Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210329
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° B 16-17.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Z... Rabah, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme E... Dauphin, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z... Rabah, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... Rabah aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z... Rabah. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... Rabah de sa demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, à lui payer la somme de 40.500 euros au titre de la garantie contractuelle pour la prise en charge du sinistre survenu sur le véhicule de marque Hummer, ainsi que la somme de 13.117,50 euros au titre de la plus-value kilométrique, outre celle de 50 euros par jour à compter du 2 juillet 2011 au titre du préjudice de jouissance subi ; AUX MOTIFS QUE la société Groupama Nord Est fait valoir que l'article 3/1/4 des conditions générales, qui sont produites par M. Z... Rabah lui-même, prévoit que « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » ; que M. Z... Rabah ne remet pas en cause l'opposabilité de cette clause ; qu'il sollicite l'application d'une garantie pour un véhicule Hummer qui selon le rapport d'expertise effectué quelques jours après le sinistre, présentait les caractéristiques suivantes : plaques d'immatriculation : 3476WWC68 ; numéro de série : UTIWA6LLL083D6 ; absence de production du certificat d'immatriculation, du certificat d'homologation, du contrôle technique, des factures de remise en état et d'achat de pièces ; absence de la boîte de transfert et des transmissions situées sous le véhicule ; filtre à air dans le coffre du véhicule ; que dans le cadre du contrat d'assurance, le véhicule a toujours été déclaré sous l'immatriculation 8476WWC68 ainsi que les conditions particulières, les vignettes vertes et les quittances le démontrent ; qu'en revanche, selon la facture d'achat établie par la société Delna, le véhicule était immatriculé 3471WWC68 ; que cette société a ensuite, à la demande de M. Z... Rabah, établi une facture pour le même véhicule immatriculé 3476WWC68, reconnaissant avoir commis une erreur initialement ; que M. Z... Rabah se contente d'expliquer ces différences par des erreurs des personnes ayant relevé ce numéro, mais n'est pas en capacité de fournir un certificat d'immatriculation puisqu'il admet ne l'avoir jamais fait immatriculer (numéro provisoire uniquement) ; que par ailleurs, le numéro de série selon cette même facture du 12 septembre 2009 était ADMEN13L384449425 ; que M. Z... Rabah tente de s'en expliquer par un changement de châssis dont il n'est toutefois pas en mesure d'en rapporter la moindre preuve, ni même de l'achat d'un châssis d'occasion ; que l'expert mandaté par M. Z... Rabah n'a pas constaté d'autres éléments utiles pour permettre l'identification du véhicule ; qu'il résulte de ces éléments que le véhicule sinistré comporte une immatriculation différente de celle mentionnée à la facture d'achat d'origine, et lors de la souscription, ainsi qu'un numéro de série différent de celui figurant sur la facture d'achat ; que M. Z... Rabah ne donne aucune explication cohérente sur ces prétendues erreurs de relevé successives, ni preuve du changement de châssis ; que la cour ne peut que constater que le véhicule incendié pour lequel il sollicite la garantie de l'assureur n'est pas le même que celui pour lequel il a souscrit la police ; qu'en déclarant faussement à la société Groupama Nord Est que le véhicule assuré avait été dégradé, M. Z... Rabah a intentionnellement effectué des déclarations fausses, dans le but d'obtenir une indemnité pour un bien qui n'était en réalité pas assuré par elle ; qu'en conséquence, l'assureur était fondé à dénier sa garantie pour ce sinistre en application de la clause susvisée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... Rabah de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'indemnités pour le véhicule Hummer (40.500 euros au titre de la garantie contractuelle ; 13.117,50 euros au titre de la plus-value kilométrique, et 50 euros par jour au titre d'un préjudice de jouissance) ; 1°) ALORS QUE monsieur Z... Rabah avait expressément fait valoir que le certificat provisoire d'immatriculation avait été établi par un commercial de la compagnie d'assurances qui s'était déplacé à son domicile, de sorte que seule la compagnie d'assurance était à l'origine de l'erreur relative à l'immatriculation du véhicule, erreur qui a été ensuite répercutée sur les conditions particulières, les vignettes vertes et les quittances ; qu'en énonçant dès lors que le véhicule sinistré comporte une immatriculation différente de celle mentionnée à la facture d'achat d'origine pour en déduire que monsieur Z... Rabah avait fait une fausse déclaration intentionnelle, sans répondre aux conclusions de celui-ci soutenant que l'assureur avait commis une erreur lors de la rédaction du contrat et de la saisie de l'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'AU SURPLUS, la cour d'appel a elle-même constaté que la facture d'achat du véhicule comportait une erreur relative à l'immatriculation du véhicule, erreur admise et corrigée ensuite par la société Delna ; qu'il en résultait que le numéro d'immatriculation figurant sur la plaque, tel que relevé par l'expert était bien celui correspondant au véhicule sinistré ; qu'en relevant dès lors que monsieur Z... Rabah, qui n'avait jamais fait immatriculer le véhicule, n'était pas en mesure de fournir un certificat d'immatriculation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit analyser l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, monsieur Z... Rabah avait souligné que la différence entre le numéro de série figurant sur le rapport de l'expert (UTIWA6LLL083D6) et celui mentionné sur la facture d'origine (ADMEN13L384449425) s'expliquait par le changement de châssis entre ces deux périodes, ainsi qu'en attestaient tout à la fois le courriel de monsieur C... ayant procédé au remplacement du châssis et le rapport d'expertise de monsieur D... ayant constaté ce changement ; qu'en conséquence, en relevant que le véhicule sinistré comporte un numéro de série différent de celui figurant sur la facture d'achat pour en déduire que monsieur Z... Rabah avait fait une fausse déclaration intentionnelle, sans examiner les éléments de preuve soumis à son examen et de nature à établir que le châssis avait été remplacé et, partant, que le numéro de série avait changé, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel