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Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210259
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° B 16-19.477 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [G], domicilié [Adresse 1] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [G], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. [G] ; AUX MOTIFS QUE « le jugement a été notifié à M. [G] qui a reconnu à l'audience en avoir reçu notification à sa personne le 13 novembre 2012 ; que M. [G], résidant [Adresse 1] en Algérie, en a interjeté appel par courrier du 4 mars 2013, reçu au greffe le 22 mars 2013 ; qu'à l'audience, in limine litis, l'ENIM a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif de l'expiration du délai d'appel prévu par les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile ; que M. [G] a fait valoir que le délai n'est pas expiré puisque celui-ci prévoit un allongement de trois mois pour les parties résidant à l'étranger ; que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile dont il résulte que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger est augmenté de deux mois ; qu'en l'espèce, M. [G] disposait en conséquence de ce texte, et à compter de la notification du jugement effectué à sa personne le 13 novembre 2011 (sic) d'un délai de trois mois expirant le 13 février à minuit pour interjeter appel ; que dès lors que l'appel a été interjeté par courrier envoyé le 4 mars 2013, force est de constater que M. [G] est irrecevable en son appel » ; ALORS QUE selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel ne pouvait valablement courir qu'à compter de la notification du jugement ; qu'en faisant courir le délai de forclusion de la seule connaissance qu'aurait eue M. [G] de la décision frappée d'appel, sans rechercher les conditions dans lesquelles la notification était éventuellement intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 643 du code de procédure civile dont il rarticle 643 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel