Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210453
- Date
- 15 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° F 16-15.801 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de son recours contre le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique d'une tendinopathie de l'épaule gauche ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'affection dont souffre madame Y... bénéficie d'une présomption d'imputabilité du caractère professionnel de la maladie. Toutefois, le lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque est en l'espèce inexistant. En effet, la salariée a cessé d'être exposée à ce risque dans le cadre de son activité professionnelle à compter du 28 février 2005 et la première constatation médicale d'une affection de l'épaule gauche date du 31 octobre 2008 soit trois ans et huit mois plus tard. Compte tenu du délai écoulé, le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle n'est pas établi et c'est à bon droit que la CGSSM a refusé la prise en charge de cette maladie conformément aux avis rendus par les deux Commissions de recours amiable saisies. Le recours à une expertise médicale n'est d'aucune utilité dans la mesure où la nature de l'affection dont souffre madame Y... ne souffre d'aucune contestation mais que c'est l'imputabilité de cette maladie à son activité professionnelle qui n'est pas établie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé. 1) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties déterminantes pour l'issue du litige ; que pour débouter madame Y... de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, la cour d'appel a retenu que la salariée avait cessé d'être exposée au risque à compter du 28 février 2005 tandis que la première contestation médicale d'une affection à l'épaule gauche date du 21 octobre 2008 soit trois ans et huit mois plus tard ; que compte tenu du délai écoulé, le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de madame Y... faisant valoir qu'elle n'avait cessé définitivement le travail que le 30 juin 2011 et non le 28 février 2005 date correspondant à un arrêt de travail pour tendinopathie de l'épaule droite (cf. conclusions p. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et privé sa décision de motifs ; 2) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que madame Y... produisait aux débats d'une part un certificat de travail attestant qu'elle avait été employée par la société Roger Albert Voyages du 4 mars 1970 au 30 juin 2011, d'autre part une déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2005 et un avis d'arrêt de travail du même jour concernant des hernies discales cervicales étayées ; qu'il résultait de ces documents que l'arrêt de travail du 28 février 2005 était sans rapport avec la tendinopathie de l'épaule gauche ultérieurement révélée et que la date du 30 juin 2011 constituait la fin d'exposition au risque ; qu'en s'abstenant d'examiner ces documents, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et privéarticle 455 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel