Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210392
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° Y 16-15.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association Nonant environnement, dont le siège est [...] , 2°/ l'association Sauvegarde des terres d'élevage, dont le siège est [...] , 3°/ Mme Aliette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Noëlle Y..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Guy Dauphin environnement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des associations Nonant environnement et Sauvegarde des terres d'élevage et de Mmes Aliette et Noëlle Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guy Dauphin environnement ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les associations Nonant environnement et Sauvegarde des terres d'élevage et Mmes Aliette et Noëlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Guy Dauphin environnement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les associations Nonant environnement et Sauvegarde des terres d'élevage et Mmes Aliette et Noëlle Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande de provision ad litem destinée à couvrir les frais de l'expertise ordonnée, AUX MOTIFS QUE « L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal de grande instance statuant en référé d'accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'occurrence le premier juge a, par le biais d'une provision de 20.000 euros allouée aux parties demanderesses à la mesure d'instruction, fait supporter à leur adversaire la charge de la consignation supplémentaire de même montant sollicitée par les experts. Ce procédé ne saurait être approuvé. Contrairement à l'avis du juge des référés, il n'est pas en effet établi que la société Guy Dauphin Environnement soit de façon non sérieusement contestable, responsable des manquements relatés et qu'elle doive supporter les frais d'expertise. Les pièces du dossier porté à la connaissance de la cour sont insuffisantes à faire cette démonstration. Le rapport du collège expertal en date du 15 septembre 2015, s'il pointe des augmentations de teneur en minéraux dans le ru Le Plessis, ne peut attribuer ce phénomène à une origine exacte et unique mais évoquer un faisceau d'éléments. Même si les experts estiment, globalement, que les possibles causes de la pollution trouvent leur origine dans le site industriel exploité par la société Guy Dauphin Environnement, les intimés ne prétendent pas avoir saisi le juge du fond à la suite du dépôt de ce rapport. Dès lors l'obligation de la société Guy Dauphin Environnement de supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé en mai 2014 à la requête des parties intimées ne revêt pas le caractère exigé par l'article 809 présenté », ALORS QUE le juge doit viser les dernières conclusions sur lesquelles il statue ou tout au moins exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens si bien que, faute d'avoir visé le mémoire en défense produit par les intimés, la cour, qui n'a pas plus exposé les moyens qu'il contenait, a méconnu les exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en s'abstenant de répondre au moyen, opérant, tiré de ce que la provision sollicitée correspondant aux frais d'expertise était due dès lors que c'est en raison de la carence de GDE à solliciter une expertise pour déterminer les causes de la pollution et y mettre fin que les exposantes avaient dû présenter une telle demande (conclusions, p. 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QU'une provision ad litem peut être octroyée en référé avant tout procès au fond si bien qu'en se fondant sur la circonstance que les exposantes n'avaient pas saisi le juge du fond pour rejeter leur demande de provision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ALORS QUE constitue une obligation non sérieusement contestable la réparation d'un trouble anormal de voisinage, justifiant notamment l'allocation d'une provision ad litem, indépendamment de toute faute de sorte qu'après avoir constaté l'existence d'une pollution et son imputabilité au site industriel exploité par GDE, la cour d'appel, qui a toutefois considéré que l'obligation de la société GDE ne revêtait pas un caractère non sérieusement contestable, en l'absence de manquements dont il serait établi qu'elle serait responsable, a ainsi violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, ensemble les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en retenant que les pièces du dossier étaient insuffisantes à établir que la société Guy Dauphin Environnement était responsable des manquements relatés tout en relevant que les experts estimaient, globalement, que les possibles causes de la pollution trouvaient leur origine dans le site industriel exploité par la société Guy Dauphin Environnement, la cour, qui a statué par des motifs de fait contradictoires, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause de sorte qu'en retenant que le rapport du collège expertal considérait qu'un faisceau d'éléments était à l'origine des augmentations de teneur en minéraux dans le ru pour en déduire qu'il n'était pas établi que la société Guy Dauphin Environnement n'était pas, de façon non sérieusement contestable, responsable des manquements relatés, quand le rapport d'expertise précisait que la société Guy Dauphin Environnement était à l'origine des causes de la pollution, la cour d'appel, qui a dénaturé ce rapport, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel