Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210241
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 36 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10241 F Pourvoi n° Q 16-13.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tokheim Sofitam applications, anciennement dénommée Sofitam international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt RG : 13/18879 rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tokheim Sofitam applications , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tokheim Sofitam applications aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tokheim Sofitam applications Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] était due à la faute inexcusable de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, venant aux droits de la société SATAM, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de rente, d'AVOIR fixé le montant des réparations allouées à la victime à la somme totale de 20.000 €, d'AVOIR fixé à la somme de 1.365 € le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, et d'AVOIR dit que la CPAM ferait l'avance des réparations qui lui seront remboursées par la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ; AUX MOTIFS QUE « que, selon certificat de travail du 30 décembre 1994, Monsieur [P] [Z] a travaillé du 26 juin 1954 au 31 décembre 1994 au sein d'une société SATAM SA ; qu'il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande en reconnaissance de la maladie professionnelle qu'il a souhaité voir dirigée contre la SA SATAM, [Adresse 5]), ayant comme dénomination sociale SOFITAM EQUIPEMENT, identifiée au RCS sous le numéro 300 816 576, radiée du même registre le 17 juin 1998 ; que, par ordonnance en date du 6 juin 2012, rectifiée par ordonnance du 30 juillet 2012, le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a désigné la Société SOFITAM INTERNATIONAL en qualité de mandataire ad hoc de la Société SOFITAM EQUIPEMENT, avec pour mission de la représenter dans la procédure pendante devant le tribunal de céans ; que la SAS SATAM a été appelée dans la cause par la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, par acte d'huissier du 15 février 2012 ; que pour répondre aux demandes de mise hors de cause de la SAS SATAM et de la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, il convient de déterminer quel est l'employeur de Monsieur [Z] ; que le certificat de travail délivré à Monsieur [Z] à son départ en préretraite l'a été par une société SATAM, société anonyme immatriculée au RCS BOBIGNY sous le numéro B 300 816 576 dont le siège social était situé au [Adresse 5] ; que, selon le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 1991, ce numéro 300 816 576 correspondait à celui de la SA SATAM INDUSTRIES, dont les actionnaires décidaient alors de modifier la dénomination sociale pour celle de SATAM SA ; que, selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 1995, les actionnaires de cette même société SATAM SA convenaient de changer la dénomination sociale de la société pour celle de SOFITAM EQUIPE1VIENT ; que, selon extrait Kbis délivrés le 18 juillet 2011 et le 16 décembre 2012, le numéro de registre de commerce ci-dessus énoncé correspond à celui d'une société anonyme SOFITAM EQUIPEMENT, dont le siège social est situé aussi au [Adresse 5] et qui a été radiée le 17 juin 1998 après apport du fonds à la Société SOFITAM INTERNATIONAL le 28 mai 1998 ; qu'il est constant que la Société SOFITAM INTERNATIONAL a changé de dénomination le 29 mai 1998 pour devenir la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, société qui conservait son siège social au [Adresse 5] avant de le transférer au [Adresse 1] ; qu'il résulte de ce qui précède que seule la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, anciennement dénommée Société SOFITAM INTERNATIONAL qui a reçu le fonds de la Société SOFITAM EQUIPEMENT, société qui avait le même numéro de RC et le même lieu de siège social que la société SATAM, employeur initial de Monsieur [Z], peut répondre des demandes présentées par ce dernier, de sorte que la SAS SATAM est mise hors de cause » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « qu'à l'appui de sa demande de réformation du jugement, la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS expose qu'il a existé pas moins de trois sociétés SATAM au cours du dernier siècle, que [P] [Z] a été salarié de pas moins de deux d'entre elles au titre de deux activités différentes dont une seule l'a exposé à l'amiante, SATAM 1 créé en 1921 qui avait deux activités, une de fabrication d'équipements pétroliers, la seconde de chauffage/froid, laquelle a apporté en 1974 l'activité de fabrication d'équipement pétrolier à SATAM 2 qui a été absorbée en 2008 par la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, laquelle vient ainsi à ses droits, que l'activité « chauffage/froid » a été transféré par SATAM 1 à la Société GENERALE FRIGORIFIQUE France en 1974, qu'il résulte des éléments fournis par la Caisse primaire d'assurance maladie que les matériels impliquant une exposition à l'amiante ne peuvent pas résulter de l'activité de fabrication de distributeurs de carburant mais uniquement de l'activité « chauffage/froid » à laquelle elle est étrangère et que la période d'exposition de [P] [Z] au risque amiante est nécessairement antérieure à l'apport par SATAM 1 de l'activité de «fabrication d'équipements pétroliers» à SATAM 2 soit entre 1954 et 1974 et que sa responsabilité en tant qu'elle vient aux droits de la société SATAM 2 doit être écartée et que la seule société dont la responsabilité est de nature à être recherchée est soit le successeur de la société SATAM 1 soit la société GENERALE FRIGORIFIQUE France, à laquelle la première société SATAM a transféré son activité « chauffage/froid » ; que [P] [Z] s'oppose à cette prétention et produit à cette fin son certificat de travail tel qu'établi par la Société SATAM ; que [P] [Z] a été diagnostiqué en 2009 porteur de plaques pleurales calcifiées associées à de petits épaississements ; que le caractère professionnel de cette maladie en conséquence de son exposition à l'amiante a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var le 8 juillet 2010 ; que pour voir établir la faute inexcusable de son employeur la société SATAM, [P] [Z] justifie d'un certificat de travail établi par celle-ci en 1994 reprenant son activité professionnelle au sein de cette entreprise du 26 juin 1954 au 31 décembre 1994 en qualité de chef d'atelier ; que la délivrance d'un tel certificat de travail par la société SATAM aux droits de laquelle vient en dernier lieu la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, en ce qu'elle vise la période d'activité incriminée au titre de l'exposition à l'amiante et notamment de 1954 à 1974, apparaît d'ores et déjà suffisante à ce que celle-ci soit régulièrement mise en cause au sein de la présente procédure, sauf pour la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS à démontrer qu'elle est totalement étrangère au contenus de ces activités ; qu'il est en effet communément admis que la victime peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de sa maladie sans avoir égard aux conventions Conclues entre ses employeurs successifs ; que quoique la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS argue que la branche d'activité ayant exposé [P] [Z] à l'amiante à savoir la branche « froid » aurait été reprise en 1974 par la Société GENERALE FRIGORIFIQUE France, elle ne peut valablement expliquer pourquoi le contrat de travail de celui-ci n'a pas été repris par celle-là et qu'elle l'a conservé auprès d'elle ; que le Tribunal aux termes d'une analyse particulièrement détaillée de la chronologie et de l'historique de la société appelante, a relevé que si le certificat de travail avait été délivré en 1994 par la société SATAM, demeurant [Adresse 5], celle-ci avait changé de dénomination sociale en 1995 pour devenir SOFITAM EQUIPEMENT, que celle-là avait été radiée du registre du commerce le 17 juin 1998 après que son fonds ait été apporté à la Société SOFITAM INTERNATIONAL le 28 mai 1998 et qu'elle avait changé de nom à cette date pour devenir la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS qui a entrepris de conserver son siège social [Adresse 5] pour le transférer ensuite [Adresse 1] où elle demeure encore à ce jour, ce qui a permis au tribunal de considérer à bon droit que la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS devait répondre des demandes présentées par [P] [Z] ; en outre qu'au regard de l'exposition à l'amiante, le Tribunal a également relevé que nonobstant les affirmations de la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS selon lesquelles la société SATAM se serait débarrassée de la branche « chauffage/froid » en 1974 au profit de la société GENERALE FRIGORIGIQUE France, qu'elle n'a cependant pas appelée en la cause, les témoignages versés aux débats émanant notamment des anciens collègues de travail de la victime établissent qu'ils ont travaillé à ses côtés à la fabrication d'appareils de chauffage ce qui impliquait la découpe d'amiante de briques réfractaires et qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune protection car à cette époque les « protections de sécurité n'étaient pas encore d'actualité et inexistantes » ; que force est au demeurant d'observer que même si la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS argue sans le démontrer s'être débarrassée de l'activité « chauffage/froid » en 1974, elle ne peut occulter le fait qu'elle a exercé cette activité dans un tel domaine de manière incontestable ; que l'affirmation selon laquelle elle aurait vendu toute l'activité « chaud/froid » à un tiers en 1974 est démentie par [P] [Z] lequel a lui-même déclaré avoir au cours de son activité professionnelle au sein de la société SATAM, participé à la fabrication des réfrigérateurs professionnels, des pompes à essence ou gas-oil, des chauffages à accumulation et des chauffages électriques mobiles et avoir été exposé au risque de l'amiante dans des conditions qu'est venue accréditer la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France le 4 mai 2010 ; qu'au regard de la réglementation applicable résultant à la fois des textes législatifs et réglementaires publiés au début du siècle, puis de la création du tableau n°25 des maladies professionnelles et en 1951 de celle du tableau n°30 propre à l'asbestose, le Tribunal en a justement déduit que l'employeur de [P] [Z] aux droits duquel intervient désormais la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, avait manqué de manière fautive à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant et qu'il ne pouvait méconnaître le risque auquel il exposait son salarié par la manipulation de l'amiante à laquelle celui-ci se livrait sans protection et que nonobstant le jeu des apports de fond, fusion, absorption, celle-ci devait répondre des conséquences financières de la faute inexcusable ainsi reconnue » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque une opération de cession partielle d'actif n'a pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, ou contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de la branche d'activité dans laquelle il travaillait lors de son exposition au risque ; qu'au cas présent, la société TOKHEIM faisait valoir que l'exposition à l'amiante de Monsieur [Z] résultait exclusivement des travaux effectués au sein de la branche d'activité « chauffage froid » qu'elle n'avait pas reprise lors de sa création en 1974 ; que dès lors qu'elle n'avait pas repris l'activité à l'origine de la maladie, la société TOKHEIM ne pouvait être tenue des conséquences financières d'une faute inexcusable qui résultait exclusivement de l'exposition à l'amiante de Monsieur [Z] dans une branche d'activité exploitée par une autre personne morale ; qu'en condamnant la société TOKHEIM en faute inexcusable, sans rechercher si celle-ci avait repris la branche d'activité « chauffage froid » seule à l'origine de la maladie du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque une opération de cession partielle d'actif n'a pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, ou contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de la branche d'activités dans laquelle il travaillait lors de son exposition au risque ; qu'au cas présent, la société TOKHEIM faisait valoir qu'elle venait aux droits de la société SATAM INDUSTRIES qui avait repris la branche d'activité « fabrication d'équipements pétroliers » à compter de 1974, et que Monsieur [Z] n'avait pas été exposé à l'amiante au cours de son travail dans cette branche d'activité ; qu'en condamnant la société TOKHEIM en faute inexcusable sans rechercher si Monsieur [Z] avait été exposé à l'amiante au sein de la branche « fabrication d'équipements pétroliers », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur les mentions inopérantes du certificat de travail, document administratif qui a seulement pour objet d'assurer au salarié les droits liés à son ancienneté, et sans rechercher si la société TOKHEIM avait repris la branche d'activité « chauffage froid » seule à l'origine de la maladie du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' à l'appui de ses prétentions la société TOKHEIM produisait le traité d'apport partiel d'actif conclu en 1974 entre les sociétés SATAM et SATAM INDUSTRIES dont il résultait que ces entités étaient juridiquement distinctes, que la société SATAM INDUSTRIES avait été définitivement constituée en 1974, et enfin que l'actif apporté par la société SATAM à SATAM INDUSTRIES était limité à la branche « fabrication d'équipements pétroliers » et ne comportait pas la branche « chauffage froid» ; qu'en retenant, pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable de la société TOKHEIM que les sociétés SATAM et SATAM INDUSTRIES constituaient une seule et même entité sans s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE la société TOKHEIM faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'avant 1974 Monsieur [Z] avait successivement travaillé dans la branche « chauffage froid », puis « fabrication d'équipements pétroliers » de la société SATAM, ce qui expliquait que lors de la reprise de la branche « fabrication d'équipements pétroliers » par la société SATAM INDUSTRIES en 1974, son contrat de travail avait été transféré à cette entreprise ; qu'en considérant néanmoins « quoique la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS argue que la branche d'activité ayant exposé Monsieur [Z] à l'amiante à savoir la branche « froid » aurait été reprise en 1974 par la société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE, elle ne peut valablement expliquer pourquoi le contrat de travail de celui-ci n'a pas été repris par celle-là et qu'elle l'a conservé auprès d'elle» (Arrêt p.4) pour la condamner en faute inexcusable, cependant que la société TOKHEIM apportait une explication qui était de nature à expliquer les raisons pour lesquelles le contrat de travail de Monsieur [Z] lui avait été transféré, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel