Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210344
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° B 16-17.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Enrico Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des travailleurs salariés, dont le siège est [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, donné acte à la CNAV de la régularisation effectuée au titre de l'année 1961 et dit Monsieur Y... mal fondé pour le surplus de sa demande au titre de la validation de trimestres supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou à rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du paiement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; Considérant que Monsieur Y... ne rapporte pas en l'espèce la preuve ou un commencement de preuve de l'incendie allégué pour la destruction de ses papiers ; Que dans ces conditions les dispositions de ce texte relatives à la force majeure n'ont pas vocation à s'appliquer ; Considérant par ailleurs les justificatifs apportés par Monsieur Y... concernant les différentes demandes de report de trimestres : - restaurant le PETIT QUIQUIN périodes 1960, 1961, 1962 et 1963 : il a été exactement jugé que l'attestation d'un témoin ou une attestation sur l'honneur ne suffisent pas à démontrer le versement de cotisations et le montant des précomptes, que les reports de salaires ont été effectués par la CNAV en comparaison avec les déclarations nominatives établies par l'employeur et qu'aucune régularisation complémentaire n'est possible ; - SARL POZZO : il a été exactement jugé que la somme reportée au compte individuel de Monsieur Y... est conforme au salaire figurant sur la déclaration nominative ; - SA DUBOIS : du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990 il a été exactement jugé que la validation opérée par une Caisse Complémentaire effectuée selon un système de points est sans incidence sur les droits à pension au régime général et que le relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque ne démontrent pas le précompte; - Société SIBS : ils été exactement jugé que faute de mention du nom de Monsieur Y... dans le Registre du Personnel et à défaut de bulletin de paye, il existait de fortes présomptions que les salaires payés n'aient pas été soumis à cotisations, étant observé que l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 15 avril 1996, confirmatif du jugement ayant alloué diverses sommes au titre du préavis et des congés payés, qui a en effet reconnu la créance salariale dans son principe, ne vaut pas preuve du précompte des cotisations ; - Société PMD du 1 er juillet 1992 au 11 octobre 1991: il a été exactement jugé que si l'emploi n'est prouvé par l'engagement de production et le certificat de travail cela n'établit pas que les cotisations ont été réglées » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il ressort des débats et des écritures de Monsieur Y... que ce dernier demande la prise en compte par la CNAV des salaires nets qui figurent sur ses fiches de paie, ou en l'absence de bulletins de salaires, la validation de 4 trimestres par an au motif qu'il avait bien la qualité de salarié et ce, pour les années 1960, 1961, 1962 et 1963 (emploi Le Petit Quinquin), pour l'année 1989 (emplois SA POZZO et Société DUBOIS), pour l'année 1992 (emplois Société SIBS et Société PMD) ; Toutefois la réclamation de Monsieur Y... procède d'une confusion entre la qualité de salarié, le salaire brut et le salaire net versé, ainsi que les sommes à prendre en compte au titre de l'assurance vieillesse qui ne sont en rien équivalentes aux salaires payés, mais qui résultent des cotisations uniquement sur les salaires qui ont été soumis à retenues pour pension dans la limite des plafonds réglementaires et qui ont été en leur temps déclarés par l'employeur ou prélevées sur les gains du salarié ; en effet, en droit, vu les articles R. 351-1, R. 351-9 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, il résulte de ces dispositions que "les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales" (cf. l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale) ; et que "il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse ( ) de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension" (cf. article R. 351-11 du code de la sécurité sociale) ; que les droits des salariés doivent être déterminés au regard du salaire correspondant aux retenues subies par l'assuré et que l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 ; que selon l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale relatif au décompte des trimestres "Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ( ) ; Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile" ; Il importe de rappeler - que les fiches comptables détenues par les caisses de Sécurité Sociale font foi, jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission, des cotisations versées pour chaque assuré social, - que c'est au demandeur qu'il appartient de prouver la réalité de ces versements lorsqu'il ne peut en être trouvé trace à la caisse, ou, à défaut de rapporter la preuve du précompte ; En l'espèce, 1°) pour la période 1960, 1961, 1962 et 1963, emploi allégué ; restaurant Le Petit Quinquin ([...]) ; Monsieur Y... sollicite le report de 4 trimestres de chaque année, soit 16 trimestres validés et non pas seulement 4 ; Toutefois, contrairement aux prétentions de Monsieur Y..., la démonstration du versement des cotisations et du montant des prélèvements sur salaires, ne peut résulter d'une attestation de témoin ou d'une attestation sur l'honneur, et doit être établie par des documents comptables, à savoir, à défaut de bulletins de salaire conservés par l'assuré, les bordereaux et fiches détenues par la caisse qui font foi jusqu'à preuve contraire ; En l'occurrence, la consultation des déclarations nominatives établies par l'employeur et détenues par la caisse, a permis de constater ce qui suit : - 1960 : un salaire de 309,00 F figure pour chacun des 3eme et 4eme trimestres, soit un total de 618,00 F qui a bien été reporté au compte individuel de Monsieur Y..., - 1961 : les dernières investigations ont permis de mettre en évidence un salaire de 947,00 F, ce qui a permis une nouvelle régularisation du compte individuel de Monsieur Y... ; il convient d'en donner acte à la caisse, - 1962 et 1963 : le nom de l'assuré Enrico Y... ne figure pas sur les déclarations nominatives établies par l'employeur. Seul est mentionné le nom de son frère Massimo Y... ; Par conséquent aucune régularisation complémentaire n'est possible ; 2) pour l'année 1989, a) emploi allégué : POZZO SARL ([...]) du 1er janvier au 28 février 1989, La consultation des déclarations nominatives par l'employeur et détenues par la caisse a permis de constater que figure un salaire de 13.500,00 F avec mention d'un départ au 28 février 1989, la sommes a bien été reportée au compte individuel de Monsieur Y..., b) emploi allégué : SA DUBOIS (Bijouterie [...]), du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990, en qualité de directeur commercial ; L'assuré n'a produit aucun justificatif comptable relatif aux retenues sur salaires, ni certificat de travail. Il verse au dossier un relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque d'où il ressort que la bijouterie DUBOIS lui a versé 7.500,00 F le 31 janvier 1998 et 1.500 F le 06 juin 1989 ; toutefois ces documents ne prouvent pas que des cotisations de vieillesse aient été précomptées ; L'employeur n'existe plus, ayant cessé son activité au 15 novembre 1990 ; La validation opérée par la caisse complémentaire CRICA, effectuée selon le système des points est sans incidence sur les droits à pension de vieillesse du régime général ; Pour l'année 1989, aucun bordereau ou déclaration nominative de salaire n'a été trouvé par la caisse ; Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée ; 3) pour l'année 1992, 1) emploi allégué : Société SIBS ([...] – Yonne) du 09 avril au 07 novembre 1992 en qualité d'attaché de direction ; La société SIBS a été immatriculée au registre du commerce le 17 mars 1992 et mise en redressement judiciaire le 22 juin 1992 ; L'assuré a produit devant la caisse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 15 avril 1996 confirmant un jugement rendu par le tribunal des prud'hommes d'Auxerre du 17 décembre 1993 allouant à Monsieur Y... diverses sommes au titre du préavis et des congés payés à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 06 août 1992 ; Le mandataire liquidateur a en exécution de ces décisions réglé à Monsieur Y... une somme de 69.405,00 F le 05 juillet 1992 ; il est mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel que le nom de Monsieur Y... ne figurait pas dans le registre du personnel et qu'il n'a pas eu de bulletin de paye (cette défaillance étant expliquée par la carence du comptable qui n'était lui-même pas honoré) ; A la lecture de cet arrêt, il existe donc de très fortes présomptions pour que les salaires payés à Monsieur Y... n'aient pas été soumis à cotisations, ce qui fait obstacle à toute régularisation au régime vieillesse ; De fait les recherches effectuées par la caisse auprès de l'URSSAF se sont révélées négatives pour l'année 1992, ainsi que pour l'année 1996. Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée ; b) emploi allégué : Société PMD (ZAC des Quatre-Chemins – La Garde – Var) à compter du 1er juillet 1992 au 11 octobre 1991 en qualité d'attaché de direction ; La société a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 1993 et mise en liquidation judiciaire le 23 mars 1994 ; Monsieur Y... justifie de son engagement par la production de son contrat de travail en date du 1er juillet 19925 ; toutefois, il ne détient plus ses bulletins de salaire ; Les recherches effectuées par la caisse ont mis en évidence un bordereau employeur mais qui ne comprend pas la liste nominative des salariés ; Le certificat de travail produit par Monsieur Y... confirme bien l'emploi allégué, mais il n'en reste pas moins qu'il ne suffit pas à prouver que les cotisations correspondantes ont effectivement été versées ou précomptées en l'absence de tout document comptable relatif aux dites cotisations ; Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée. » ; ALORS QUE si les juges du second degré sont autorisés à reprendre purement et simplement les motifs des premiers juges, c'est à la condition que les moyens invoqués en cause d'appel soient identiques à ceux invoqués en première instance ; que tel n'est pas le cas lorsque l'auteur de l'appel critique le raisonnement des premiers juges à l'effet de montrer que la solution retenue est contestable ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., sans se borner à reprendre l'argumentaire qu'il avait développé devant les premiers juges, critiquait, période d'activité par période d'activité, les motifs du jugement ; qu'il était par suite exclu que la cour d'appel s'abstienne de répondre à ces critiques et se borne à reproduire les motifs retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'arrêt doit par suite être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, donné acte à la CNAV de la régularisation effectuée au titre de l'année 1961 et dit Monsieur Y... mal fondé pour le surplus de sa demande au titre de la validation de trimestres supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou à rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du paiement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; Considérant que Monsieur Y... ne rapporte pas en l'espèce la preuve ou un commencement de preuve de l'incendie allégué pour la destruction de ses papiers ; Que dans ces conditions les dispositions de ce texte relatives à la force majeure n'ont pas vocation à s'appliquer ; Considérant par ailleurs les justificatifs apportés par Monsieur Y... concernant les différentes demandes de report de trimestres : - restaurant le PETIT QUIQUIN périodes 1960, 1961, 1962 et 1963 : il a été exactement jugé que l'attestation d'un témoin ou une attestation sur l'honneur ne suffisent pas à démontrer le versement de cotisations et le montant des précomptes, que les reports de salaires ont été effectués par la CNAV en comparaison avec les déclarations nominatives établies par l'employeur et qu'aucune régularisation complémentaire n'est possible ; - SARL POZZO : il a été exactement jugé que la somme reportée au compte individuel de Monsieur Y... est conforme au salaire figurant sur la déclaration nominative ; - SA DUBOIS : du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990 il a été exactement jugé que la validation opérée par une Caisse Complémentaire effectuée selon un système de points est sans incidence sur les droits à pension au régime général et que le relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque ne démontrent pas le précompte; - Société SIBS : ils été exactement jugé que faute de mention du nom de Monsieur Y... dans le Registre du Personnel et à défaut de bulletin de paye, il existait de fortes présomptions que les salaires payés n'aient pas été soumis à cotisations, étant observé que l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 15 avril 1996, confirmatif du jugement ayant alloué diverses sommes au titre du préavis et des congés payés, qui a en effet reconnu la créance salariale dans son principe, ne vaut pas preuve du précompte des cotisations ; - Société PMD du 1 er juillet 1992 au 11 octobre 1991: il a été exactement jugé que si l'emploi n'est prouvé par l'engagement de production et le certificat de travail cela n'établit pas que les cotisations ont été réglées » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il ressort des débats et des écritures de Monsieur Y... que ce dernier demande la prise en compte par la CNAV des salaires nets qui figurent sur ses fiches de paie, ou en l'absence de bulletins de salaires, la validation de 4 trimestres par an au motif qu'il avait bien la qualité de salarié et ce, pour les années 1960, 1961, 1962 et 1963 (emploi Le Petit Quinquin), pour l'année 1989 (emplois SA POZZO et Société DUBOIS), pour l'année 1992 (emplois Société SIBS et Société PMD) ; Toutefois la réclamation de Monsieur Y... procède d'une confusion entre la qualité de salarié, le salaire brut et le salaire net versé, ainsi que les sommes à prendre en compte au titre de l'assurance vieillesse qui ne sont en rien équivalentes aux salaires payés, mais qui résultent des cotisations uniquement sur les salaires qui ont été soumis à retenues pour pension dans la limite des plafonds réglementaires et qui ont été en leur temps déclarés par l'employeur ou prélevées sur les gains du salarié ; en effet, en droit, vu les articles R. 351-1, R. 351-9 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, il résulte de ces dispositions que "les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales" (cf. l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale) ; et que "il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse ( ) de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension" (cf. article R. 351-11 du code de la sécurité sociale) ; que les droits des salariés doivent être déterminés au regard du salaire correspondant aux retenues subies par l'assuré et que l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 ; que selon l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale relatif au décompte des trimestres "Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ( ) ; Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile" ; Il importe de rappeler - que les fiches comptables détenues par les caisses de Sécurité Sociale font foi, jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission, des cotisations versées pour chaque assuré social, - que c'est au demandeur qu'il appartient de prouver la réalité de ces versements lorsqu'il ne peut en être trouvé trace à la caisse, ou, à défaut de rapporter la preuve du précompte ; En l'espèce, 1°) pour la période 1960, 1961, 1962 et 1963, emploi allégué ; restaurant Le Petit Quinquin ([...]) ; Monsieur Y... sollicite le report de 4 trimestres de chaque année, soit 16 trimestres validés et non pas seulement 4 ; Toutefois, contrairement aux prétentions de Monsieur Y..., la démonstration du versement des cotisations et du montant des prélèvements sur salaires, ne peut résulter d'une attestation de témoin ou d'une attestation sur l'honneur, et doit être établie par des documents comptables, à savoir, à défaut de bulletins de salaire conservés par l'assuré, les bordereaux et fiches détenues par la caisse qui font foi jusqu'à preuve contraire ; En l'occurrence, la consultation des déclarations nominatives établies par l'employeur et détenues par la caisse, a permis de constater ce qui suit : - 1960 : un salaire de 309,00 F figure pour chacun des 3eme et 4eme trimestres, soit un total de 618,00 F qui a bien été reporté au compte individuel de Monsieur Y..., - 1961 : les dernières investigations ont permis de mettre en évidence un salaire de 947,00 F, ce qui a permis une nouvelle régularisation du compte individuel de Monsieur Y... ; il convient d'en donner acte à la caisse, - 1962 et 1963 : le nom de l'assuré Enrico Y... ne figure pas sur les déclarations nominatives établies par l'employeur. Seul est mentionné le nom de son frère Massimo Y... ; Par conséquent aucune régularisation complémentaire n'est possible ; 2) pour l'année 1989, a) emploi allégué : POZZO SARL ([...]) du 1er janvier au 28 février 1989, La consultation des déclarations nominatives par l'employeur et détenues par la caisse a permis de constater que figure un salaire de 13.500,00 F avec mention d'un départ au 28 février 1989, la sommes a bien été reportée au compte individuel de Monsieur Y..., b) emploi allégué : SA DUBOIS (Bijouterie [...]), du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990, en qualité de directeur commercial ; L'assuré n'a produit aucun justificatif comptable relatif aux retenues sur salaires, ni certificat de travail. Il verse au dossier un relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque d'où il ressort que la bijouterie DUBOIS lui a versé 7.500,00 F le 31 janvier 1998 et 1.500 F le 06 juin 1989 ; toutefois ces documents ne prouvent pas que des cotisations de vieillesse aient été précomptées ; L'employeur n'existe plus, ayant cessé son activité au 15 novembre 1990 ; La validation opérée par la caisse complémentaire CRICA, effectuée selon le système des points est sans incidence sur les droits à pension de vieillesse du régime général ; Pour l'année 1989, aucun bordereau ou déclaration nominative de salaire n'a été trouvé par la caisse ; Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée ; 3) pour l'année 1992, 1) emploi allégué : Société SIBS ([...] – Yonne) du 09 avril au 07 novembre 1992 en qualité d'attaché de direction ; La société SIBS a été immatriculée au registre du commerce le 17 mars 1992 et mise en redressement judiciaire le 22 juin 1992 ; L'assuré a produit devant la caisse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 15 avril 1996 confirmant un jugement rendu par le tribunal des prud'hommes d'Auxerre du 17 décembre 1993 allouant à Monsieur Y... diverses sommes au titre du préavis et des congés payés à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 06 août 1992 ; Le mandataire liquidateur a en exécution de ces décisions réglé à Monsieur Y... une somme de 69.405,00 F le 05 juillet 1992 ; il est mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel que le nom de Monsieur Y... ne figurait pas dans le registre du personnel et qu'il n'a pas eu de bulletin de paye (cette défaillance étant expliquée par la carence du comptable qui n'était lui-même pas honoré) ; A la lecture de cet arrêt, il existe donc de très fortes présomptions pour que les salaires payés à Monsieur Y... n'aient pas été soumis à cotisations, ce qui fait obstacle à toute régularisation au régime vieillesse ; De fait les recherches effectuées par la caisse auprès de l'URSSAF se sont révélées négatives pour l'année 1992, ainsi que pour l'année 1996. Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée ; b) emploi allégué : Société PMD (ZAC des Quatre-Chemins – La Garde – Var) à compter du 1er juillet 1992 au 11 octobre 1991 en qualité d'attaché de direction ; La société a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 1993 et mise en liquidation judiciaire le 23 mars 1994 ; Monsieur Y... justifie de son engagement par la production de son contrat de travail en date du 1er juillet 19925 ; toutefois, il ne détient plus ses bulletins de salaire ; Les recherches effectuées par la caisse ont mis en évidence un bordereau employeur mais qui ne comprend pas la liste nominative des salariés ; Le certificat de travail produit par Monsieur Y... confirme bien l'emploi allégué, mais il n'en reste pas moins qu'il ne suffit pas à prouver que les cotisations correspondantes ont effectivement été versées ou précomptées en l'absence de tout document comptable relatif aux dites cotisations ; Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée. » ; ALORS QUE, premièrement, en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement ou du précompte des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; qu'en excluant Monsieur Y... du bénéfice de cette disposition, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'incendie allégué, sans rechercher si, pour la période d'activité au sein de la société SIBS, compte tenu de la décision rendue par la Cour d'appel de Paris en date du 10 juin 1996 (conclusions, p. 11, in medio), l'assuré n'était pas dans l'impossibilité manifeste de produire des bulletins de paie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, Monsieur Y... faisait valoir que les sommes qu'il avait perçues pour la période allant du 1er mai 1992 au 7 novembre 1992 – à titre de salaires, indemnité de préavis et indemnité de congés payés – avaient été acquittées par le mandataire judiciaire en charge de la liquidation de son employeur, la société SIBS ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à faire présumer le précompte des cotisations sociales, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, donné acte à la CNAV de la régularisation effectuée au titre de l'année 1961 et dit Monsieur Y... mal fondé pour le surplus de sa demande au titre de la validation de trimestres supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou à rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du paiement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; Considérant que Monsieur Y... ne rapporte pas en l'espèce la preuve ou un commencement de preuve de l'incendie allégué pour la destruction de ses papiers ; Que dans ces conditions les dispositions de ce texte relatives à la force majeure n'ont pas vocation à s'appliquer ; Considérant par ailleurs les justificatifs apportés par Monsieur Y... concernant les différentes demandes de report de trimestres : - restaurant le PETIT QUIQUIN périodes 1960, 1961, 1962 et 1963 : il a été exactement jugé que l'attestation d'un témoin ou une attestation sur l'honneur ne suffisent pas à démontrer le versement de cotisations et le montant des précomptes, que les reports de salaires ont été effectués par la CNAV en comparaison avec les déclarations nominatives établies par l'employeur et qu'aucune régularisation complémentaire n'est possible ; - SARL POZZO : il a été exactement jugé que la somme reportée au compte individuel de Monsieur Y... est conforme au salaire figurant sur la déclaration nominative ; - SA DUBOIS : du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990 il a été exactement jugé que la validation opérée par une Caisse Complémentaire effectuée selon un système de points est sans incidence sur les droits à pension au régime général et que le relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque ne démontrent pas le précompte; - Société SIBS : ils été exactement jugé que faute de mention du nom de Monsieur Y... dans le Registre du Personnel et à défaut de bulletin de paye, il existait de fortes présomptions que les salaires payés n'aient pas été soumis à cotisations, étant observé que l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 15 avril 1996, confirmatif du jugement ayant alloué diverses sommes au titre du préavis et des congés payés, qui a en effet reconnu la créance salariale dans son principe, ne vaut pas preuve du précompte des cotisations ; - Société PMD du 1 er juillet 1992 au 11 octobre 1991: il a été exactement jugé que si l'emploi n'est prouvé par l'engagement de production et le certificat de travail cela n'établit pas que les cotisations ont été réglées » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il ressort des débats et des écritures de Monsieur Y... que ce dernier demande la prise en compte par la CNAV des salaires nets qui figurent sur ses fiches de paie, ou en l'absence de bulletins de salaires, la validation de 4 trimestres par an au motif qu'il avait bien la qualité de salarié et ce, pour les années 1960, 1961, 1962 et 1963 (emploi Le Petit Quinquin), pour l'année 1989 (emplois SA POZZO et Société DUBOIS), pour l'année 1992 (emplois Société SIBS et Société PMD) ; Toutefois la réclamation de Monsieur Y... procède d'une confusion entre la qualité de salarié, le salaire brut et le salaire net versé, ainsi que les sommes à prendre en compte au titre de l'assurance vieillesse qui ne sont en rien équivalentes aux salaires payés, mais qui résultent des cotisations uniquement sur les salaires qui ont été soumis à retenues pour pension dans la limite des plafonds réglementaires et qui ont été en leur temps déclarés par l'employeur ou prélevées sur les gains du salarié ; en effet, en droit, vu les articles R. 351-1, R. 351-9 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, il résulte de ces dispositions que "les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales" (cf. l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale) ; et que "il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse ( ) de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension" (cf. article R. 351-11 du code de la sécurité sociale) ; que les droits des salariés doivent être déterminés au regard du salaire correspondant aux retenues subies par l'assuré et que l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 ; que selon l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale relatif au décompte des trimestres "Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ( ) ; Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile" ; Il importe de rappeler - que les fiches comptables détenues par les caisses de Sécurité Sociale font foi, jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission, des cotisations versées pour chaque assuré social, - que c'est au demandeur qu'il appartient de prouver la réalité de ces versements lorsqu'il ne peut en être trouvé trace à la caisse, ou, à défaut de rapporter la preuve du précompte ; En l'espèce, 1°) pour la période 1960, 1961, 1962 et 1963, emploi allégué ; restaurant Le Petit Quinquin ([...]) ; Monsieur Y... sollicite le report de 4 trimestres de chaque année, soit 16 trimestres validés et non pas seulement 4 ; Toutefois, contrairement aux prétentions de Monsieur Y..., la démonstration du versement des cotisations et du montant des prélèvements sur salaires, ne peut résulter d'une attestation de témoin ou d'une attestation sur l'honneur, et doit être établie par des documents comptables, à savoir, à défaut de bulletins de salaire conservés par l'assuré, les bordereaux et fiches détenues par la caisse qui font foi jusqu'à preuve contraire ; En l'occurrence, la consultation des déclarations nominatives établies par l'employeur et détenues par la caisse, a permis de constater ce qui suit : - 1960 : un salaire de 309,00 F figure pour chacun des 3eme et 4eme trimestres, soit un total de 618,00 F qui a bien été reporté au compte individuel de Monsieur Y..., - 1961 : les dernières investigations ont permis de mettre en évidence un salaire de 947,00 F, ce qui a permis une nouvelle régularisation du compte individuel de Monsieur Y... ; il convient d'en donner acte à la caisse, - 1962 et 1963 : le nom de l'assuré Enrico Y... ne figure pas sur les déclarations nominatives établies par l'employeur. Seul est mentionné le nom de son frère Massimo Y... ; Par conséquent aucune régularisation complémentaire n'est possible ; 2) pour l'année 1989, a) emploi allégué : POZZO SARL ([...]) du 1er janvier au 28 février 1989, La consultation des déclarations nominatives par l'employeur et détenues par la caisse a permis de constater que figure un salaire de 13.500,00 F avec mention d'un départ au 28 février 1989, la sommes a bien été reportée au compte individuel de Monsieur Y..., b) emploi allégué : SA DUBOIS (Bijouterie [...]), du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990, en qualité de directeur commercial ; L'assuré n'a produit aucun justificatif comptable relatif aux retenues sur salaires, ni certificat de travail. Il verse au dossier un relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque d'où il ressort que la bijouterie DUBOIS lui a versé 7.500,00 F le 31 janvier 1998 et 1.500 F le 06 juin 1989 ; toutefois ces documents ne prouvent pas que des cotisations de vieillesse aient été précomptées ; L'employeur n'existe plus, ayant cessé son activité au 15 novembre 1990 ; La validation opérée par la caisse complémentaire CRICA, effectuée selon le système des points est sans incidence sur les droits à pension de vieillesse du régime général ; Pour l'année 1989, aucun bordereau ou déclaration nominative de salaire n'a été trouvé par la caisse ; Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée ; 3) pour l'année 1992, 1) emploi allégué : Société SIBS ([...] – Yonne) du 09 avril au 07 novembre 1992 en qualité d'attaché de direction ; La société SIBS a été immatriculée au registre du commerce le 17 mars 1992 et mise en redressement judiciaire le 22 juin 1992 ; L'assuré a produit devant la caisse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 15 avril 1996 confirmant un jugement rendu par le tribunal des prud'hommes d'Auxerre du 17 décembre 1993 allouant à Monsieur Y... diverses sommes au titre du préavis et des congés payés à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 06 août 1992 ; Le mandataire liquidateur a en exécution de ces décisions réglé à Monsieur Y... une somme de 69.405,00 F le 05 juillet 1992 ; il est mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel que le nom de Monsieur Y... ne figurait pas dans le registre du personnel et qu'il n'a pas eu de bulletin de paye (cette défaillance étant expliquée par la carence du comptable qui n'était lui-même pas honoré) ; A la lecture de cet arrêt, il existe donc de très fortes présomptions pour que les salaires payés à Monsieur Y... n'aient pas été soumis à cotisations, ce qui fait obstacle à toute régularisation au régime vieillesse ; De fait les recherches effectuées par la caisse auprès de l'URSSAF se sont révélées négatives pour l'année 1992, ainsi que pour l'année 1996. Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée ; b) emploi allégué : Société PMD (ZAC des Quatre-Chemins – La Garde – Var) à compter du 1er juillet 1992 au 11 octobre 1991 en qualité d'attaché de direction ; La société a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 1993 et mise en liquidation judiciaire le 23 mars 1994 ; Monsieur Y... justifie de son engagement par la production de son contrat de travail en date du 1er juillet 19925 ; toutefois, il ne détient plus ses bulletins de salaire ; Les recherches effectuées par la caisse ont mis en évidence un bordereau employeur mais qui ne comprend pas la liste nominative des salariés ; Le certificat de travail produit par Monsieur Y... confirme bien l'emploi allégué, mais il n'en reste pas moins qu'il ne suffit pas à prouver que les cotisations correspondantes ont effectivement été versées ou précomptées en l'absence de tout document comptable relatif aux dites cotisations ; Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée. » ; ALORS QUE, premièrement, en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement ou du précompte des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; qu'en excluant Monsieur Y... du bénéfice de cette disposition, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'incendie allégué, sans rechercher si, pour la période d'activité au sein de la bijouterie DUBOIS, compte tenu de l'ancienneté des faits et de la disparition de l'entreprise concernée (conclusions, p. 9, in fine), l'assuré n'était pas dans l'impossibilité manifeste de produire des bulletins de paie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, des cotisations au régime complémentaire obligatoire peuvent laisser présumer des précomptes ou versements au titre du régime de base ; qu'en retenant que « la validation opérée par une caisse complémentaire ( ) est sans incidence sur les droits à pension au régime général », sans rechercher toutefois, ainsi qu'ils y étaient invités (conclusions, p. 10, § 3), si les cotisations acquittées par la bijouterie DUBOIS auprès de la complémentaire CRICA ne laissaient pas présumer des précomptes au titre du régime de base, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, donné acte à la CNAV de la régularisation effectuée au titre de l'année 1961 et dit Monsieur Y... mal fondé pour le surplus de sa demande au titre de la validation de trimestres supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou à rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du paiement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; Considérant que Monsieur Y... ne rapporte pas en l'espèce la preuve ou un commencement de preuve de l'incendie allégué pour la destruction de ses papiers ; Que dans ces conditions les dispositions de ce texte relatives à la force majeure n'ont pas vocation à s'appliquer ; Considérant par ailleurs les justificatifs apportés par Monsieur Y... concernant les différentes demandes de report de trimestres : - restaurant le PETIT QUIQUIN périodes 1960, 1961, 1962 et 1963 : il a été exactement jugé que l'attestation d'un témoin ou une attestation sur l'honneur ne suffisent pas à démontrer le versement de cotisations et le montant des précomptes, que les reports de salaires ont été effectués par la CNAV en comparaison avec les déclarations nominatives établies par l'employeur et qu'aucune régularisation complémentaire n'est possible ; - SARL POZZO : il a été exactement jugé que la somme reportée au compte individuel de Monsieur Y... est conforme au salaire figurant sur la déclaration nominative ; - SA DUBOIS : du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990 il a été exactement jugé que la validation opérée par une Caisse Complémentaire effectuée selon un système de points est sans incidence sur les droits à pension au régime général et que le relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque ne démontrent pas le précompte; - Société SIBS : ils été exactement jugé que faute de mention du nom de Monsieur Y... dans le Registre du Personnel et à défaut de bulletin de paye, il existait de fortes présomptions que les salaires payés n'aient pas été soumis à cotisations, étant observé que l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 15 avril 1996, confirmatif du jugement ayant alloué diverses sommes au titre du préavis et des congés payés, qui a en effet reconnu la créance salariale dans son principe, ne vaut pas preuve du précompte des cotisations ; - Société PMD du 1 er juillet 1992 au 11 octobre 1991: il a été exactement jugé que si l'emploi n'est prouvé par l'engagement de production et le certificat de travail cela n'établit pas que les cotisations ont été réglées » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il ressort des débats et des écritures de Monsieur Y... que ce dernier demande la prise en compte par la CNAV des salaires nets qui figurent sur ses fiches de paie, ou en l'absence de bulletins de salaires, la validation de 4 trimestres par an au motif qu'il avait bien la qualité de salarié et ce, pour les années 1960, 1961, 1962 et 1963 (emploi Le Petit Quinquin), pour l'année 1989 (emplois SA POZZO et Société DUBOIS), pour l'année 1992 (emplois Société SIBS et Société PMD) ; Toutefois la réclamation de Monsieur Y... procède d'une confusion entre la qualité de salarié, le salaire brut et le salaire net versé, ainsi que les sommes à prendre en compte au titre de l'assurance vieillesse qui ne sont en rien équivalentes aux salaires payés, mais qui résultent des cotisations uniquement sur les salaires qui ont été soumis à retenues pour pension dans la limite des plafonds réglementaires et qui ont été en leur temps déclarés par l'employeur ou prélevées sur les gains du salarié ; en effet, en droit, vu les articles R. 351-1, R. 351-9 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, il résulte de ces dispositions que "les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales" (cf. l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale) ; et que "il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse ( ) de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension" (cf. article R. 351-11 du code de la sécurité sociale) ; que les droits des salariés doivent être déterminés au regard du salaire correspondant aux retenues subies par l'assuré et que l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 ; que selon l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale relatif au décompte des trimestres "Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ( ) ; Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile" ; Il importe de rappeler - que les fiches comptables détenues par les caisses de Sécurité Sociale font foi, jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission, des cotisations versées pour chaque assuré social, - que c'est au demandeur qu'il appartient de prouver la réalité de ces versements lorsqu'il ne peut en être trouvé trace à la caisse, ou, à défaut de rapporter la preuve du précompte ; En l'espèce, 1°) pour la période 1960, 1961, 1962 et 1963, emploi allégué ; restaurant Le Petit Quinquin ([...]) ; Monsieur Y... sollicite le report de 4 trimestres de chaque année, soit 16 trimestres validés et non pas seulement 4 ; Toutefois, contrairement aux prétentions de Monsieur Y..., la démonstration du versement des cotisations et du montant des prélèvements sur salaires, ne peut résulter d'une attestation de témoin ou d'une attestation sur l'honneur, et doit être établie par des documents comptables, à savoir, à défaut de bulletins de salaire conservés par l'assuré, les bordereaux et fiches détenues par la caisse qui font foi jusqu'à preuve contraire ; En l'occurrence, la consultation des déclarations nominatives établies par l'employeur et détenues par la caisse, a permis de constater ce qui suit : - 1960 : un salaire de 309,00 F figure pour chacun des 3eme et 4eme trimestres, soit un total de 618,00 F qui a bien été reporté au compte individuel de Monsieur Y..., - 1961 : les dernières investigations ont permis de mettre en évidence un salaire de 947,00 F, ce qui a permis une nouvelle régularisation du compte individuel de Monsieur Y... ; il convient d'en donner acte à la caisse, - 1962 et 1963 : le nom de l'assuré Enrico Y... ne figure pas sur les déclarations nominatives établies par l'employeur. Seul est mentionné le nom de son frère Massimo Y... ; Par conséquent aucune régularisation complémentaire n'est possible ; 2) pour l'année 1989, a) emploi allégué : POZZO SARL ([...]) du 1er janvier au 28 février 1989, La consultation des déclarations nominatives par l'employeur et détenues par la caisse a permis de constater que figure un salaire de 13.500,00 F avec mention d'un départ au 28 février 1989, la sommes a bien été reportée au compte individuel de Monsieur Y..., b) emploi allégué : SA DUBOIS (Bijouterie [...]), du 1er novembre 1988 au 31 mai 1990, en qualité de directeur commercial ; L'assuré n'a produit aucun justificatif comptable relatif aux retenues sur salaires, ni certificat de travail. Il verse au dossier un relevé de compte bancaire et la photocopie d'un chèque d'où il ressort que la bijouterie DUBOIS lui a versé 7.500,00 F le 31 janvier 1998 et 1.500 F le 06 juin 1989 ; toutefois ces documents ne prouvent pas que des cotisations de vieillesse aient été précomptées ; L'employeur n'existe plus, ayant cessé son activité au 15 novembre 1990 ; La validation opérée par la caisse complémentaire CRICA, effectuée selon le système des points est sans incidence sur les droits à pension de vieillesse du régime général ; Pour l'année 1989, aucun bordereau ou déclaration nominative de salaire n'a été trouvé par la caisse ; Par conséquent, aucune régularisation complémentaire ne peut être effectuée ; 3) pour l'année 1992, 1) emploi allégué : Société SIBS ([...] – Yonne) du 09 avril au 07 novembre 1992 en qualité d'attaché de direction ; La société SIBS a été immatriculée au registre du commerce le 17 mars 1992 et mise en redressement judiciaire le 22 juin 1992 ; L'assuré a produit devant la caisse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 15 avril 1996 confirmant un jugement rendu par le tribunal des prud'hommes d'Auxerre du 17 décembre 1993 allouant à Monsieur Y... diverses sommes au titre du préavis et des congés payés à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 06 août 1992 ; Le mandataire liquidateur a en exécution de ces décision
Articles de loi cités
article L. 351-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel