Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210432
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 503 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° Y 16-19.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guillaume Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Méditerranée, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...], dont l'établissement principal exerce sous le nom commercial Groupama Méditerranée, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la CRAMA Méditerranée ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne payer à la CRAMA Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré satisfaisante l'offre d'indemnisation faite Guillaume Y..., au titre du sinistre du 12/09/11 (vol dans l'habitation) par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 2.558,95 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société GROUPAMA produit les conditions générales et les conditions personnelles du contrat PRIVATIS souscrit par Monsieur Y... ; que les conditions générales, modèle « GDM 5038-Janvier 2006 » précisent à l'article 2/10 La Protection de vos biens : Nous ne garantissons pas ( ) les objets de valeur ; que le tableau des montants de garantie et des franchises TPRIV1 modèle GDM 5036 € - Décembre 2005 y déroge avec notamment la garantie vol des objets de valeur pour un montant de garantie par sinistre dans la limite qui figure aux conditions personnelles ; que le contrat souscrit « Conditions Personnelles Privatis » avec effet au 20 mai 2006 mentionne, à la rubrique Objets de valeur, diverses garanties dont le vol « sans franchise dans la limite des dommages matériels : 2009,31 € (3,05 indice FFB) » ; que certes ces documents ne sont signés, mais ils sont précisément circonstanciés et Monsieur Y... ne justifie pas avoir souscrit d'autres garanties que celles qui y sont portées ni avoir déclaré à la souscription des éléments de patrimoine au regard desquels l'assureur aurait dû le mettre en garde contre une insuffisance de garantie ; qu'en l'absence d'une déclaration de valeur et d'une garantie spécifique, l'offre indemnitaire de l'assureur est l'exacte application de l'indice contractuel, étant souligné que Monsieur Y... ne justifie pas avoir informé l'assureur de l'entrée en peu de temps dans son patrimoine de certains objets dont il produit les factures ou duplicata de factures, tels que, le 5 juillet 2010, une montre Lange&Sönhe au prix de 36.900,00 €, le, 22 janvier 2011, une montre Bréguet au prix de 29.600,00 €, le 30 mai 2011, une montre B... Philippe au prix de 69.360,00 € ; qu'il ne peut être reproché à l'assureur de n'avoir pas formulé de recommandations concernant l'entrée d'importantes valeurs dans le patrimoine dont il n'a pas été informé ; que les exemples ci-avant, représentant plus de la moitié de la valeur du sinistre, révèlent le caractère très récent des dernières acquisitions de montres et bijoux par rapport à la souscription de l'assurance, ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal, de sorte que l'insuffisance du plafond de garantie ne peut être mise sur le compte d'un manquement de l'assureur au devoir d'information ; que le jugement entrepris, fondé sur des motifs pertinents, doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le débat ne porte pas sur l'existence d'une garantie contractuelle que GROUPAMA ne conteste pas devoir à Monsieur Y... – ce, nonobstant l'absence de documents contractuels signés des parties – mais sur l'étendue de l'indemnisation du vol, réclamée à hauteur de 247.203,22 euros par l'assuré (sur la foi de factures d'articles de bijouterie et joaillerie), alors que l'assureur prétend, quel que soit le préjudice subi, voir fixer l'indemnisation à la somme de 2.558,95 euros, plafond de garantie concernant les objets précieux selon le contrat-type versé aux débats ; que Monsieur Y... reproche à GROUPAMA de ne jamais s'être préoccupé de la parfaite compatibilité du contrat-type à son cas personnel, mais il n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'assureur qu'il détenait à son domicile une telle quantité de bijoux d'une telle valeur que celle révélée consécutivement au vol ; que détenir chez soi l'équivalent de 247.203,22 euros en bijoux aurait dû conduire Monsieur Y... à en informer GROUPAMA ; que les justificatifs, en l'occurrence des factures, portent tous une date antérieure à celle du vol qui est leur date d'achat (contrairement à ce qu'indique le demandeur dans son attestation pièce 38), sauf deux qui sont des duplicata de factures (Cartier) du 21/09/11 et du 13/09/11, duplicata établis postérieurement au vol donc (dépôt de plainte du 12/09/11) mais rappelant le numéro et la date des factures originelles : pour les deux pièces (pièces 10 et 14) ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces factures et duplicata que les montres et bijoux volés avaient été acquis courant 2009, 2010 et 2011, c'est-à-dire plusieurs années après que l'assurance multirisques habitation ait été souscrite par Monsieur Y... auprès de GROUPAMA (en 2006) ; qu'à défaut d'établir avoir informé l'assureur de ces acquisitions récentes, c'est-à-dire postérieures de trois ans à la souscription de l'assurance et d'un montant unitaire très élevé, la plupart supérieur au plafond de garantie (plusieurs milliers d'euros chacune en général, outre une montre B... beaucoup plus chère atteignant la valeur de 69.000 euros), Monsieur Y... ne peut pertinemment reprocher à l'assureur d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information au sens des articles L. 112-2 et suivants du Code des assurances, en n'attirant pas spécialement son attention sur le plafond de garantie ; qu'il a donc lieu de déclarer satisfaisante l'offre d'indemnisation de GROUPAMA et de débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article L. 112-2 du Code des assurances, dans sa version applicable en l'espèce, « l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ( ) » ; qu'en application de l'article R 112-3 du même Code, « la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise » ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les documents produits par l'assureur n'étaient pas signés, a néanmoins déclaré applicable la clause limitative de garantie, a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les articles 1315, alinéa 2, du Code civil, L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances, il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage et de son assuré des clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer opposable à Monsieur Y... la clause limitative de garantie invoquée par GROUPAMA, a constaté que les documents produits par l'assureur n'étaient pas signés mais a considéré que « Monsieur Y... ne justifie pas avoir souscrit d'autres garanties que celles qui y sont portées ni avoir déclaré à la souscription des éléments de patrimoine au regard desquels l'assureur aurait dû le mettre en garde contre une insuffisance de garantie », a violé les textes susvisés ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir juger que l'assureur avait engagé sa responsabilité à son égard pour manquement à son devoir d'information et de conseil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société GROUPAMA produit les conditions générales et les conditions personnelles du contrat PRIVATIS souscrit par Monsieur Y... ; que les conditions générales, modèle « GDM 5038-Janvier 2006 » précisent à l'article 2/10 La Protection de vos biens : Nous ne garantissons pas ( ) les objets de valeur ; que le tableau des montants de garantie et des franchises TPRIV1 modèle GDM 5036 € - Décembre 2005 y déroge avec notamment la garantie vol des objets de valeur pour un montant de garantie par sinistre dans la limite qui figure aux conditions personnelles ; que le contrat souscrit « Conditions Personnelles Privatis » avec effet au 20 mai 2006 mentionne, à la rubrique Objets de valeur, diverses garanties dont le vol « sans franchise dans la limite des dommages matériels : 2009,31 € (3,05 indice FFB) » ; que certes ces documents ne sont signés, mais ils sont précisément circonstanciés et Monsieur Y... ne justifie pas avoir souscrit d'autres garanties que celles qui y sont portées ni avoir déclaré à la souscription des éléments de patrimoine au regard desquels l'assureur aurait dû le mettre en garde contre une insuffisance de garantie ; qu'en l'absence d'une déclaration de valeur et d'une garantie spécifique, l'offre indemnitaire de l'assureur est l'exacte application de l'indice contractuel, étant souligné que Monsieur Y... ne justifie pas avoir informé l'assureur de l'entrée en peu de temps dans son patrimoine de certains objets dont il produit les factures ou duplicata de factures, tels que, le 5 juillet 2010, une montre Lange&Sönhe au prix de 36.900,00 €, le, 22 janvier 2011, une montre Bréguet au prix de 29.600,00 €, le 30 mai 2011, une montre B... Philippe au prix de 69.360,00 € ; qu'il ne peut être reproché à l'assureur de n'avoir pas formulé de recommandations concernant l'entrée d'importantes valeurs dans le patrimoine dont il n'a pas été informé ; que les exemples ci-avant, représentant plus de la moitié de la valeur du sinistre, révèlent le caractère très récent des dernières acquisitions de montres et bijoux par rapport à la souscription de l'assurance, ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal, de sorte que l'insuffisance du plafond de garantie ne peut être mise sur le compte d'un manquement de l'assureur au devoir d'information ; que le jugement entrepris, fondé sur des motifs pertinents, doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le débat ne porte pas sur l'existence d'une garantie contractuelle que GROUPAMA ne conteste pas devoir à Monsieur Y... – ce, nonobstant l'absence de documents contractuels signés des parties – mais sur l'étendue de l'indemnisation du vol, réclamée à hauteur de 247.203,22 euros par l'assuré (sur la foi de factures d'articles de bijouterie et joaillerie), alors que l'assureur prétend, quel que soit le préjudice subi, voir fixer l'indemnisation à la somme de 2.558,95 euros, plafond de garantie concernant les objets précieux selon le contrat-type versé aux débats ; que Monsieur Y... reproche à GROUPAMA de ne jamais s'être préoccupé de la parfaite compatibilité du contrat-type à son cas personnel, mais il n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'assureur qu'il détenait à son domicile une telle quantité de bijoux d'une telle valeur que celle révélée consécutivement au vol ; que détenir chez soi l'équivalent de 247.203,22 euros en bijoux aurait dû conduire Monsieur Y... à en informer GROUPAMA ; que les justificatifs, en l'occurrence des factures, portent tous une date antérieure à celle du vol qui est leur date d'achat (contrairement à ce qu'indique le demandeur dans son attestation pièce 38), sauf deux qui sont des duplicata de factures (Cartier) du 21/09/11 et du 13/09/11, duplicata établis postérieurement au vol donc (dépôt de plainte du 12/09/11) mais rappelant le numéro et la date des factures originelles : pour les deux pièces (pièces 10 et 14) ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces factures et duplicata que les montres et bijoux volés avaient été acquis courant 2009, 2010 et 2011, c'est-à-dire plusieurs années après que l'assurance multirisques habitation ait été souscrite par Monsieur Y... auprès de GROUPAMA (en 2006) ; qu'à défaut d'établir avoir informé l'assureur de ces acquisitions récentes, c'est-à-dire postérieures de trois ans à la souscription de l'assurance et d'un montant unitaire très élevé, la plupart supérieur au plafond de garantie (plusieurs milliers d'euros chacune en général, outre une montre B... beaucoup plus chère atteignant la valeur de 69.000 euros), Monsieur Y... ne peut pertinemment reprocher à l'assureur d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information au sens des articles L. 112-2 et suivants du Code des assurances, en n'attirant pas spécialement son attention sur le plafond de garantie ; qu'il a donc lieu de déclarer satisfaisante l'offre d'indemnisation de GROUPAMA et de débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes ; ALORS QUE le devoir de conseil de l'assureur impose à celui-ci d'informer son client sur les risques des contrats souscrits ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'insuffisance du plafond de garantie ne peut être mise sur le compte d'un manquement de l'assureur au devoir d'information, « qu'il ne peut être reproché à l'assureur de n'avoir pas formulé de recommandations concernant l'entrée d'importantes valeurs dans le patrimoine dont il n'a pas été informé », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'assureur n'avait pas manqué à son obligation de conseil, lors de la souscription du contrat, en ne se renseignant pas sur la situation de l'assuré, qui avait pourtant des biens de grandes valeurs assurés auprès de la même compagnie (Ferrari et yacht), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil.article L. 112-2 du Code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel