Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210431
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° T 16-19.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] des Bambous, 97432 Ravine-des-Cabris, 2°/ Mme Célia Z..., domiciliée [...] des Bambous, 97432 Ravine-des-Cabris, 3°/ M. Yanis Z..., domicilié [...] des Bambous, 97432 Ravine-des-Cabris, contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali vie ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande d'adhésion de Monsieur Z... au contrat d'assurance n° 82000/175 en date du 10 octobre 2007 était nulle pour réticence intentionnelle et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts Z... de leurs demandes ; Aux motifs propres que « sur la nullité du contrat ; à titre principal : ambiguïté de la déclaration d'état de santé et du questionnaire médical ; considérant que les consorts Z... font valoir qu'il est clairement rappelé dans le bulletin d'adhésion que seuls la « Déclaration d'état de santé » et le « Questionnaire médical » serviront de base au contrat, à l'exclusion de tout autre document, et que l'assureur ne peut donc se fonder sur le rapport médical établi par son médecin-conseil pour reprocher à Monsieur Z... une fausse déclaration intentionnelle ; qu'ils ajoutent que la présentation du document intitulé « Déclaration de santé - Questionnaire médical » comporte une ambiguïté du fait de consignes données à l'adhérent et du caractère accessoire du « QUESTIONNAIRE MEDICAL » ; qu'ainsi, la formulation de cette consigne laisse légitimement croire à l'adhérent qu'il ne doit renseigner le « QUESTIONNAIRE MEDICAL » que lorsqu'il a répondu positivement à certaines questions de la « DECLARATION D'ETAT DE SANTE », comme il est clairement précisé en préambule de cette dernière ; que Monsieur Z... ayant répondu « NON » à l'ensemble des questions posées dans la « DECLARATION D'ETAT DE SANTE », il a suivi la consigne figurant en préambule de celle-ci, qui ne demandait de renseigner le « QUESTIONNAIRE MEDICAL » que « Pour chaque réponse « OUI », que c‘est donc pour cette raison qu'il a répondu négativement à l'ensemble des questions du questionnaire médical ; que les connaissances médicales de ce dernier n'auraient pu en aucun cas lui permettre d'avoir une meilleure compréhension de la « DECLARATION D'ETAT DE SANTE » dans la mesure où il y était clairement indiqué qu'il ne devait déclarer que les antécédents médicaux jusqu'à 5 ans avant la souscription et qu'il pouvait ainsi croire légitimement que seules les affections qu'il aurait éventuellement présentées durant les cinq dernières années intéressaient l'assureur ; que la preuve d'une fausse déclaration n'est donc pas rapportée et qu'en tout état de cause, la preuve de sa mauvaise foi ne l'est pas non plus ; que l'assureur réplique que lors de la demande d'adhésion du 10 octobre 2007, Monsieur Z... a commis à la fois des réticences et des fausses déclarations ; que les réticences résident dans le fait que Monsieur Z... n'a pas révélé à l'assureur, en réponse aux questions n° 1, 4 et 6 du questionnaire médical figurant au verso de la déclaration de santé, comme il y était obligé par l'article L. 113-2 du Code des assurances, les circonstances suivantes : a/ un infarctus du myocarde survenu en avril 2002 b/ ayant nécessité une hospitalisation c/ l'existence de traitements prescrits à partir de 2002 pour cette maladie coronarienne ; que les fausses déclarations intentionnelles consistent à ne pas avoir déclaré des antécédents médicaux en réponse aux questions et dont il ne pouvait ignorer la teneur, étant médecin, et alors que son attention avait été attirée sur l'obligation de déclarer TOUS ses antécédents de santé et sur la sanction de l'article L. 113-8 du Code des assurances, par différents avertissements très apparents ; que pour répondre à l'argumentation des appelants, GENERALI précise que, dans le questionnaire de santé, les questions sont posées sans limitation dans le temps ; qu'il importe peu que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z..., que, malgré la précision claire de la déclaration d'état de santé, qui demandait de ne répondre au questionnaire de santé qu'en cas de réponse positive, le Dr Z... ait également répondu à ce questionnaire dès lors que, si les dispositions de l'article L. 113-2° du Code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut également prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les réponses faites par l'assuré au moment de la signature du contrat à un questionnaire complémentaire ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable qu'en ayant répondu négativement aux questions 1, 4 et 6 du questionnaire, qui n'étaient pas limitées dans le temps et était énoncées avec clarté, Monsieur Z... a commis de fausses déclarations puisqu'il avait été victime d'un infarctus en avril 2002 pour lequel il avait été hospitalisé et avait fait l'objet d'une surveillance médicale ; qu'au regard de la qualité de médecin de l'assuré, il y a lieu de considérer que celui-ci était pleinement conscient de la nature de ses déclarations et qu'en conséquence, la fausseté de celles-ci doit être déclarée d'intentionnelle ; que, à titre subsidiaire, sur l'influence sur l'opinion du risque par l'assureur ; que les consorts Z... avancent qu'une déclaration intentionnelle serait sans influence sur l'opinion du risque par l'assureur ; qu'en effet, la décision de courte hospitalisation subie par Monsieur Z... en 2002 pour la prise en charge d'un infarctus du myocarde n'était pas susceptible d'aggraver l'opinion que l'assureur aurait dû avoir puisque la surprime que cette affection était susceptible d'entraîner avait déjà été appliquée de façon injustifiée par l'assureur ; que GENERALI VIE répond que si elle avait été informée que Monsieur Z... avait subi un infarctus du myocarde, pour lequel il avait été hospitalisé et qui nécessitait un traitement médical prescrit à partir de 2002, elle l'aurait automatiquement soumis à un examen médical plus approfondi à la suite duquel elle aurait refusé le risque ou ne l'aurait accepté qu'avec des restrictions de garantie importantes ; qu'une surprime a été mise en oeuvre en raison de l'excès pondéral et du diabète, mais qu'il est évident qu'elle aurait été plus importante et/ou qu'il y aurait sans doute eu exclusion des affections cardiaques si Monsieur Z... avait également déclaré une hospitalisation pour un infarctus du myocarde ; que la connaissance par l'assureur de ce qu'un futur assuré a présenté un infarctus constitue un élément qui modifie nécessairement son opinion du risque, qu'il importe peu que, pour une autre raison, une surprime ait été mise en oeuvre, ce risque nouveau justifiant, le cas échéant, un nouveau calcul de la prime ou des limitations ou exclusions de garantie ; qu'il n'y pas lieu à statuer sur la demande d'expertise et, en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ; sur la demande de dommages et intérêts, que les consorts Z... ne démontrent ni faute ni abus de la part de l'assureur dans son droit d'ester et de se défendre en justice, ils seront déboutés de leur demande » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article L. 113-2 du Code des assurances fait obligation au postulant de « répondre exactement aux questions posées par l'assureur » lors de la souscription de l'assurance » ; que l'article L. 113-8 énonce qu'« indépendamment des causes ordinaires de nullité, ( ), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; que le tribunal rappelle que c'est l'assureur, et non le postulant, qui apprécie si une circonstance a une influence sur l'évaluation du risque , que le postulant a l'obligation de déclarer dans la limite du questionnaire toutes les circonstances connues de lui qui sont susceptibles, par leur nature, d'intéresser l'assureur pour apprécier ce risque ; que ce contrat est également soumis aux articles 1134 et 1135 du Code civil lesquelles indiquent notamment que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il est établi et d'ailleurs non contesté par M. Z..., que celui-ci n'a pas indiqué, dans le cadre des questionnaires de santé préalables à son adhésion à l'assurance, qu'il avait subi une hospitalisation en 2002 pour un infarctus du myocarde ; qu'il est reproché à M. Z... d'avoir répondu par la négative aux questions n° 1, 4 et 6 de la page 3 du bulletin d'adhésion ; que la première question est formulée ainsi « Avez-vous ou avez-vous eu des maladies telles que affections cardiaques, pulmonaires, digestives, rénales, neurologiques, hypertension artérielle, asthme, diabète, albumine, rhumatismes, arthrose, maladie du dos, perturbations biologiques (telles, entre autres, glycémie, cholestérol, triglycéride, acide urique, etc dépression nerveuse, tumeur, cancer, etc OU toute autre affection nécessitant un traitement quel que ci-après ? - précisez lesquelles, à quelles dates et les séquelles, - précisez le traitement subi (traitements médicamenteux, surveillance médicale, hospitalisation ou tous autres soins ; » ; que la question n° 4 demande si le postulant a déjà été soigné dans un hôpital ou une clinique, et la question n° 6 s'il a fait l'objet d'une surveillance médicale ; que le tribunal relève, à titre liminaire, que la question n° 1 est extrêmement large ; que sous les apparences d'une question formée, elle demande, en réalité, au postulant de préciser l'ensemble de toutes les affections et maladies dont il a pu être atteint tout au long de sa vie, qu'elles aient ou non nécessité un traitement ; qu'elle contraint en réalité, le postulant, dans sa réponse à cette question, à être exhaustif sur son état de santé complet passé et actuel et il risque donc un risque très accru d'omettre un quelconque traitement et ou une quelconque hospitalisation ; que pour autant, il s'agit d'une question claire et sans limitation de temps ; que les deux autres questions, qui sont également très claires, sont en revanche très concises et permettent une réponse courte de la part du souscripteur ; que ces trois questions, qui se situent à la page 3 du formulaire « bulletin d'adhésion », doivent être distinguées de celle posée à la page précédente, qui a un contenu identique mais qui est limitée dans le temps ; que cette question est ainsi formulée : « Au cours des 5 dernières années (souligné par le tribunal) : Avez-vous eu des maladies telles que affections cardiaques, pulmonaires, digestives, rénales, neurologiques, hypertension artérielle, asthme, diabète, albumine, rhumatismes, arthrose, maladie du dos, perturbations biologiques (telles, entre autres, glycémie, cholestérol, triglycéride, acide urique, etc dépression nerveuse, tumeur, cancer, etc ou autre(s) affection(s) Avez-vous été victimes d'accidents ? Avez-vous été opéré ou hospitalisé ou devez-vous subir prochainement une intervention chirurgicale ? Avez-vous été soumis à un traitement quel s'il soit (médicaments, régime, cure, rééducation, rayons... ?) Avez-vous été sous surveillance médicale ? » ; qu'il n'est pas reproché à M. Z... d'avoir répondu à la négative à cette question puisque le seul élément omis par lui est l'infarctus du myocarde lequel a eu lieu en avril 2002, soit plus de cinq ans avant de répondre à ce formulaire ; que ces questions peuvent paraître identiques après une première lecture rapide, M. Z... aurait donc dû, au vue de leur apparente similitude, faire preuve d'une lecture attentive pour justement discerner les différences que ces questions comportaient ; que tandis que la première question portait sur les 5 dernières années du souscripteur, la série des 3 autres questions en page 3 n'était pas limitée dans le temps ; qu'outre le fait que l'omission de M. Z... est établie, la preuve du caractère intentionnel de cette omission résulte du fait que : - M. Z... est un médecin de profession et, à ce titre, il est plus apte qu'une autre personne à être exhaustif et complet sur le plan médical, - l'omission porte sur une intervention datant de 2002 donc assez récente au jour de la souscription en 2007 ; - l'infarctus du myocarde a nécessairement entraîné une hospitalisation et un traitement médicamenteux, au moins à court ou moyen terme, ce qui permet une meilleure mémorisation de l'événement ; que cet infarctus du myocarde subi par M. Z... nécessitait qu'il réponde OUI aux trois questions n° 1, 4 et 6 ; que si M. Z... avait pu omettre d'indiquer cette intervention, par inattention, lors de sa réponse à la question n° 1, laquelle était formulée en des termes très généraux, il aurait dû prendre conscience nécessairement de cet oubli lors de ses réponses aux deux autres questions très précises et concises (questions n° 4 et 6) ; qu'en outre, il convient de relever que la question débute par les affections cardiaques, ce qui les met en exergue et qui justifie d'autant moins l'omission effectuée par M. Z... ; qu'au surplus, en haut du questionnaire, il est précisé que : « Pour toute réponse OUI, la nature de la maladie ou de l'accident (souligné par le Tribunal), sa date de survenance, les séquelles éventuelles, les traitements et les soins y compris les interventions chirurgicales, les hospitalisations, leurs durées, les périodes d'arrêt de travail, d'incapacité ainsi que les éléments de surveillance médicale » ; que sont ainsi expressément visées les affections et les accidents de santé ; que M. Z... ne peut donc justifier son omission par le fait qu'un infarctus du myocarde est un accident et non une affection et qu'il n'avait donc pas à répondre positivement à cette question n° 1 ; que compte tenu de tous ces éléments, même si M. Z... n'a pas poursuivi de long traitement pour son coeur, même si le dernier examen cardiaque était normal , son omission doit être considérée, compte tenu de sa profession et de sa parfaite connaissance de son état de santé, comme ayant un caractère intentionnel ; que M. Z... ne peut pas convaincre de sa bonne foi au moment de sa déclaration de santé au seul motif qu'il a lui-même dévoilé, auprès du médecin de l'assurance en 2012, soit 5 ans après la conclusions du contrat, des éléments relatifs à son hospitalisation de 2002, lesquels permettent aujourd'hui à l'assurance de refuser sa garantie ; que par ailleurs, il y a lieu de relever que cette omission a empêché la SA GENERALI VIE d'apprécier convenablement le risque pris, puisqu'il convient de rappeler que M. Z... a dû faire l'objet d'examens supplémentaires avant même que l'assureur accepte de l'assurer et qu'elle lui avait demandé de payer une surprime de 100 % ; que ces examens supplémentaires avait révélé un excès pondéral, déjà connu par M. Z... lui-même, mais également des troubles du métabolisme glucidique pouvant faire évoquer un diabète de type 2, lesquels étaient inconnus de M. Z... avant ces examens ; qu'assurément les problèmes cardiaques de M. Z..., ajoutés à son surpoids et son diabète, auraient influé de manière significative l'appréciation du risque par l'assureur ; que la SA GENERALI VIE soutient d'ailleurs, que si elle en avait été informée, elle n'aurait pas accepté la prise en charge de M. Z... ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la demande d'adhésion de M. Z... au contrat d'assurance n° 82000/175 en date du 10 octobre 2007 est nulle pour réticence intentionnelle, et de débouter les héritiers de M. Z... de l'ensemble de leurs demandes ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les héritiers de M. Z... doivent être condamnés à régler les entiers dépens de l'instance ; que l'exécution provisoire du présent jugement s'avère sans objet » ; 1) Alors que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en appliquant d'office la règle selon laquelle « le juge peut également prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les réponses faites par l'assuré au moment de la signature du contrat à un questionnaire complémentaire », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application de cette règle, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2) Alors que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'inexactitude d'une déclaration ne peut procéder que d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; qu'après avoir relevé (motifs adoptés, jugement p. 5 § 7) que « la question n° 1 est extrêmement large ; que sous les apparences d'une question formée, elle demande, en réalité, au postulant de préciser l'ensemble de toutes les affections et maladies dont il a pu être atteint tout au long de sa vie, qu'elles aient ou non nécessité un traitement ; qu'elle contraint en réalité, le postulant, dans sa réponse à cette question, à être exhaustif sur son état de santé complet passé et actuel et il risque donc un risque très accru d'omettre un quelconque traitement et ou une quelconque hospitalisation », ce dont il résultait explicitement que la question posée par l'assureur n'était pas précise, la Cour d'appel a néanmoins considéré que la déclaration de Monsieur Z... était inexacte ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; 3) Alors que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'inexactitude d'une déclaration ne peut procéder que d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat ; qu'après avoir relevé, par motifs adoptés (jugement p. 6 § 3) que les questions contenues dans la « déclaration d'état de santé », portant sur les 5 dernières années, et dans le « questionnaire médical » « peuvent paraître identiques après une première lecture rapide », ce dont il résultait que les questions posées n'étaient ni claires ni précises, la Cour d'appel a néanmoins jugé que les déclarations de l'assuré étaient inexactes au prétexte que « M. Z... aurait donc dû, au vu de leur apparente similitude, faire preuve d'une lecture attentive pour justement discerner les différences que ces questions comportaient » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; 4) Et alors que seule la déclaration inexacte faite de mauvaise foi par l'assuré, dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, permet à ce dernier de se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au regard de la « qualité de médecin » de l'assuré, il y a lieu de considérer que « la fausseté de (ces déclarations) doit être déclarée intentionnelle » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'inexactitude de la déclaration avait été faite dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque à garantir, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-2 du Code des assurances fait obligatioarticle L. 113-8 du Code des assurancesarticle L. 113-8 du Code des assurances.article 16 du Code de procédure civilearticle L. 113-2 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel