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Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210294
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10294 F Pourvoi n° F 16-14.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nasser Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ à la société GTLE Transport, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Burkel., conseiller, l'avis de Mme Lapasset , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les lésions subies par M. Nasser Y... le 9 octobre 2006 n'avaient pas à être prises en charge au titre de la législation professionnelle et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; Aux motifs que : « M. Y... a prétendu avoir été victime d'une agression causée par des stagiaires sur le parking du centre de formation de l'ECF à Bron (Rhône) le 9 octobre 2006 vers 5h15 en présence du responsable de la formation qui ne serait pas intervenu. Son employeur, la société GTLE Transports, a fait valoir que les horaires de travail de son salarié avaient été fixés à 13 heures – 17 heures le jour des faits et qu'il ne se trouvait ni au temps ni sur son lieu de travail à 5 heures dans l'enceinte de l'ECF, sa formation devant, ce jour-là, débuter à 13 heures. Il a rappelé que l'intéressé ne s'est pas présenté à 13 heures et qu'une lettre lui a été adressée par le centre de formation pour l'informer que la commission de discipline l'avait radié de sa formation en raison de son comportement agressif le 9 octobre puisqu'il avait voulu imposer sa volonté de suivre sa formation alors qu'elle avait été décalée à 13 heures et que tous les stagiaires concernés en avaient été informés le vendredi 6 octobre. Le dossier des parties permet de constater que M. Y... s'est présenté pour rejoindre un groupe devant partir en formation professionnelle à 5 heures alors qu'il était inscrit pour le même jour à 13 heures et qu'il a d'abord refusé de quitter les lieux malgré les demandes de son formateur. Il a prétendu avoir été frappé au visage par trois stagiaires et s'être rendu au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot par ses propres moyens après avoir rencontré M. B.... L'enquête de police qui a suivi a permis d'entendre les stagiaires programmés pour cette formation du 9 octobre 2006 à 5 heures. Ils étaient réunis pour le départ en formation, ont assisté à l'incident relatif à la présence de M. Y... ce matin-là, mais aucun n'a porté de coups ni vu que des coups auraient été portés sur M. Y.... Is ont déclaré avoir profité de ce que M. Y... allait chercher quelque chose dans son véhicule pour verrouiller le véhicule de formation et quitter le parking. Le responsable de cette formation a précisé que son véhicule ne pouvait pas recevoir plus de quatre stagiaires et qu'il avait quitté les lieux avec tous les stagiaires inscrits dès que M. Y... avait consenti à descendre du véhicule où il voulait se maintenir de force. M. B..., cité comme témoin par M. Y..., a déclaré qu'il n'avait assisté à aucune bagarre en précisant que M. Y... se serait plaint auprès de lui d'avoir reçu des coups mais il a affirmé ne pas avoir vu de traces de coups ou de blessures sur le visage de l'intéressé. La présomption d'imputabilité des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail résultant de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut se déduire des seules allégations de la victime si celles-ci ne sont pas corroborées par le témoignage de personnes ayant assisté aux faits, ou par d'autres éléments objectifs. La certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions précises et concordantes. La caisse était fondée à refuser de prendre en charge les lésions au titre de la législation professionnelle. La Cour infirme le jugement déféré » ; 1. Alors que, d'une part, un accident qui se produit à un moment où le salarié se trouve sous la subordination de l'employeur ou qui est survenu par le fait du travail constitue un accident du travail ; qu'en l'espèce, en écartant la qualification d'accident du travail sans expliquer pourquoi, bien que les lésions subies par M. Y... ont été subies par lui tôt le matin du 9 octobre 2006, peu de temps après son arrivée au centre de formation professionnelle et après qu'une altercation et une rixe y aient éclaté avec certains stagiaires, ces lésions n'auraient pas été subies à un moment où le salarié se trouvait sous la subordination de l'employeur ou, à tout le moins, étaient survenues par le fait du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce qu'il s'évinçait des termes de l'ordonnance pénale du 28 février 2013 que M. Y... avait été victime de faits de violence sur son lieu de travail et pendant son temps de travail (conclusions, p. 7), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peuarticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel