Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210394
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° U 16-18.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pasteur, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Oswald Y..., 2°/ à Mme Arlette Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SCI Pasteur ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Pasteur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Pasteur Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la déclaration de saisine par la SCI PASTEUR de la Cour d'appel de NIMES désignée cour de renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2014 ; Aux motifs propres que « le conseiller de la mise en état a jugé au motif de sa décision qu'il résultait des pièces produites que le siège social de la SCI tel que mentionné sur la déclaration de saisine était fictif et que cette irrégularité causait grief aux intimés en les privant de la possibilité de procéder à des significations suivant d'autres modalités que celles visées par l'article 659 du Code de procédure civile ; que la SCI PASTEUR, pour contester cette décision, fait valoir que les intimés ne démontrent nullement qu'elle aurait un autre siège social que celui figurant sur les actes de procédure, qu'une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu'elle n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social et que l'irrégularité n'est pas caractérisée ; que conformément aux dispositions des articles 1033 et 901 du Code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi après cassation doit comporter, le requérant étant une personne morale, outre sa forme, sa dénomination et l'identification de l'organe qui la représente, son siège social ; que l'irrégularité affectant l'identification du siège social d'une personne morale sur un acte de procédure constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile et n'est sanctionnée de nullité qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief qu'elle lui cause ; qu'enfin selon l'article 115 du Code de procédure civile, si cette nullité peut, le cas échéant, être couverte par une régularisation ultérieure de l'acte, c'est à la condition que celle-ci soit intervenue durant le temps de la forclusion ; que s'il est constant que l'adresse de la SCI mentionnée sur les déclarations de saisine de la présente était bien celle de son siège social telle qu'elle figurait à cette date sur le registre du commerce et des sociétés, les pièces au débat, et en particulier le procès-verbal de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2014 établissent : qu'à cette date la SCI n'avait plus son siège à cette adresse, l'immeuble qui lui appartenait ayant été vendu sur adjudication au Crédit Foncier de France depuis le 12 décembre 2013 – que tous les actes de procédure la concernant délivrés à cette adresse depuis 2010 étaient transformés en procès-verbaux de recherche infructueuses, - sans que la SCI n'ait depuis lors accompli les formalités de transfert de siège social ; qu'il en résulte qu'à la date de ses déclarations de saisine le siège social de la SCI était dépourvu de toute réalité depuis plus de deux ans, ce que corrobore encore le K bis par elle versé au débat, daté du 23 juin 2015, avec l'indication d'un siège désormais transféré au [...] à Montfavet comme adresse personnelle du gérant ; qu'et si une société est réputée conserver son siège social tant qu'elle n'a pas fait le choix d'un nouveau siège, c'est à la condition et sous réserve que son ancien siège social ne soit pas fictif, comme il l'est en l'espèce depuis au moins le jugement d'adjudication de l'immeuble dans laquelle la SCI avait son siège et l'expulsion de ses occupants, en ce compris son gérant ; qu'enfin, le fait que la déclaration de saisine mentionne également une autre adresse du gérant « chez C... 241 quartier Ville Verte Courtine [...] » est inopérant dès lors que celle-ci ne correspond à aucune des mentions figurant sur le K bis de la SCI à la date de saisine, de sorte qu'elle n'est pas vérifiable ; que cause nécessairement un grief la mention sur un acte de procédure émanant d'une personne morale d'un siège social dépourvu de toute réalité, situé dans un immeuble dont la société, son gérant et ses associés ont été expulsés ensuite d'une vente sur adjudication intervenue plus de deux ans auparavant, laquelle prive l'adversaire au procès de toute possibilité de signification de la décision judiciaire à intervenir autrement que selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; qu'il en résulte que les déclarations de saisine de la SCI PASTEUR sont nulles ; qu'enfin, le transfert de siège de la SCI PASTEUR au [...] , attesté par un extrait Kbis en date du 10 juin 2015, ne peut régulariser la nullité dès lors qu'il n'est intervenu, à la faveur de l'incident soulevé par les époux Y..., qu'une fois expiré le délai de forclusion de quatre mois de l'article 1034 du Code de procédure civile ; que l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions et la SCI PASTEUR condamnée en équité à payer aux époux Y... la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il existe entre les dossiers enrôlés sous les numéros 14/4682 et 15/349 du répertoire général un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble et en conséquence d'ordonner leur jonction ; qu'aux termes de l'article 1033 du Code de procédure civile, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, outre une copie de l'arrêt de cassation ; que ces mentions sont celles exigées par l'article 901 du même Code, lequel dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mention prescrites par l'article et à peine de nullité, la constitution d'avocat ; que l'article 58 précise exige, à peine de nullité que la déclaration contienne, pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; que la nullité invoquée en l'espèce constitue un vice de forme, de sorte conformément à l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, elle ne peut être prononcée qu'à charge pour l »adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'il est constant que l'adresse du siège social mentionnée par la SCI dans sa déclaration de saisine est celle qui figure au registre du commerce et des sociétés, ainsi que le confirme l'extrait K bis délivré le 15 mars 2015, soit [...] ; que cependant, il est également constant que la société n'a plus d'activité depuis plusieurs années, selon la déclaration de son gérant à l'huissier (cf. assignation du 19 avril 2010) ; que par ailleurs, lors de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'huissier a constaté que l'immeuble était en vente et les recherches entreprises ont permis d'établir qu'il avait fait l'objet d'une adjudication par jugement du juge de l'exécution d'Avignon du 12 décembre 2013 ; qu'enfin , tous les actes d'huissier délivrés à la SCI à cette dresse depuis 2010 ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses ; que si une société est réputée conserver son siège social, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus qu'à la date de la déclaration de saisine, la société qui avait cessé toute activité depuis plusieurs années, n'avait plus d'existence et que le siège social mentionné dans cette déclaration était donc purement fictif ; que cette inexistence de la personne morale cause nécessairement un préjudice aux époux Y..., dans l'impossibilité de procéder à des significations suivant d'autres modalités que celles visées par l'article 659 du Code de procédure civile : qu'il est inexact d'affirmer que la SCI a toujours comparu dans les procédures la concernant, alors précisément que la déclaration de saisine querellée est une opposition suite à un arrêt rendu par défaut à son encontre ; que le fait que le gérant ait donné une autre adresse est inopérant, dès lors qu'aucune signification ne pourrait être valablement faite à cette adresse ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les époux Y... soulèvent la nullité de la déclaration de saisine de la Cour d'appel de NIMES sur renvoi de la Cour de cassation ; qu'il leur sera alloué la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ; 1) Alors qu'une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux ; que, dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a jugé qu'était nulle la déclaration de saisine de la Cour d'appel de renvoi au prétexte que l'adresse du siège social de la SCI PASTEUR, qui figurait sur cette déclaration, mais également au registre du commerce et des sociétés, correspondait à « un immeuble dont la société, son gérant et ses associés (avaient) été expulsés ensuite d'une vente sur adjudication » ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la SCI PASTEUR était réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, ce dont il résultait que la déclaration de saisine qui mentionnait l'adresse de ce siège social était régulière, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 58, 114 et 901 du Code de procédure civile ; 2) Alors, en tout état de cause, que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la seule nécessité de recourir à une signification, par procès-verbal de recherches infructueuses, ne peut être invoquée comme grief ou préjudice justifiant la nullité d'une acte de procédure pour vice de forme ; qu'en énonçant que la mention inexacte du siège social de la SCI PASTEUR dans la déclaration de saisine de la Cour d'appel avait mis les époux Y... dans l'impossibilité de procéder à la signification de « la décision judiciaire à intervenir » suivant d'autres modalités que celles visées par l'article 659 du Code de procédure civile et constituait « nécessairement » un préjudice pour les époux Y..., leur causant grief, la Cour d'appel a violé les articles 58, 114 et 901 du Code de procédure civile ; 3) Alors, en tout état de cause, que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante ; que dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a jugé que la mention inexacte du siège social de la SCI PASTEUR dans la déclaration de saisine de la Cour d'appel avait mis les époux Y... dans l'impossibilité de procéder à la signification de « la décision judiciaire à intervenir » suivant d'autres modalités que celles visées par l'article 659 du Code de procédure civile et constituait « nécessairement » un préjudice pour les époux Y..., leur causant grief ; qu'il résultait ainsi de ces énonciations que le grief dont pouvaient se prévaloir les époux Y... en raison de l'adresse du siège social n'était pas lié à l'identification de la partie appelante ; qu'en statuant de la sorte tandis que la mention du siège social dans l'acte d'appel était exigée en vue d'assurer l'identification de la partie appelante, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'un grief causé par l'irrégularité de la déclaration d'appel et violé les articles 58, 114 et 901 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1034 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile et constiarticle 115 du Code de procédure civilearticle 114 du Code de procédure civile et narticle 700 du Code de procédure civilearticle 1033 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 114 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210394
Données disponibles
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- Résumé officiel