Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210307
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 3 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10307 F Pourvoi n° C 16-18.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant toutes deux aux droits de la société Covéa caution, et ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à la SA MMA IARD la somme de 203 664, 62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 pour la somme de 169 164, 62 euros et à compter du 5 avril 2013 pour la somme de 34 500 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « -II) sur les pièces : M. Y... estime que la SA MMA IARD ne produit pas de justificatifs de ses demandes. La SA MMA IARD a communiqué contradictoirement 17 pièces à l'appui de ses demandes -3 pièces pour le dossier Conseil régional Paca, -4 pièces pour le dossier A..., -4 pièces pour le dossier B..., -6 pièces pour les dossiers C... et la société C... . Les demandes sont présentées avec des justificatifs. –III) sur le fond : -III-1) dossier Conseil Régional Paca : Me Y... est intervenu dans un dossier de construction concernant le lycée [...] entre la région Paca. Finalement l'action a été déclarée prescrite et que la région Paca a été condamnée à restituer cette somme. Seule une somme de 81.771, 11 € pu être restituée par Me Y.... Il manquait 147.134, 62 €. Covea Caution a établi le 10 octobre 2011 un chèque de 147. 134, 62 € à l'ordre de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. La Région Provence Alpes Côte d'Azur a établi le 23 octobre 2011 une quittance subrogatoire de 147.134, 62 € au profit de Covea Caution. –III-2) dossier A... : M. A... avait remis à Me Y... une somme de 22.000 € pour payer un arriéré de loyer au bailleur suite une cession de fonds de commerce. Me Y... a prétendu avoir reversé cette somme au bailleur mais il n'a été retrouvé aucune trace de ce versement. Covea Caution a établi le 11 mai 2010 un chèque de 22.000 € à l'ordre de la Caisse des Règlements Pécuniaires des avocats d'Aix-en-Provence pour encaissement par Me D..., avocat de M. Gilles A.... M. Gilles A... a établi le 20 mai 2010 une quittance subrogatoire de 22. 000 € au profit de Convea Caution. –III-3) dossier C... et C... : Me Y... est intervenu dans les intérêts de M. Jean-Claude C... et la société C... . Il lui a été remis des fonds destinés au paiement de l'administration fiscale par M. C... et de l'Urssaf par la société C... . Des sommes n'ont pas été reversées par Me Y.... Covea Caution a versé 10.000 € à M. C..., comme l'atteste une quittance subrogative du 27 décembre 2012. Covea Caution a versé 19. 500 € à C... , comme l'atteste une quittance subrogative du 28 mars 2013. –III-4) dossier G... : Là encore, dans le cadre de la garantie non représentation de fonds, Covea Caution a versé une somme de 5. 000 € à Mmes Laurence et Rose G... , comme l'atteste une quittance subrogatoire du 6 février 2013. –III-5) dossier B... : A la suite d'un litige prud'homal, une partie de la somme remise par l'employeur à Me Y... pour M. B... n'a pas été retrouvée. Par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 20 novembre 2013, M. Christian Y... a été condamné à payer 29. 554, 54 € à M. Hubert B... avec intérêts aux taux légal à compter du 5 avril 2011. Covea Caution a établi le 23 janvier 2014 un chèque de 29.554, 54 € à l'odre de la Caisse des Règlements Pécuniaires des avocats de Bastia aux fins de règlement de M. Hubert B..., d'avocat à avocat. Le total versé justifié par Covea Caution au titre de la garantie représentation de fonds de Me Y... représente : 147.134, 62 € + 22.000 € + 29.554,54 € +10.000 € +19.500 € + 5.000 € soit au total = 233.189, 16 €. Cela correspond à ce que demande Covea Caution, soit les 203.664, 62 € déjà accordés par le tribunal plus 29.554, 54 €, ou au total 233.189, 16 €. L'assignation devant le tribunalm de grande instance est du 5 avril 2013. La somme de 29.554, 54 € correspond à une somme deamndée lors de l'appel, pour actualiser le dossier. Le montant de 169.164, 62 € (147.164, 62 € + 22.000 €) avait été déjà demandé par mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 septembre 2012 par M. Y.... En conséquence le jugement sera confirmé et il sera ajouté une condamnation à paiement de la somme de 29 554, 54 €. Par ailleurs, au vu des demandes faites à ce titre, il sera rajouté une condamnation au titre des frais irrépétibles.» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage donnant lieu à responsabilité de l'assureur. En l'espèce, la SA MMA IARD, assureur du barreau de Marseille, est subrogée dans les droits des clients de Maître Y... qui ont sollicité le bénéfice de la garantie de non représentation des fonds d'avocat après saisine de l'Ordre des Avocats de Marseille. A l'appui de ses prétentions, la société COVEA verse aux débats : -une quittance en date du 23 octobre 2011 de la Région PACA qui reconnait avoir perçu la somme de 147 164, 62 euros en règlement du préjudice résultant de la non-représentaiton des fonds remis à Maître Y... et subrogeant la SA MMA IARD à concurrence de cette somme dans ses droits, actions et privilèges à l'encontre de Maître Y..., -une quittance en date du 20 mai 2010 de M. Gilles A... qui reconnaît avoir perçu la somme de 22 000 euros en règlement du préjudice résultant des malversations commises par Maître Y... et subrogeant la SA MMA IARD à concurrence de cette somme dans ses droits, actions et privilèges à l'encontre de Maître Y..., -une quittance en date du 28 mars 2013 de la E... qui reconnaît avoir perçu la somme de 19 500 euros en règlement du préjudice résultant de la non-représentation des fonds remis à Maître Y... et subrogeant la SA MMA IARD à concurrence de cette somme dans ses droits, actions et privilèges à l'encontre de Maître Y..., -une quittance en date du 27 décembre 2012 de M. et Mme C... qui reconnaissent avoir perçu la somme de 10 000 euros en règlement du préjudice résultant de la non-représentation des fonds remis à Maître Y... et subrogeant la SA MMA IARD à concurrence de cette somme dans ses droits, actions et privilèges à l'encontre de Maître Y..., -une quittance en date du 6 février 2013 de Mme Laurence G... et de Mme Rose G... qui reconnaissent avoir perçu la somme de 5 000 euros en règlement du préjudice résultant de la non-représentation des fonds remis à Maître Y... et subrogeant la SA MMA IARD à concurrence de cette somme dans ses droits, actions et privilèges à l'encontre de Maître Y.... Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2012, la SA MMA IARD a mis en demeure Monsieur Y... de lui régler la somme de 147 164, 62 euros et 22 000 euros correspondant respectivement aux sommes versées à la Région PACA et à M. A.... La société COVEA justifie ainsi d'une créance de 203 664, 62 euros à l'encontre de Monsieur Y.... Ce dernier n'a pas constitué avocat pour contester les demandes de la SA MMA IARD. Il échet, en conséquence, de condamner Monsieur Y... à verser à la SA MMA IARD la somme de 203. 664, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date de la mise en demeure précitée, pour la somme de 169 164, 62 euros et à compter du 5 avril 2013, date de l'assignation ayant introduit la présente instance, pour la somme de 34 500 euros, et ce conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1153 du code civil. » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que « le seul fait de produire une quittance de règlement ne saurait justifier une action récursoire de la part de l'assureur, alors même qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en oeuvre entre le bénéficiaire de la garantie, Me Y... et l'ordre des avocats au barreau de Marseille », qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la SA MMA IARD la somme supplémentaire de 29. 554, 54 € AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « -II) sur les pièces : M. Y... estime que la SA MMA IARD ne produit pas de justificatifs de ses demandes. La SA MMA IARD a communiqué contradictoirement 17 pièces à l'appui de ses demandes -3 pièces pour le dossier Conseil régional Paca, -4 pièces pour le dossier A..., -4 pièces pour le dossier B..., -6 pièces pour les dossiers C... et la société C... . Les demandes sont présentées avec des justificatifs. –III) sur le fond : -III-1) dossier Conseil Régional Paca : Me Y... est intervenu dans un dossier de construction concernant le lycée [...] entre la région Paca. Finalement l'action a été déclarée prescrite et que la région Paca a été condamnée à restituer cette somme. Seule une somme de 81.771, 11 € pu être restituée par Me Y.... Il manquait 147.134, 62 €. Covea Caution a établi le 10 octobre 2011 un chèque de 147. 134, 62 € à l'ordre de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. La Région Provence Alpes Côte d'Azur a établi le 23 octobre 2011 une quittance subrogatoire de 147.134, 62 € au profit de Covea Caution. –III-2) dossier A... : M. A... avait remis à Me Y... une somme de 22.000 € pour payer un arriéré de loyer au bailleur suite une cession de fonds de commerce. Me Y... a prétendu avoir reversé cette somme au bailleur mais il n'a été retrouvé aucune trace de ce versement. Covea Caution a établi le 11 mai 2010 un chèque de 22.000 € à l'ordre de la Caisse des Règlements Pécuniaires des avocats d'Aix-en-Provence pour encaissement par Me D..., avocat de M. Gilles A.... M. Gilles A... a établi le 20 mai 2010 une quittance subrogatoire de 22. 000 € au profit de Convea Caution. –III-3) dossier C... et C... : Me Y... est intervenu dans les intérêts de M. Jean-Claude C... et la société C... . Il lui a été remis des fonds destinés au paiement de l'administration fiscale par M. C... et de l'Urssaf par la société C... . Des sommes n'ont pas été reversées par Me Y.... Covea Caution a versé 10.000 € à M. C..., comme l'atteste une quittance subrogative du 27 décembre 2012. Covea Caution a versé 19. 500 € à C... , comme l'atteste une quittance subrogative du 28 mars 2013. –III-4)dossier G... : Là encore, dans le cadre de la garantie non représentation de fonds, Covea Caution a versé une somme de 5. 000 € à Mmes Laurence et Rose G... , comme l'atteste une quittance subrogatoire du 6 février 2013. –III-5) dossier B... : A la suite d'un litige prud'homal, une partie de la somme remise par l'employeur à Me Y... pour M. B... n'a pas été retrouvée. Par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 20 novembre 2013, M. Christian Y... a été condamné à payer 29. 554, 54 € à M. Hubert B... avec intérêts aux taux légal à compter du 5 avril 2011. Covea Caution a établi le 23 janvier 2014 un chèque de 29.554, 54 € à l'odre de la Caisse des Règlements Pécuniaires des avocats de Bastia aux fins de règlement de M. Hubert B..., d'avocat à avocat. Le total versé justifié par Covea Caution au titre de la garantie représentation de fonds de Me Y... représente : 147.134, 62 € + 22.000 € + 29.554,54 € +10.000 € +19.500 € + 5.000 € soit au total = 233.189, 16 €. Cela correspond à ce que demande Covea Caution, soit les 203.664, 62 € déjà accordés par le tribunal plus 29.554, 54 €, ou au total 233.189, 16 €. L'assignation devant le tribunal de grande instance est du 5 avril 2013. La somme de 29.554, 54 € correspond à une somme demandée lors de l'appel, pour actualiser le dossier. Le montant de 169.164, 62 € (147.164, 62 € + 22.000 €) avait été déjà demandé par mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 septembre 2012 par M. Y.... En conséquence le jugement sera confirmé et il sera ajouté une condamnation à paiement de la somme de 29 554, 54 €. Par ailleurs, au vu des demandes faites à ce titre, il sera rajouté une condamnation au titre des frais irrépétibles.» ; ALORS QU' à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel des prétentions nouvelles résultant d'un fait antérieur au jugement de première instance ; que dès lors, en condamnant M. Y... à payer la somme de 29.554, 54 euros, correspondant à une somme demandée pour la première fois en appel par la SA MMA IARD ensuite de l'établissement par elle le 23 janvier 2014 d'un chèque 29.554, 54 euros à l'ordre de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de BASTIA aux fins de règlement de M. B... d'avocat à avocat, la Cour d'appel, qui a accueilli une prétention nouvelle résultant d'un fait antérieur au jugement de première instance du 13 février 2014, a violé l'article 564 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile.article 1153 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel