Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210386
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 44 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° F 16-17.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Michel Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 13 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il avait rejeté les demandes de Mme Monique Y... – lesquelles tendaient à établir la responsabilité de M. Z..., expert judiciaire, et à prononcer de ce chef sa condamnation au paiement de différentes sommes ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... reproche à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en procédant, dans son rapport définitif, à une réévaluation du bien compte tenu du temps écoulé depuis son pré-rapport, sans avoir suscité préalablement les observations des parties ; qu'elle soutient qu'il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l'audience pour que ce principe ait été respecté et la nullité couverte ; qu'elle fait encore valoir que l'expert, après avoir soulevé dans son pré-rapport la question d'un abattement à appliquer en raison de travaux de remise en état à effectuer, a omis de répondre dans son rapport définitif et a ignoré la nécessité de remettre aux normes l'installation électrique dangereuse ; qu'elle soutient enfin que l'expert a commis une erreur d'appréciation à propos d'un dégagement situé au 6e étage de l'immeuble que les époux C... se sont appropriés sans en acquérir la jouissance privative auprès de la copropriété, en s'abstenant de tenir compte de cette irrégularité pour déterminer la valeur du bien ; que M. Z... soutient que le contradictoire a été respecté, que l'immeuble était en bon état sous réserve des travaux visés dans son rapport, que l'installation électrique n'était pas dangereuse, même si elle n'était pas aux normes ; que, s'agissant du dégagement du 6e étage, il s'est fondé sur les documents remis par les parties, et notamment sur une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 1984 qui avait autorisé son annexion et la modification corrélative du règlement de copropriété ; que, lors d'une réunion (1er mars 2006), M. Z... a remis une note aux parties dans laquelle il estimait la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 363 500 € au 1er février 2006 ; que celles-ci ont présenté des dires les 10n et 28 avril 2006 ; qu'il a clos son rapport le 15 février 2007 en déclarant que l'immeuble devait être considéré en bon état et sa valeur vénale fixée à la somme de 444 000 € augmentant de 800 € le prix du mètre carré pour les lots n° 17, 35, 23 et 24, et de 700 € pour le lot n° 22 ; que cette nouvelle évaluation a été retenue, sans que les parties aient pu présenter leurs observations ; que l'importance de l'augmentation, qui tenait compte de trois nouveaux éléments de comparaison datant de juin 2005, janvier et août 2006, justifiait que les époux C... puissent en discuter ; qu'en déposant son rapport définitif sans leur avoir laissé la possibilité de faire connaître leur opinion sur cette nouvelle estimation, l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que, dans la note remise aux parties le 1er mars 2006, il a noté "abattement pour travaux de remise en état ?" ; que, dans son rapport (p. 14), il déclare que lors de la visite qu'il a faite des lieux, ceux-ci présentaient un bon état d'usage, seule la partie supérieure nécessitant des travaux de finition de peinture dans la salle-de-bain et de remplacement de papier-peint dans une chambre, outre des travaux de réfection des enduits après infiltrations dans la cuisine devant être pris en charge par l'assureur ; qu'il déclare (p. 15) que les lots sont en bon état d'usage et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement au titre d'un quelconque défaut d'entretien ; que cette conclusion n'est pas en contradiction avec les constatations effectuées dès lors qu'en raison de leur caractère très réduit les travaux de décoration à réaliser n'étaient pas de nature à affecter la valeur vénale du bien ; que, s'agissant des travaux relatifs à l' électricité, Mme Y... verse aux débats des documents datant du 9 mai 2017, du 6 mars 2008 et du 14 avril 2009 relatifs au défaut de conformité de l'installation électrique aux normes de sécurité ; que, néanmoins, ces pièces sont toutes postérieures au dépôt du rapport de l'expert, la plus proche reposant sur une visite des lieux du 12 avril 2007 ; que ces documents ne permettent donc pas de connaître l'état de l'installation électrique au moment où l'expert a visité les lieux ; que, cependant, Mme Y... avait versé aux débats une estimation de la valeur vénale du bien effectuée par M. D... en mars 2006, qui mentionnait la nécessité d'effectuer une mise aux normes de l'installation électrique et évaluait les travaux à la somme de 10 875 € hors taxes ; que cette étude, qui préconisait d'importants travaux de rénovation intérieure, voire la réfection totale de certains lots, n'a pas été retenue par le jugement du 24 octobre 2008 ; que, néanmoins, la cour d'appel, dans son arrêt du 7 avril 2010, a considéré que M. Z... avait évalué le bien immobilier en tenant compte de l'ensemble des travaux à réaliser, y compris les travaux d'électricité tels qu'ils avaient été portés à sa connaissance par ce document joint par l'expert à son rapport ; qu'en conséquence, la faute reprochée à l'expert n'est pas établie ; qu'enfin, les époux C... ont informé M. Z... de l'existence d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 1984 qui les a autorisés à acquérir une partie du couloir du 6e étage desservant les lots n° 22, 23 et 24 et à faire procéder à la modification du règlement de copropriété ; que l'expert a mentionné en son rapport l'existence, au 6e étage, d'un dégagement en jouissance exclusive, ce qui correspond à la réalité de la situation, même si celle-ci n'est pas conforme au règlement de la copropriété ; qu'en revanche, il ne ressort pas de la seule lecture de son rapport qu'il ait inclus la surface de ce dégagement dans la superficie totale du bien immobilier, tel que composé des lots n° 17, 35, 23, 24 et 22 ; qu'ainsi que l'a retenu le jugement du 13 février 2014, M. Z... a procédé à l'évaluation du bien en considération de sa consistance matérielle et de sa situation juridique telle que décrite par les époux C... et qu'il n'avait pas de raison de mettre en doute ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir de faute de l'expert à ce sujet ; que, sur le préjudice et le lien de causalité, le non-respect du principe du contradictoire engage la responsabilité de l'expert s'il est démontré l'existence d'un préjudice en relation directe avec cette faute ; que Mme Y..., qui n'a pas demandé l'annulation du rapport d'expertise dans l'instance l'ayant opposée à son mari, soutient qu'elle a subi un préjudice financier tenant à la différence entre le prix retenu par la cour et celui auquel le bien aurait dû être estimé ; qu'elle propose ainsi de retenir l'évaluation effectuée par M. D... à la somme de 300 000 € et une surévaluation du bien à hauteur de 144 000 € ; que, cependant, il ne se déduit pas du seul manquement au principe du contradictoire par l'expert que l'évaluation retenue par la cour d'appel dans le cadre du débat lui-même contradictoire qui s'est déroulé devant elle, ne correspond pas à la réalité ; qu'ainsi, Mme Y... n'établit pas que la fixation tant de la valeur vénale que de la valeur locative du bien immobilier ait été erronée ; que l'estimation de M. D... est contemporaine de celle fixée par l'expert dans sa note aux parties du 1er mars 2006 et ne tient pas compte de l'augmentation du bien résultant de l'évolution du marché immobilier [...] et tandis que M. Z... avait fait part de références nouvelles liées à des transactions plus récentes, Mme Y... ne produit aucune estimation de nature à mettre en cause l'évaluation de l'expert, de sorte qu'elle ne démontre pas que le prix retenu par la cour d'appel ne correspondait pas à l'état du marché ; que sa demande d'indemnisation doit donc être rejetée et la décision du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2014 confirmée ; 1° ALORS QUE le respect du principe du contradictoire constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel, par ailleurs garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de réparation dirigée contre M. Z..., ès qualités d'expert judiciaire, Mme Y... avait soutenu que celui-ci, après un pré-rapport (1er février 2006) réservant la question d'un abattement pour travaux de remise en état, avait déposé un an plus tard un rapport définitif (le 15 février 2007) tranchant arbitrairement cette question et majorant considérablement, de son seul chef, la valeur du mètre carré (ici de 700 €, là de 800 €), après introduction d'éléments nouveaux dont la pertinence n'a jamais été débattue ; que la cour a admis « qu'en déposant son rapport définitif sans leur avoir laissé la possibilité de faire connaître leur opinion sur cette nouvelle estimation, l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire » (arrêt, p. 3, § 5 ; p. 4, § 4) ; qu'en rejetant dès lors toute demande de réparation de Mme Y..., en dépit de ce constat de la violation certaine d'un droit fondamental, qui lui a nécessairement porté préjudice puisqu'elle a servi de fondement au prix retenu par la cour d'appel, la cour a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE pour justifier le rejet de la demande de réparation formée par Mme Y..., la cour lui a opposé qu'elle ne produisait aucune autre estimation de nature à mettre en cause l'évaluation de l'expert de sorte qu'elle ne démontrait pas que le prix retenu par la cour d'appel ne correspondait pas à l'état du marché ; qu'en se déterminant par de tels motifs, quand les conséquences d'une illégalité manifeste – en l'occurrence la fixation du prix sur le fondement d'évaluations expertales obtenues en violation du contradictoire – ne pouvaient pas constituer un obstacle légitime à la demande de réparation de cette illégalité, la cour a violé derechef l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration faite en justice par une partie qui, portant sur la reconnaissance d'un fait, fait pleine foi contre lui ; que Mme Y... avait souligné dans ses écritures que l'expert Z... avait méconnu ses obligations en ne tenant aucun compte, pour l'évaluation de l'appartement, de l'état de l'installation électrique, non conforme et dangereux ; qu'elle avait souligné (concl. p. 6) que ledit expert, de son propre aveu, l'avait reconnu dans ses écritures de première instance, au motif qu'il n'avait pas « mission technique en électricité », pour « entreprendre des vérifications particulières relatives à la conformité des équipements techniques au regard des normes existantes » ; qu'en retenant dès lors, pour écarter la demande de Mme Y..., qu'aucune faute de l'expert n'était établie de ce chef, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas lui-même fait l'aveu de ce qu'il s'était soustrait à toute prise en compte de l'état de l'installation électrique, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ; 4° ALORS QUE, pour établir l'état réel de l'installation électrique, non conforme et dangereux, Mme Y... avait produit notamment une note du Cabinet Gree-Ledoit (9 mai 2007), une estimation locative de M. E... (6 mars 2008) et un rapport d'inspection établi le 14 avril 2009 ; que, pour les écarter, la cour a jugé qu'ils étaient postérieurs au dépôt du rapport d'expertise (15 février 2007), de sorte qu'ils ne permettaient pas de connaître l'état de l'installation électrique quand l'expert a visité les lieux ; que, cependant, la cour a admis que M. D... avait, en mars 2006, mentionné la nécessité de remettre aux normes l'installation électrique ; que, dès lors qu'aucune rénovation n'a eu lieu entre l'estimation de M. D... et l'établissement des documents visés par M. Y..., il s'ensuivait nécessairement qu'au moment de la visite des lieux par l'expert, intervenue entre ces deux termes, l'installation électrique était demeurée dans un même état, que les documents produits permettaient de décrire ; qu'en jugeant dès lors, pour les écarter, qu'ils ne permettaient pas d'établir l'état de l'installation au moment de la visite de l'expert, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ; 5° ALORS QUE, pour écarter toute faute de l'expert Z..., dont Mme Y... soutenait qu'il avait manqué à ses obligations en ne tenant aucun compte de l'état de vétusté et de dangerosité de l'installation électrique de l'appartement, la cour s'est bornée à faire référence à l'arrêt rendu le 7 avril 2010, dans lequel la cour d'appel de Paris, par une pure extrapolation, a affirmé que ledit expert avait nécessairement tenu compte de cette situation puisqu'il en avait été informé ; qu'en excluant dès lors toute faute de la part de cette expert, sans avoir pourtant retenu aucun élément objectif permettant, au regard du rapport d'expertise, de justifier qu'il ait seulement tenu compte de l'état réel de l'installation électrique, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1356 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel