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Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210293
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° M 16-14.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fadila Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Le Méridien étoile, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du 7 mai 2014 ayant débouté l'exposante de sa demande en reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle et confirmé le jugement du 23 mars 2015 ayant rejeté ses demandes et déclaré la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de SEINE ST DENIS du 1er février 2012 bien fondée; AUX MOTIFS QU'il convient d'abord d'examiner la question d'une reconnaissance implicite de la maladie déclarée puisque Mme Y... a fait appel du jugement du 4 mai 2004 rejetant sa demande de prise en charge tirée du dépassement du délai de 3 mois prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale et déclare maintenir en cause d'appel ses prétentions initiales à ce sujet ; qu'aux termes de l'article R 441-10, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie ; qu'en l'absence de décision dans ce délai, l'origine professionnelle de la maladie est reconnue ; que ce délai ne court qu'à compter de la réception du certificat médical initial devant accompagner la déclaration de maladie et la caisse a la possibilité de prolonger le délai d'instruction pendant trois autres mois, sur le fondement de l'article R 441-14, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a reçu le certificat médical initial le 23 mars 2007 et a notifié à l'intéressée, par lettre recommandée du 18 juin 2007, un délai complémentaire d'instruction d'une durée de trois mois supplémentaires pour les nécessités de l'enquête ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le refus de prise en charge du 10 septembre 2010 était intervenu avant l'expiration du délai d'instruction complémentaire et ont débouté Mme Y... de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ; que le jugement du 7 mai 2014 sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale précise que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que sous réserve des dispositions de l'article R 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, est reconnu ; que l'article R 441-14 du même code dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ces délais courent à compter du jour où la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; qu'en l'espèce, la caisse justifie avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle datée du 11 janvier 2007, le 19 janvier 2007 et le certificat médical initial le 23 mars 2007 ; que cette dernière date marque le point de départ du délai de trois mois qui expirait donc le 23 juin 2007 ; que la Caisse justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2007, informé Madame Fadila Y... de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction d'une durée de trois mois ; que l'accusé de réception qu'elle produit, qui est bien relatif à cette lettre, lui a été retourné avec la mention postale « non réclamé » ; que cette lettre a été adressée par la Caisse à l'assurée sociale avant l'expiration du délai initial fixé par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que Madame Fadila Y... ne se soit pas déplacée pour retirer cette lettre à la poste est indifférente, aucune disposition n'imposant à la caisse de justifier de la réception des lettres recommandées qu'elle adresse, mais seulement de leur envoi ; que par lettre datée du 28 août 2007, la Caisse a invité Madame Fadila Y... à venir consulter son dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de sa maladie prévue le 10 septembre 2007 ; que l'accusé de réception de cette lettre est également revenu avec la mention postale « non réclamé » ; que la caisse a notifié sa décision de rejet par lettre datée du 10 septembre 2007envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention postale « non réclamé » ; que la Caisse justifie donc avoir rempli ses obligations ; que par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de reconnaissance implicite de la maladie. ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir avoir déclaré la maladie professionnelle le 17 janvier 2007 accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur B..., en date du 23 octobre 2006 et que ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2007 que la Caisse l'a informé de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction d'une durée de trois mois, ce dont il résultait que la Caisse avait par même reconnue implicitement le caractère professionnel de la maladie ; qu'il résulte des écritures de la Caisse que l'exposante lui a adressé le 17 janvier 2007 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée « d'un certificat médical initial en date du 23 octobre 2006, mentionnant le 12 novembre 2006 comme date de première constatation médicale » (page 2, prod.) ; qu'en relevant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a reçu le certificat médical initial le 23 mars 2007 et a notifié à l'intéressée, par lettre recommandée du 18 juin 2007, un délai complémentaire d'instruction d'une durée de trois mois supplémentaires pour les nécessités de l'enquête pour décider que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le refus de prise en charge du 10 septembre 2007 était intervenu avant l'expiration du délai d'instruction complémentaire sans s'expliquer sur le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir avoir déclaré la maladie professionnelle le 17 janvier 2007, la déclaration étant accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur B..., en date du 23 octobre 2006 et que ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2007 que la Caisse l'a informé de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction d'une durée de trois mois, ce dont il résultait que la Caisse avait par même reconnue implicitement le caractère professionnel de la maladie ; qu'il résulte des écritures de la Caisse que l'exposante lui a adressé le 17 janvier 2007 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée « d'un certificat médical initial en date du 23 octobre 2006, mentionnant le 12 novembre 2006 comme date de première constatation médicale » (page 2, prod.) ; qu'en relevant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a reçu le certificat médical initial le 23 mars 2007 et a notifié à l'intéressée, par lettre recommandée du 18 juin 2007, un délai complémentaire d'instruction d'une durée de trois mois supplémentaires pour les nécessités de l'enquête pour décider que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le refus de prise en charge du 10 septembre 2007 était intervenu avant l'expiration du délai d'instruction complémentaire quand l'exposante et la Caisse, seules parties concernées, s'accordaient sur l'envoi du certificat médical initial en même temps que la déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2007, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel