Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210342
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° U 16-18.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Terrasses de la Madonette, dont le siège est [...], représenté par son syndic le cabinet Taboni, dont le sège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pierre Y..., 2°/ à Mme Danièle Z..., épouse Y..., 3°/ à M. Christophe Y..., 4°/ à Mme A... Soria,épouse Y..., 5°/ à M. Tom Y..., représenté par ses parents Christophe et A... Y..., 6°/ à Mme Inès Y..., 7°/ à M. Maxime Y..., tous sept domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Terrasses de la Madonette, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Terrasses de la Madonette aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Terrasses de la Madonette Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES TERRASSES DE LA MADONETTE responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, des dommages causés aux consorts Y... du fait de l'éboulement d'un talus et, en conséquence, d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux d'élagage et/ou d'éradication des arbres en tête de ce talus, de purge dudit talus et de mise en place de parades pour contenir la chute de matériaux, outre au paiement de la somme de 12.150 € à chacun des époux Pierre Y... et 9.750 € à chacun des époux Christophe Y... et de leurs enfants, à titre indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; que l'expertise de Monsieur D... a permis d'établir que le talus, constitué essentiellement de poudingues, était instable, et que la chute des matériaux peu cohésifs le composant résultait d'une évolution inéluctable sous l'action des agents atmosphériques, accélérée en l'espèce par une croissance non maîtrisée des arbres à l'origine d'une fragmentation du massif ; que si les époux E... n'ont pas réalisé le mur en pied de talus prévu dans le volet paysager de leur permis de construire pour retenir les effritements de poudingues, l'expert indique que la sécurité vis-à-vis des éboulements de poudingues (et non des effritements), dont une masse de 100 tonnes située audessus du bureau de Monsieur Y..., ne pouvait pas être assurée par cet aménagement ; qu'il précise également que les travaux de « grattage » superficiel du talus réalisés par les époux E... pour opérer une purge préventive derrière leur maison, n'ont pas aggravé l'instabilité du talus et qu'il en est de même en ce qui concerne l'abattage des arbres qu'ils ont réalisé en tête du talus ; qu'il n'est donc pas établi que les consorts Y... aient commis une faute à l'origine de leur préjudice résultant des éboulements qui se sont produits sur leur fonds et de ceux qui se produiront de manière future mais certaine ; que le syndicat des copropriétaires est gardien du talus qui est une partie commune dont il assure la conservation et l'administration et dont les éboulements ne sont ni imprévisibles ni irrésistibles ; que les consorts Y... sont donc fondés à invoquer sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sans que puisse leur être opposée leur acception des risques ; que pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux éboulements, l'expert a pris l'avis de la Société SOL SYSTEME qui a distingué 3 zones : -la zone 1 : talus amont, -la [...] (zone bureaux) ; que la Société SOL SYSTEME a ensuite procédé à une description des travaux par zone : -zone 1 : débroussaillage, évacuation des produits en décharge, abattage des arbres instables et notamment en bordure de talus, traitement des arbres : rabattage des arbres à tronc basal multiple, purge manuelle, -zone 2 : débroussaillage et purge manuelle des éléments instables, traitement ponctuel par gunitage du mur en maçonnerie ancien, mise en place de grillage pendu ancré en tête et en pied, -zone 3 : purge contrôlée de l'écaille située au-dessus des bureaux, gunitage du talus par ancrage et béton projeté ; que ces travaux ont été repris dans un devis établi par la Société HEAVEN CLIMBER ; que le syndicat des copropriétaires, qui a fait exécuter une grande partie de ces travaux en raison de l'exécution provisoire dont le jugement déféré est assorti, soutient que le gunitage n'est pas nécessaire ; qu'il résulte toutefois des photographies produites par les consorts Y... que des matériaux provenant du talus continuent de s'ébouler sur leur fonds au droit des parties de talus sur lesquelles l'expert a estimé nécessaire de procéder à des travaux de gunitage ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux prévus dans le devis de la Société HEAVEN CLIMBER, sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard ; que les consorts Y... ne sont pas fondés à exiger la mise en uvre de béton teinté, même en assumant la charge du surcoût en résultant ; que compte tenu de l'importance des travaux à réaliser, un délai d'exécution de six mois à compter de la signification de la présente décision sera toutefois accordé au syndicat des copropriétaires ; qu'une barrière a été installée sur leur fonds par les époux E... et les époux Y..., afin d'interdire tout accès à une surface de 68 m² particulièrement exposée aux éboulements, ainsi que l'a relevé l'expert ; que les époux E... ainsi que les époux Y... et leurs enfants n'ont donc pu jouir paisiblement de l'intégralité de leur jardin et ont, en outre, vécu dans la crainte de voir un éboulement massif du talus endommager leur lieu d'habitation ; que les indemnités fixées par le premier juge étant de nature à réparer intégralement le préjudice ainsi subi par chacun d'entre eux, le jugement sera confirmé sur ce point (v. arrêt, p. 6 et 7) ; 1°) ALORS QUE le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci ; qu'en jugeant que les consorts Y... n'avaient commis aucune faute à l'origine de leur préjudice résultant des éboulements qui s'étaient produits sur leur fonds et qui se produiraient de façon future, pour n'avoir pas réalisé le mur en pied de talus prévu dans le volet paysager de leur permis de construire qui n'aurait pas assuré la sécurité contre les éboulements de poudingues et pour avoir effectué une purge superficielle du talus derrière leur maison et procédé à l'abattage d'arbres en pied de talus, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils n'étaient pas néanmoins fautifs pour avoir décidé, sans prévoir de dispositif de protection efficace, d'implanter en toute connaissance de cause leur maison à moins de deux mètres d'un talus de poudingues d'une hauteur dépassant localement vingt-cinq mètres dont ils savaient qu'il présentait une instabilité et qu'il s'effritait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; 2°) ALORS QUE le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, sans mieux rechercher, comme elle y était encore invitée, si la construction de certains ouvrages par les consorts Y... en pied de talus et sous celui-ci n'avait pas contribué à le déstabiliser, et s'ils n'avaient pas ainsi commis une faute à l'origine de leur préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; 3°) ALORS QUE la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en condamnant, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le syndicat des copropriétaires à effectuer certains travaux préconisés par l'expert, y compris ceux de gunitage, dès lors que les consorts Y... avaient produit une photo selon laquelle des matériaux provenant du talus continuaient de s'ébouler, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, en particulier une note de calculs, des comptes rendus de chantier et un rapport de fin de mission, ne faisaient pas apparaître que les travaux de sécurisation du talus avaient été réalisés conformément aux règles de l'art et que la technique du gunitage n'avait pu être mise en uvre en raison de son inadaptation à la nature du terrain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant enfin le syndicat des copropriétaires à payer des dommages-intérêts aux époux Christophe Y... et à leurs enfants en ce qu'ils avaient subi un préjudice pour avoir vécu dans la crainte d'éboulements et pour avoir été privés de la jouissance d'une partie de leur jardin, sans répondre aux conclusions dudit syndicat des copropriétaires faisant valoir qu'ils avaient acquis leur bien immobilier postérieurement à l'édification de la maison et en toute connaissance de cause du litige qui faisait l'objet d'une expertise judiciaire à laquelle ils avaient participé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel