Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210350
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° R 16-18.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... M'Z..., domiciliée [...], agissant en qualité de tuteur de sa fille Mme G... F... M'Z..., contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M'Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M'Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M'Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M'Z... de sa demande de voir juger que Mme M'Z... a été victime d'un accident du travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de l'AVOIR débouté de sa demande d'expertise ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. M'Z..., es qualité de tuteur de sa fille, fait valoir qu'à l'occasion de la procédure de première instance, il n'a disposé que de fort peu d'informations sur les circonstances dans lesquelles l'accident était survenu et sur les conditions de travail de la victime au Luxembourg, que depuis le CHSCT de la société CSC a été saisi par lui, que lors de sa réunion extraordinaire du 23 novembre 2015, le comité a reconnu les conditions de stress extrêmement important dans lesquelles Mme M'Z... travaillait depuis plusieurs mois, que le jour de l'accident, elle a même eu un entretien très violent, que le docteur B..., neurologue qui a été consulté par la famille et a pu prendre connaissance des rapports d'expertise indique qu'un stress intense peut déclencher une rupture d'anévrisme et que compte tenu de ces éléments nouveaux depuis le jugement de première instance, l'accident du 7 mars 2008 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, il demande qu'une expertise médicale soit ordonnée et confiée à un neurologue. La caisse primaire d'assurance maladie estime que les lésions survenues au temps et au lieu du travail de Mme M'Z... résultent d'un état antérieur préexistant et considère que le tribunal a légitimement homologué le rapport du docteur C... qui est, selon elle, clair, précis et circonstancié. Le docteur H... a rédigé son rapport le 30 octobre 2009. Cet expert a eu connaissance, avant de procéder à son expertise, du premier rapport d'expertise du docteur D..., rhumatologue, désigné en qualité de praticien par la famille, rapport qui n'a pas été versé aux débats. Il résulte du rapport du docteur H..., spécialiste en neurologie, que l'imputabilité de la rupture d'anévrisme aux conditions de travail ne peut être retenue, que "les troubles présentés et les lésions en cause sont la conséquence par origine et par aggravation d'un état antérieur" et que "il ne peut être retenu dans les circonstances de survenue d'éléments en faveur d'une imputabilité ou d'une présomption d'imputabilité circonstancielle attribuable au travail". Le 4 mai 2010, le docteur D..., rhumatologue et podologue, a établi un second rapport à partir du dossier médical de l'époque de Mme M'Z..., en qualité de médecin désigné par la famille. Le médecin précise que Mme M'Z... a énormément progressé tant sur le plan moteur que sur les plan des capacités longues à agir et cognitives. Il évoque pour la première fois l'altercation qui aurait eu lieu avec le responsable de l'intéressée, avant son malaise. Il estime surtout que "il n 'y a pas d'éléments faisant évoquer un problème cardio-vasculaire pré-existant, ou métabolique''' et que l'altercation "a été responsable certainement d'une montée de tension artérielle qui a favorisé un saignement au niveau d'un anévrysme intra-crânien". Reprenant l'expertise du docteur H..., il objecte que le stress peut être suffisant pour faire reconnaître une origine par aggravation d'un état antérieur. Le docteur C... désigné par le tribunal conclut, quant à lui, que la rupture d'anévrisme dont a été victime Mme G... F... M'Z... a une cause totalement étrangère au travail et que le déplacement à l'étranger ou une altercation dans le contexte précisé sont sans incidence sur la rupture d'anévrisme. Selon cet expert, cette rupture d'anévrisme aurait pu survenir à n'importe quel moment dans la vie de Mme G... F... M'Z... et le tabac était un facteur hautement favorisant d'atteintes vasculaires. Une "dysmorphie d'un vaisseau préexistante à l'accident", s'agissant d'une malformation vasculaire, est constatée par l'expert qui écarte l'hypothèse d'une hypertension artérielle non traitée, mais qui constate l'existence d'un tabagisme important, et d'artères cérébrales "globalement très dysplastiques" donc d'un "mauvais état vasculaire préexistant à l'accident vasculaire cérébral". Surtout, l'expert discute de l'altercation professionnelle qui aurait pu avoir lieu juste avant l'accident, en indiquant clairement : "il ne peut donc être retenu la réalité d'un seuil déjà élevé de tension de base, laquelle se serait dangereusement majorée dans un contexte conflictuel. La situation provoquée par une altercation professionnelle devant témoins peut sûrement produire une montée des chiffres tensionnels, mais sûrement pas plus conséquente que d'autres éléments de stress quotidiens déjà rencontrés par Mme M'Z... et sans qu'ils aient induit une rupture d'anévrisme. Ne s'agissant pas d'une poussée ponctuelle et hors normes chez une hypertendue, Madame M'Z... normo tendue n'avait donc pas de motif médical autre que personnel (anévrysme préexistant, dysplasie vasculaire diffuse, tabac) à fissurer son anévrysme carotidien ce jour-là". M. M'Z... fait valoir que l'élément nouveau réside dans la saisine, par lui, du CHSCT de la société et du résultat de l'enquête qui a été diligentée par Mme E... pour le compte de ce comité et qui a rédigé une attestation à cet égard. Il résulte de cette enquête, qui a donné lieu à un rapport seulement le 19 novembre 2015, que des témoins ont été entendus, de façon anonyme, que Mme M'Z... connaissait une "situation (de travail) difficile et stressante" en raison de l'ampleur du travail, de ses fonctions de RH et d'un gros contrat pour l'entreprise qui constituait un challenge pour l'intéressée et que le CHSCT n'a jamais évoqué la question de l'accident survenu à Mme M'Z... avant ladite enquête. Le rapport reprend les principaux éléments recueillis au sujet des facteurs de risques évoqués par les "interviewés", soit le stress "intense" vécu par tous, notamment en raison de "disputes continues" avec le client qui est qualifié de "méchant" et d'une charge de travail qui imposait aux salariés, et notamment à Mme M'Z..., de travailler de nombreuses heures, sans pauses déjeuners et tard le soir, tout cela dans un "environnement hostile", voire agressif, auquel elle n'était pas préparée. Le jour de l'accident, Mme M'Z... a eu, selon ces témoins, un entretien très violent pour un problème de virement ou de prime et elle s'était fait "sermonner très fortement", jusqu'à ce qu'elle s'écroule, toute tordue et prise de tremblements avant de perdre connaissance. Force est de constater que ce rapport, qui est rédigé plus de sept ans après l'accident, ne fait que confirmer la possibilité que Mme M'Z... ait pu être soumise à un stress dans le cadre de son travail, ce qui a été discuté par le docteur C... et question sur laquelle il a répondu clairement. Le docteur Jean-François B..., neurologue, consulté par la famille de Mme M'Z..., a adressé le 16 novembre 2015, un rapport au conseil de celle-ci, après avoir consulté celui du docteur C.... Il indique en premier lieu que Mme M'Z... était porteuse de "cette" malformation dès la naissance très probablement, mais il ne précise pas de quelle malformation il s'agit. Puis, il se pose la question de la responsabilité ou non du stress, même en partie, dans la survenue de l'accident. Il évoque les nombreuses études dans la littérature médicale qui font état d'un " risque majoré d'accident vasculaire dans le travail surtout s'il existe un contexte de stress répété ". Il ajoute ensuite : "S'il est évident que le stress n 'a pas généré un anévrysme qui était préexistant, il apparaît clairement dans la littérature, dans des publications de plus en plus nombreuses que le stress au travail est à lui seul un facteur de risque important dans la survenue d'un accident vasculaire, notamment par rupture d'anévrysme. Il est à mon sens impossible de dire que le stress n'est pas responsable de cet accident de manière catégorique. [...] Et il est établi qu'un stress intense est un élément déclenchant de rupture d'anévrysme tout comme il a été rapporté par des témoins quelques minutes avant l'accident (souligné par la cour). Il joint à son rapport ce qu'il appelle 'une florilège' de publications des plus récentes et qui iraient, selon lui, dans le sens de qu'il vient de démontrer. Cependant, ces publications étant toutes en anglais, la cour ne peut en prendre connaissance. Il résulte de cet avis d'un médecin dont la cour ignore sur quels documents médicaux du dossier de Mme M'Z... il s'est basé et qui n'intervient pas dans le présent litige comme expert, qu'il est impossible d'écarter le facteur stress comme élément déclenchant de la rupture d'anévrisme sur une personne déjà porteuse d'un état pathologique antérieur. Ce faisant, le docteur B... n'affirme pas que le stress a pu participer de façon certaine à la survenance de l'accident dont a été victime Mme M'Z.... Au-delà de cet avis, la cour se rangera aux deux rapports d'expertise des docteurs H..., médecin spécialiste en neurologie, et C... qui permettent d'écarter de façon nette, précise et concordante la présomption d'imputabilité, et en ce qu'ils concluent que l'accident est l'unique conséquence d'un état pathologique antérieur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, ainsi que le demande le représentant de Mme M'Z.... Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Dans son rapport d'expertise, et en réponse au demeurant aux questions posées par Y... M'Z... dans ses conclusions (p. 18) par lesquelles il sollicitait pour le compte de sa fille une nouvelle expertise qui fût ordonnée par le Tribunal, l'expert conclut sans ambiguïté que l'accident vasculaire cérébral subi par Marie F... M'Z... aurait pu subvenir à tout moment de sa vie, dès lors en dehors de toute activité professionnelle. Cette affirmation de l'expert est explicitée par l'existence d'un état antérieur qu'il estime exclusivement responsable du malaise subi, lequel état était constitué par un anévrisme préexistant, une dysplasie vasculaire diffuse et un tabagisme ancien. En effet, il constate que Marie F... M'Z..., selon les dires de ses proches et l'analyse des documents médicaux fournis, n'était pas hypertendue avant les faits et que dès lors il ne peut être retenu la réalité d'un seuil déjà élevé de tension de base qui aurait été dangereusement majoré dans un contexte conflictuel. S'il regrette de ne pas avoir reçu des informations plus complètes sur l'altercation subie et le délai entre cet événement et le malaise survenu, c'est pour mieux justifier l'appréciation d'ordre médical qu'il émet à savoir qu'une altercation dans un contexte professionnel et devant témoins, sauf cas d'une agression extraordinairement violente, ne peut être source d'une poussée hypertensive telle qu'elle fasse rompre un anévrisme qui serait demeuré quiescent sans cette altercation, davantage que d'autres actes stressants de la vie quotidienne. Il en conclut ainsi que la rupture d'anévrisme a une cause totalement étrangère au travail et que le déplacement à l'étranger ou une altercation dans le contexte précisé sont sans incidence directe sur la rupture d'anévrisme. Par ailleurs Y... M'Z... invoque sans le démontrer l'existence de stress antérieur dont les faits du 7 mars 2008 auraient pu être une évolution foudroyante, l'importance des responsabilités confiées à sa fille étant insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'un stress chronique au travail délétère pour la santé de la salariée. Aussi, en présence de constatations et conclusions médicales claires, précises et circonstanciées de l'expert judiciaire, confirmant l'existence d'une état antérieur important pouvant être à l'origine d'accidents cérébraux, distinct d'une hypertension susceptible d'entraîner un stress ponctuel excessif par contrariété, jamais décelée auparavant et en l'absence de tout élément nouveau d'ordre médical ou même factuel sur l'existence de symptômes de stress antérieurs, il n'y a pas lieu de recourir à une quatrième expertise médicale. La démande de ce chef de Y... M'Z... sera rejetée. Vu les conclusions expertales sur la cause totalement étrangère au travail dans la rupture d'anévrisme subie le 7 mars 2008, quand bien même cet accident est survenu en temps et lieu de travail, qui confirment les deux autres avis médicaux recueillis en l'espèce, celui-ci ne peut bénéficier de la législation sur les risques professionnels par application des dispositions précitées. Y... M'Z..., agissant es qualité de tuteur de Marie F... M'Z... sera débouté de sa demande de ce chef » ; 1. ALORS QU'est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve certaine d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que si les docteurs H... et C... ont exclu un lien de causalité entre le stress au travail subi par Mme M'Z... et sa rupture d'anévrisme, les docteurs D... et B... ont conclu, à l'inverse, à l'impossibilité d'exclure tout lien de causalité, ce dont il résultait que la caisse ne rapportait pas la preuve certaine que l'accident dont l'assurée a été victime avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE M. M'Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues et démontrait que les docteurs H... et C... n'avaient pas eu à leur disposition les circonstances exactes de l'altercation ayant précédé l'accident de l'assurée victime, ce dont se plaignait également le docteur C... dans son rapport ; qu'en jugeant néanmoins que les rapports des docteurs H... et C... écartaient de « façon nette, précise et concordante la présomption d'imputabilité » pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise suite au rapport du CHSCT qui est venu préciser le 23 octobre 2015 les conditions exactes dans lesquelles l'assurée avait été victime d'une rupture d'anévrisme, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions essentielles à la résolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et le principe susvisé.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile et le priarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel