Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210251
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° B 16-12.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cerimmob France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cerimmob France ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cerimmob France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la saisie attribution du 17 janvier 2014 pratiquée entre les mains du CIC produira tous ses effets sur la somme en principal de 37.600,15 euros outre les frais dans la limite des sommes disponibles, dit que le commandement aux fins de saisie vente du 29 novembre 2013 produira ses effets sur le surplus de la dette en cas d'insuffisance de fonds disponibles saisis le 17 janvier 2014, ordonné la mainlevée aux frais de M. [E] de la saisie attribution du 3 septembre 2013 entre les mains du CIC, de la saisie attribution du 3 septembre 2013 entre les mains de la Caisse d'Epargne d'Ile de France, de la saisie de droit d'associé et de valeurs mobilières du 3 septembre 2013 entre les mains de la Caisse d'Epargne d'Ile de France, d'avoir dit que le commandement aux fins de saisie vente du 5 juin 2013 sera privé de tout effet et d'avoir débouté M. [E] du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2011 constitue le titre fondant les poursuites ; que cet arrêt qui n'a été cassé qu'en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de loyers et de charges arriérés de la société Cerimmob France dirigée contre M. [E] qui n'est plus soutenue aujourd'hui a confirmé le jugement qui lui était déféré et a condamné M. [E] à payer à la société Cerimmob France une indemnité d'occupation mensuelle de 6.800 euros du 1er juillet 2008 au 27 juillet 2011 (date à laquelle [D] [E] a quitté les lieux loués) soit la somme de 250.503,27 euros (6.800 x 36mois et 27 jours), et non pas à un simple « delta » entre le loyer initial et l'indemnité d'immobilisation ; qu'il convient ainsi qu'y a procédé le premier juge, d'ajouter les condamnations dues par [D] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 7000 euros (1000+ 2500 + 1000 + 2500) et de déduire par compensation la condamnation de 2500 euros prononcées à ce titre à l'encontre de la société Cerimmob France aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012 ; que le premier juge a en conséquence exactement évalué qu'à la date à laquelle le locataire a quitté les lieux, et par conséquent n'était plus redevable d'aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle il avait été condamné aux termes de l'arrêt du 11 janvier 2011 de la Cour d'appel de Versailles, il restait redevable envers la société Cerimmob France de la somme de 255.003,27 euros ; que [D] [E] ne justifie pas de l'erreur de droit dont il fait grief à la décision querellée ; qu'en effet le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, aux termes de sa décision du 11 juillet 2011 invoquée par l'appelant n'a fait que dire n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution d'une demande de comptes entre les parties, a débouté [D] [E] de sa demande de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 13 avril 2011, et a accordé à [D] [E] un délai pour quitter les lieux ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012 et l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 26 avril 2013 ont pour effet de ne pas faire droit à la demande de condamnation de la société Cerimmob France à la somme de 31.536,36 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges jusqu'au 8 avril 2010, d'une part et de constater que la société Cerimmob France ne présentait plus de demande à ce titre, d'autre part ; que le jugement entrepris ne réintègre pas, contrairement à ce qui est allégué à tort par l'appelant, le montant de la demande à laquelle la société Cerimmob France a elle-même renoncé ; que l'erreur matérielle d'appréciation du premier juge invoquée par l'appelant n'est pas établie ; que le montant de 250.503,27 euros dû au titre de l'indemnité d'occupation est exactement apprécié, aucune soustraction entre le « loyer de base » et l'indemnité d'occupation n'étant à l'origine des sommes dues par [D] [E] ; qu'en effet en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2011, il reste effectivement dû par [D] [E] le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle de 6800 euros à compter du 1er juillet 2008 en deniers ou quittances ; que l'arrêt ne condamne pas [D] [E] au versement de la différence entre le loyer initial et l'indemnité d'immobilisation et que la cassation partielle intervenue le 1er février 2012 ne remet pas en cause les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel relatives à la condamnation à l'indemnité d'occupation mensuelle de 6800 euros à compter du 1er février 2008 ; que l'invalidation de la condamnation à la somme de 31.536,36 euros est sans incidence sur le bien-fondé de la demande formée par la société Cerimmob au titre de l'indemnité d'occupation ; que le montant de la somme de 4500 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile représente le montant des condamnations distinctes au titre de l'article 700 du code de procédure civile mises à la charge de [D] [E] déduction faite du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Cerimmob aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en ce qui concerne le montant des sommes dues, il convient effectivement de déduire de la créance de l'intimée le montant des versement effectués par [D] [E] ; qu'à la date du départ du locataire, le décompte établi par l'intimée fait état d'une dette d'un montant de 119.547,91 euros comprenant les indemnités d'occupation sous déduction des règlements effectués par [D] [E], lequel ne justifie pas de versements non pris en compte par la société Cerimmob aux termes de son décompte ; que l'huissier a restitué la somme de 15.135,13 euros à [D] [E] et versé à l'intimée la somme de 81.947,76 euros ; qu'il reste dû la somme de 37.600,15 euros à la société Cerimmob incluant le montant des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu contrairement aux prétentions de l'appelant de lui restituer la somme ayant fait l'objet d'une condamnation annulée par la Cour de cassation dans la mesure où cette somme ne figure pas dans le décompte établi par l'intimée, ni les frais engagés, [D] [E] ne justifiant d'aucune créance à l'encontre de la société Cerimmob ; que la saisie attribution du 17 janvier 2014 produira ses effets sur la somme de 37.600,15 euros ; que la demande formée par [D] [E] à titre de dommages et intérêts sera rejetée alors que l'appelant succombe en ses prétentions et ne démontre pas le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre ; qu'enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des trois saisies (pièces 46, 47 et 48 de la société Cerimmob France) pratiquées le 3 septembre 2013 aux frais de [D] [E] et le commandement aux fins de saisie vente du 5 juin 2013 sera privé de tout effet ; ALORS D'UNE PART QUE l'arrêt qui casse une décision ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision cassée ; qu'il résulte du décompte détaillé des sommes dues mentionné dans l'acte de saisie attribution pratiquée à l'encontre de M. [E] le 1er juin 2011 pour une somme totale de 106.336,36 euros, que la saisie avait notamment pour objet une somme de 31.536,36 euros représentant les loyers et charges arriérés au titre de l'arrêt du 11 janvier 2011 lequel a été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012 sur ce chef de dispositif ; qu'en énonçant qu'il n'y aurait pas lieu de restituer cette somme de 31.5369,36 euros ayant fait l'objet d'une condamnation annulée par la Cour de cassation au motif inopérant que la créance de M. [E] ne figure pas dans le décompte établi par la société Cerimmob sans constater que cette créance aurait été restituée à M. [E], la Cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE dès lors que les loyers et charges arriérés ne pouvaient plus être réclamés en conséquence de la cassation de ce chef de l'arrêt du 11 janvier 2011, l'indemnité d'occupation fixée rétroactivement à la date du 1er juillet 2008 par l'arrêt du 11 janvier 2011 à une somme de 6800 euros par mois en deniers ou quittance ne pouvait être réclamée pour cette période antérieure à l'arrêt, qu'à hauteur de la différence entre le montant du loyer de 4.393 euros par mois et le montant de l'indemnité d'occupation, soit à hauteur de la somme de 74.617 euros seulement (6800 – 4393 = 2407 x 31 mois) laquelle avait d'ailleurs été retenue par l'huissier lors de la saisie attribution du 1er juin 2011 ; qu'en entérinant la saisie par la société Cerimmob d'une créance portant sur une indemnité d'occupation de 6800 euros à compter du 1er juillet 2008, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la Cour de cassation du 1er février 2012 et de la Cour d'appel de Versailles des 11 janvier 2011 et 26 avril 2013, en violation de l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil.article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile représentarticle 700 du code de procédure civile mises à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
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- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210251
Données disponibles
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