Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210439
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 1 763 925 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10439 F Pourvoi n° N 16-19.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Noël Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation de M. Y... à la somme de 17 639,25 euros en réparation du préjudice subi consécutivement aux faits du 17 juillet 2010 ; AUX MOTIFS QU' « il ressort du rapport d'expertise que M. Y... a reçu deux coups de chevrotines tirés à une distance de 4 à 5 mètres ; que ces coups ont provoqué un arrachement des deuxième et troisième doigts de la main droite, une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche, une plaie à la partie antérieure du thorax, au niveau sous clavière, et une plaie cornéenne linéaire l'oeil droit ; que les séquelles actuellement constatées, directement et certainement en rapport avec les faits, sont une gêne visuelle droite en rapport avec une cicatrice cornéenne, un discret défaut de flexion du coude gauche chez un sujet droitier, une raideur combinée du poignet gauche avec une importante atteinte de la pronosupination, et une amputation des deuxième et troisième doigts droits ; que sur la base de ce rapport d'expertise, en considération de l'âge de la victime et de son emploi habituel, en considération également de la réduction à la moitié de son droit à indemnisation, les indemnités peuvent être chiffrées comme suit : préjudice extrapatrimonial avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire : total du 17 juillet 2010 (le rapport de l'expert indique par erreur le 17 octobre 2010) au 16 août 2010, soit 30 jours : 690/2 = 345 euros, déficit fonctionnel partiel à 50 % du 17 août 2010 au 19 juin 2011, soit 306 jours : 3 519/2 = 1 759,50 euros, total du 20 au 21 juin 2011, soit 1 jour, 23/2 = 11,50 euros, partiel du 22 juin 2011 au 21 septembre 2011, soit 91 jours : 2 093 : 2 = 1 046,50/2 = 523,25 euros, total pour le DFT : 2 639,25 euros, préjudice esthétique temporaire : 2 000/2 = 1 000 euros, souffrances endurées : 10 000/2 = 5 000 euros, après consolidation, déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros, préjudice esthétique définitif : 3 000/2 = 1 500 euros, total 17 639,25 euros ; préjudice moral : l'indemnisation du préjudice moral subi par la victime est comprise dans l'indemnisation des souffrances endurées ; qu'en conséquence, aucune indemnisation supplémentaire ne sera accordée » ; 1°/ ALORS QU'il résultait du rapport de l'expert B... que celui-ci, conformément à la mission qui lui avait été donnée par l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bastia du 18 décembre 2013, devait, d'une part, déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Noël Lucani en relation directe avec ces faits, les soins prodigués et les séquelles présentées et, à ce titre, préciser la qualification de l'intensité des souffrances sur une échelle de 1 à 7 et, d'autre part, rechercher si Noël Y... avait conservé des séquelles psychologiques, et ainsi fournir aux juges du fond des éléments pour apprécier l'existence et l'étendue de son préjudice moral ; que, sur le préjudice corporel, le rapport d'expertise a estimé que s'agissant des « souffrances endurées », devaient être fixés à 4/7 « le choc traumatique, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, les pansements, le suivi médical, les douleurs physiques et morales subies, l'immobilisation plâtrée du membre supérieur gauche et les examens complémentaires » et que, s'agissant en revanche des séquelles psychologiques, l'expert a conclu à leur absence, à défaut « d'allégation, de la normalité de l'humeur lors de l'entretien et de l'absence de suivi ou de traitement spécifique documenté » ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait qu'outre les souffrances à prendre en compte au titre de son préjudice corporel, il était encore traumatisé d'avoir été victime d'une tentative d'homicide volontaire ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. Y... de ses demandes d'indemnisation de préjudice moral, que celui-ci était compris dans l'indemnisation des souffrances endurées, la cour d'appel n'a tenu compte que de la souffrance morale liée aux souffrances physiques ressenties par la victime, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée tant par son propre arrêt mixte rendu le 18 décembre que par les conclusions de M. Y..., si ce dernier n'avait pas subi un préjudice moral distinct résultant du traumatisme psychologique résultant de la tentative d'homicide volontaire dont il avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ ALORS QUE lorsqu'une indemnisation a déjà été allouée à titre provisoire, il appartient au juge du fond, qui procède à la détermination du préjudice définitif, de préciser si la somme qu'il arrête prend ou non en compte la provision déjà allouée ; que par arrêt mixte du 18 décembre 2013, la cour d'appel de Bastia lui a alloué une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'en limitant l'indemnisation de M. Y... à la somme de 17 639,25 euros, sans préciser si cette somme était comprise ou non sous déduction de la provision qui lui avait été allouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel