Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210280
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 956 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° K 15-23.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'opposant à M. [A] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixée à la somme de 9.568 euros le montant des honoraires dus par M. [H] à M. [A] ; AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 10 juillet 1991, dispose que « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et plaidoiries sont fixées en accord avec le client » ; qu' « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; que « toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite », qu' « est licite la convention qui, outre rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu » ; qu'en l'espèce, la convention signée entre les parties le 23 mars 2011 préalablement à toute action judiciaire, mentionne que M. [G] [H], bénéficiaire d'une créance s'élevant à 176.190,21 euros a mandaté M. [A] aux fins d'introduire une procédure de saisie immobilière à l'encontre de son débiteur portant sur des biens immeubles situés à [Localité 1] ; que dans cet acte, M. [H] convient de verser à M. [A] la somme de 4.000 euros HT (4784 euros TTC) pour « la conduite de la procédure jusqu'à l'adjudication, ou la vente amiable pouvant intervenir au cours de la procédure ou transaction entre les parties » ; qu'il accepte également de verser, à titre d'honoraire de résultat « la somme de 8% HT du montant de l'adjudication, la cession amiable ou l'accord transactionnel susceptible d'intervenir en cours de procédure sera devenu définitif » ; qu'il est acquis que Maître [A] [A] est intervenu afin de défendre les intérêts de M. [G] [H], avec profit pour ce dernier, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière prévue ; que toutefois, à l'audience des saisies immobilières du TGI de [Localité 2] du 20 décembre 2012 le créancier poursuivant n'a pas réitéré son intention de poursuivre la procédure en sollicitant d'ordonner la vente forcée ; que si la procédure de saisie immobilière n'a pas donné lieu à une vente aux enchères publique ou à une cession amiable, elle n'a pris fin que du fait du désistement, intervenu le 26 novembre 2012, de M. [H] de l'instance pendante à la suite de la transaction conclue entre ce dernier et Mme [W] [G] ; que ce dénouement entre dans les prévisions de la convention d'honoraires liant les parties ; que M. [H] est ainsi tenu de s'acquitter du montant des honoraires convenus pour la conduite de la procédure soit 4784 euros TTC ; que concernant les honoraires de résultat qu'une convention n'interdit pas au juge de réduire leur montant si cela s'avère justifié ; qu'en l'espèce, si la convention du 23 mars 2011 prévoit l'hypothèse d'un accord transactionnel, susceptible d'intervenir en cours de procédure, devenu définitif, la base de calcul de l'honoraire repose elle sur le montant de l'adjudication ou de la cession amiable qui aurait pu intervenir ; que ce montant ne se confond pas avec celui de la créance de M. [H], soit la somme de 176.190,21 euros ; que la somme réclamée apparaît exagérée au regard du service rendu ; qu'elle sera réduite à 4.000 euros HT ; que dès lors, le montant de la facturation litigieuse du 6 juin 2014 s'établit à 9568 euros TTC (soit 4000 euros HT + 4000 euros HT soit 9568 euros TTC) ; que de son côté, M. [A] devra restituer un solde de 569,30 euros restant dû sur la provision pour frais de 2.000 euros versée par M. [H] ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; que la convention d'honoraires établie entre les parties stipulait un honoraire de résultat de « 8% HT du montant de l'adjudication ou de la cession amiable des biens, dès lors que l'adjudication ou l'accord transactionnel susceptible d'intervenir en cours de procédure sera devenu définitif » ; qu'il s'évinçait ainsi des termes clairs et précis de la convention que le versement de l'honoraire de résultat était subordonné à la vente amiable ou judiciaire du bien objet de la saisie, par suite d'une décision définitive et irrévocable ; qu'en condamnant M. [H] à verser à M. [A] un honoraire de résultat tout en constatant que la procédure de saisie immobilière n'avait pas donné lieu à une vente aux enchères publique ou à une cession amiable, le Premier Président a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel