Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210236
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° U 16-13.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Honeywell materiaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell materiaux de friction, de Me Blondel, avocat de M. [K], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Valeo , de Me Le Prado, avocat de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Honeywell materiaux de friction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Honeywell materiaux de friction et de la société Valeo ; condamne la société Honeywell materiaux à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros et à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell materiaux de friction. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] est due à la faute inexcusable de la société HMF et dit que la CPAM pourra récupérer auprès de la société HMF l'indemnisation de 16.600 € versée par le FIVA, subrogé aux droits de la victime à hauteur de 26,55 %, AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article 1.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Attachée au contrat de travail, l'obligation de sécurité ainsi définie pèse sur les employeurs successifs du salarié, indépendamment des dispositions de l'article L. 230-2 et suivants recodifiés L. 4121-1 et suivants du code du travail issues de la loi du 31 décembre 1992. Par ailleurs, en matière d'exposition d'un salarié à l'amiante, il suffit pour que la faute inexcusable soit reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle. En l'espèce, il résulte des renseignements portés par la société HMF sur le questionnaire adressé par la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que des pièces produites, que M. [K] a travaillé, d'une part, pour le compte de la société Ferodo devenue Valéo, sur le site de Platfond du 26 décembre 1972 au 26 juillet 1981, sur le site de [Localité 1] du 27 juillet 1981 au 23 juin 1982, sur le site de Rocray du 24 juin 1982 au 20 septembre 1982 puis à nouveau sur le site de [Localité 1] du 21 septembre 1982 au 29 juin 1990, d'autre part, pour le compte de la société HMF, cessionnaire de ce dernier établissement, du 30 juin 1990 au 30 juin 2005. Il est pareillement établi que l'activité des usines de Platfond et du Rocray résidait dans la fabrication de textiles à base d'amiante, celle de l'usine de [Localité 1] étant centrée sur la fabrication de garnitures de plaquettes et de disques de freins pour véhicules automobiles incorporant ce même minerai et que selon les renseignements précités M. [K] a été affecté à des postes de fabrication de matériaux ou matériel au sein des divers établissements où il a travaillé, ce qui induit une exposition continue aux poussières d'amiante, ce que recoupait dans le questionnaire, le représentant de la société IIMF lequel fixe la fin d'une telle exposition au 11 octobre 1996 date de cessation de l'utilisation de l'amiante sur le site de [Localité 1]. Si l'utilisation de l'amiante n'a été interdite en France que par un décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997 il est exclu qu'au cours du temps de travail accompli par M. [K] à leur service, la société Valéo et la société HMF utilisatrices professionnelles de l'amiante, aient pu ignorer le danger pour la santé que constituait l'exposition de leur salarié à ce minerai, à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet, de la création dès 1945 d'un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation, de la réglementation sur les poussières existant depuis la fin du XIXème siècle et de celle spécifique sur l'amiante à compter du décret du 17 août 1977 que le tribunal a justement rappelées. Aux termes de ce décret le taux limite de concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalées par un salarié pendant une journée de travail a été fixé à 2 fibres par cm3 réduit à 1 fibre par décret du 27 mars 1987 puis à 0,60 par un décret du 6 juillet 1992. Pour autant, les sociétés Valdo et HMF ne peuvent raisonnablement soutenir que le respect de cette réglementation était considéré à l'époque comme une mesure suffisante pour préserver les salariés alors que l'inhalation des poussières d'amiante constituait un risque sanitaire connu, qu'en l'absence de certitude sur les taux de dangerosité, l'obligation de sécurité pesant sur les employeurs impliquait de réduire l'empoussièrement au taux le plus bas possible, qu'au surplus le décret de 1977 prévoyait des mesures supplémentaires telle la vérification au moins une fois par semaine de appareils de protection collective notamment de captage, de filtration et de ventilation ainsi que l'attribution personnelle à chaque salarié d'équipement respiratoire individuel et de vêtement de protection. De plus, s'agissant de l'établissement de [Localité 1], les résultats des prélèvements invoqués ne permettent pas de retenir une protection efficace pour la période antérieure à la cessation de l'utilisation de l'amiante par la société HMF alors que les travaux de mise en place, réfection ou amélioration des dispositifs destinés à capter et aspirer les poussière d'amiante figurant au programme prévisionnel de la société FIMF pour les années 1990-1991 chiffrés respectivement à 300 et 169 KF démontrent qu'au 30 juin 1990 date de prise d'effet de la cession de l'établissement, la société Valéo n'avait pas remédié à l'insuffisance des installations de protection collective. Par ailleurs, quel que soit le type d'établissement, les pièces versées ne permettent pas de s'assurer de la fiabilité des prélèvements, faute de pouvoir en vérifier les conditions effectives et les situer dans l'environnement du poste de M. [K]. Au surplus, aucune des deux sociétés ne justifie de la vérification hebdomadaire des appareils de protection collective. Enfin, l'état des commandes de masques produit par la société HMF ne fait pas mention d'achat antérieurement à l'année 1999, les attestations de M.M. [U] et [M] étant inopérantes en ce qu'elles ne précisent pas la période à laquelle des protections individuelles ont été mises à disposition. La société Valéo ne peut valablement invoquer la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant un procès équitable, en raison de l'ancienneté des faits la mettant prétendument dans l'impossibilité matérielle de se défendre alors qu'elle a produit aux débats des pièces contemporaines des faits incriminés, qu'elle ne précise pas celles qui auraient pu servir ses droits et que le salarié demandeur à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs non couverte par la prescription se trouve dans une situation identique à la sienne. Par ailleurs, la fiche de sécurité destinée aux salariés reproduite sans changement de 1991 à 1995 et rédigée comme suit : "- degré du risque : poussière d'amiante ou autre fibres, - nature du risque : asbestose, - principe de précaution : veiller au bon état du dispositif de dépoussiérage - nettoyer par aspirat, - action dangereuse interdite usage du balai, utilisation d'une installation sans ses dispositifs de prot....", n'était pas de nature à informer efficacement les salariés sur les risques encourus et les mesures propres à les éviter, en ce qu'il n'était pas fait mention des effets cancérigènes de l'exposition à la poussière d'amiante, ni de la nécessité d'une vérification hebdomadaire des installations de protection collective ni en cas de défaillance, du recours à des équipements individuels ni de la substitution du travail à l'humidité au travail à sec préconisé par le rapport DHERS. Enfin, le retard de l'Etat à édicter un principe général d'interdiction n'est pas de nature à exonérer les sociétés Valéo et HMF de leur responsabilité dès lors que ni l'un ni l'autre ne rapportent la preuve qu'un tel manquement serait la cause exclusive de l'inexécution de leur propre obligation en matière de sécurité. Il est donc démontré que ni la société Valéo pour la période du 30 avril 1974 au 29 juin 1990 ni la société HMF pour la période du 30 juin 1990 au 11 octobre 1996 date de cessation de l'utilisation de l'amiante au sein de l'usine de [Localité 1] et à compter de laquelle les éléments produits ne permettent pas de retenir une exposition au risque, n'ont pris les mesures adéquates de nature à préserver leur salarié du risque sanitaire lié à l'exposition aux poussières d'amiante. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée tant à l'égard de la société Valéo que de la société HMF » ; ALORS QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable d'établir que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger s'apprécie objectivement au regard de la réglementation en vigueur à l'époque de l'exposition au risque, si bien qu'un employeur qui a respecté l'ensemble des règles de sécurité imposées par les pouvoirs publics ne peut en principe avoir conscience du danger auquel il expose son salarié ; qu'au cas présent, le TASS avait écarté l'existence d'une faute inexcusable de la société HMF en relevant que les éléments produits par le salarié pour établir un manquement de ses employeurs ne visaient que des périodes antérieures à 1990 et que « rien ne permet de confirmer que dans le cadre de son activité au sein de la société [HMF], M. [K] ait été soumis à des fibres d'amiante sans une protection adaptée mis à sa disposition par son employeur » ; qu'en infirmant ce jugement et en déclarant que la maladie de M. [K] était due à la faute inexcusable de la société HMF sans constater que le salarié rapportait la preuve qui lui incombait d'une exposition au risque dans des conditions contraires à la réglementation en vigueur au cours de la période postérieure au 30 juin 1990 au cours de laquelle la société HMF était l'employeur du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1147 et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210236
Données disponibles
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