle, au cours duquel le représentant de l'employeur s'est montré courtois et apaisant et le salarié insultant, ne saurait dès lors être qualifié d'accident du travail ; qu'en jugeant néanmoins que « peu important que Madame D... ait cherché à rassurer Monsieur Y... au cours de la conversation, comme celui-ci l'a indiqué lui-même à l'enquêteur, dès lors que la réalité du malaise, consécutif à cet entretien, est établie » (Arrêt p.3), sans constater l'existence d'un fait accidentel à l'origine de la lésion psychique du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsque le salarié sollicite la prise en charge de lésions psychiques le lien de causalité avec les conditions de travail doit avoir un caractère déterminant pour emporter qualification en accident du travail ; qu'au cas présent, il résultait des trois expertises médicales produites au débat que Monsieur Y... souffrait de troubles dépressifs antérieurement à l'accident du travail dont il aurait été prétendument victime, et que deux experts imputaient les troubles anxieux à cet état antérieur ; qu'en reconnaissant néanmoins le caractère professionnel de l'état dépressif du salarié, sans rechercher si le travail était la cause principale de l'état de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la présomption d'imputabilité peut être détruite lorsqu'il est rapporté la preuve que la lésion dont il est envisagé la prise en charge a une cause totalement étrangère au travail et trouve son origine dans un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; que si le juge de sécurité sociale n'est pas lié par les conclusions d'un médecin expert sur le lien entre un accident du travail et les lésions prises en charge, il ne peut écarter ses conclusions qu'après avoir examiné les motifs du rapport ayant déterminé ces conclusions ; qu'au cas présent, à l'issue d'une contre-expertise un second médecin conseil avait notamment relevé, d'une part, que l'entretien téléphonique entre le salarié et sa supérieure hiérarchique avait un caractère bénin et ne pouvait expliquer son état dépressif, d'autre part, que le salarié déclarait être victime de harcèlements depuis plus de deux ans, pour en conclure que « les troubles mentionnés dans le certificat médical du 17 juillet 2012 n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 16 juillet 2012. Ces lésions et troubles sont la conséquence par origine ou aggravation d'un état pathologique antérieur » ; qu'en retenant que l'état dépressif de Monsieur Y... était causé par son travail, sans discuter les motifs médicaux de ce rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE toute décision de justice doit être motivée ; que la société VIGILIS exposait, d'une part, en se prévalant des deux expertises médicales concordantes émanant des médecins conseils de la CPAM que l'état dépressif de Monsieur Y... avait une cause totalement étrangère au travail et résultait d'un état pathologique préexistant, et rappelait, d'autre part, que l'unique élément médical venant appuyer la thèse d'un lien causal avec le travail résultait d'une expertise judiciaire non contradictoire menée sans le dossier médical de la CPAM émanant du docteur E... ; que pour faire droit aux prétentions de Monsieur Y..., la cour d'appel a considéré que « le lien entre ce fait accidentel et les lésions, est en outre démontré par les différentes pièces médicales produites, et notamment l'expertise du docteur E... » (Arrêt p.4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'expertise du docteur E... constituait la seule pièce figurant aux débats qui corroborait l'existence d'un lien causal entre l'activité professionnelle du salarié et son état dépressif, et que tous les autres éléments médicaux attribuaient la pathologie du salarié à un état préexistant, la cour d'appel, en se bornant à évoquer « les différentes pièces médicales produites » sans indiquer précisément les autres éléments visés, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel