Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210383
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 874 862 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10383 F Pourvoi n° G 16-17.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel Meuse Nord, dont le siège est [...], 2°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...], pris en qualité de syndic à la procédure de liquidation des biens de M. André Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de Me C..., avocat de la caisse de Crédit mutuel Meuse Nord ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Meuse Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y... M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'annulation, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 17 avril 2013, du jugement rendu le 11 août 2014 par le tribunal d'instance de Verdun et d'avoir rappelé que l'annulation du jugement du 11 août 2014 conférait à la Caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord un titre exécutoire pour obtenir la restitution par M. Y... des sommes qu'elle avait réglées en vertu de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ; AUX MOTIFS QUE, suivant l'article 625 du code de procédure civile, la cassation, qui replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé sur les points qu'elle atteint, entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il est constant que pour condamner, par jugement du 11 août 2014, la Caisse de Crédit Mutuel à restituer à M. Y... la somme de 7748,63 euros transférée sans autorisation préalable, à Me Z... en qualité de syndic ainsi qu'à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance de Verdun s'est fondé sur l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 17 avril 2013, prononçant la clôture des opérations de liquidation de M. Y..., privant le syndic de toute qualité pour agir en son nom ; que ce jugement qui est l'application de l'arrêt du 17 avril 2013 ou à tout le moins s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, s'est trouvé annulé de plein droit, par voie de conséquence de la cassation dudit arrêt, étant observé que l'absence de saisine par M. Y... de la cour de renvoi, dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile à compter de la signification en date du 13 mars 2015, de l'arrêt de la Cour de cassation, a conféré force exécutoire au jugement du 4 novembre 2011 disant n'y avoir lieu à ordonner la clôture de la procédure collective ; que l'annulation du jugement du 11 août 2014 a conféré un titre exécutoire à la Caisse de Crédit Mutuel pour obtenir la restitution par M. Y... de la somme de 8748,63 euros qu'elle a réglée le 25 novembre 2014 en vertu de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande ; qu'il sera par ailleurs observé que M. Y... qui expose que la Caisse de Crédit Mutuel ne peut tirer argument de l'intervention de cassation pour soutenir qu'il doit restituer les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement du 11 août 2014, en se prévalant de son comportement fautif, ne forme à son encontre aucune demande de dommages-intérêts et se borne à solliciter la confirmation du jugement entrepris ; 1./ ALORS QUE les actes méconnaissant une décision ayant force exécutoire lors de leur exécution causent un préjudice à celui au détriment duquel ils sont passés, quand bien même la décision méconnue est ultérieurement cassée et annulée, de sorte que le jugement qui condamne le responsable à réparer ce préjudice ne se trouve pas dans un lien de dépendance nécessaire par rapport à la décision cassée ; que dès lors en retenant, pour prononcer l'annulation du jugement du 11 août 2014, en application de l'article 625 du code de procédure civile, qu'il s'était fondé sur l'arrêt de la cour d'appel du 17 avril 2013 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation et privé le syndic de toute qualité pour agir en son nom, lequel avait été annulé par la Cour de cassation le 16 décembre 2014, à la suite duquel les parties avaient été replacées dans la situation qui était la leur à l'issue du jugement du 4 novembre 2011 ayant refusé de clôturer la procédure collective, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les condamnations prononcées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuelle, qui étaient purement indemnitaires ne demeuraient pas fondées malgré la cassation intervenue, de sorte que le jugement du 11 août 2014 ne se trouvait pas dans un lien de dépendance nécessaire par rapport à l'arrêt cassé du 17 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 625 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, subsidiairement, QUE M. Y..., sollicitait la confirmation du jugement entrepris ayant condamné la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser la somme de 7 748,63 € à titre de restitution des sommes transférées au profit d'un tiers sans son autorisation préalable et celle de 1 000 € pour résistance abusive ; que dès lors, en retenant, pour se borner à constater que l'annulation du jugement du 22 août 2014 conférait à la Caisse de Crédit Mutuel un titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes qu'elle avait réglées en vertu des dispositions de ce jugement, que M. Y..., qui se contentait de solliciter la confirmation du jugement entrepris, ne formait aucune demande de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé, ensemble, les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel