Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210230
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 2 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° J 16-14.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé les contraintes émises par la Caisse du RSI de [Localité 1] et d'avoir condamné Monsieur [K] à payer la somme globale de 16 322, 25 euros, outre les frais de signification AUX MOTIFS QU'il appartenait à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement était poursuivi par l'organisme social ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] n'avait pas comparu et n'avait donc émis aucun moyen permettant de démontrer le caractère infondé de la créance dont le recouvrement était poursuivi par le RSI ; qu'en conséquence, au regard des explications et productions de la Caisse, il y avait lieu d'infirmer le jugement entrepris et de valider les deux contraintes litigieuses ; 1)ALORS QUE, en matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; que dans l'hypothèse où le tribunal des affaires de sécurité sociale a invalidé les contraintes, en motivant sa décision par le bien-fondé de la contestation apportée par l'assujetti, la Cour d'appel, saisie par l'organisme social, ne peut décider d'infirmer le jugement entrepris et de valider les contraintes, en procédant par un simple visa des « explications et productions » de la Caisse, sous prétexte que l'intimé n'a pas comparu ; que cette motivation de pure forme ne peut être admise ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la charge de la preuve, sauf présomption particulière instaurée par la loi, pèse sur la partie qui est en demande ; que la charge de la preuve pesait donc sur l'organisme social auteur des contraintes, de surcroit appelant d'une décision qui avait invalidé ses contraintes, et non sur l'assujetti, qui avait la qualité de défendeur en première instance comme en appel ; qu'en faisant la charge de la preuve sur l'intimé, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QUE la partie qui ne comparaît pas, n'en a pas moins droit à un procès équitable et à une décision motivée de la part de la juridiction d'appel saisie, surtout dans l'hypothèse où le premier juge avait statué en faveur de ladite partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel