Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210395
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° V 16-50.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 22 mars 2016 par la juridiction de proximité de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant à la commune de Beauvezer, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Beauvezer ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Et attendu que la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement attaqué, déposée après expiration du délai de l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile, n'est pas recevable ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et le condamne à payer à la commune de Beauvezer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... M. Y... fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamner la commune de Beauvezer à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE « le juge ne peut être saisi que d'un litige concernant directement le demandeur et dirigé contre la personne morale ou physique responsable de ce dommage, ou à laquelle celui-ci serait imputable personnellement ; que par ailleurs, l'existence d'un dommage doit être justifié par les pièces du dossier ; qu'avant même que puisse être examinée la compétence du juge de céans sur le fond, la requête présentée par M. Y... est irrecevable comme dirigée contre un tiers au litige éventuel et en l'absence de justification de tout dommage » ; 1°) ALORS QUE le juge doit examiner sa compétence avant de trancher la question de la recevabilité de la demande dont il est saisi ; qu'en déclarant irrecevable la requête de M. Y... avant d'examiner l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Beauvezer, la cour d'appel a méconnu les articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'existence du préjudice est une condition du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité ; qu'en déclarant irrecevable la requête de M. Y... en raison de l'absence de justification de tout dommage, la juridiction de proximité a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant que la requête de M. Y... est dirigée contre un tiers au litige éventuel, quand sa demande était expressément dirigée contre la commune de Beauvezer, la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en déclarant irrecevable la requête de M. Y..., sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'excède ses pouvoirs le juge qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, statue sur son bien-fondé ; qu'après avoir déclaré la requête de M. Y... irrecevable, la juridiction de proximité ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 122 du code de procédure civile, la rejeter au fond dans le dispositif de son arrêt.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel