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Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210226
- Date
- 30 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° D 16-14.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [X] ne peut bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant la leucémie chronique qu'il a déclarée et d'AVOIR confirmé la décision du 14 mai 2013 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions y mentionnées ; si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime ; peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué selon l'article L. 434-2, soit actuellement au moins égal à 25% ; dans ces deux derniers cas, la caisse ne peut reconnaître l'origine professionnelle qu'après l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles / CRRMP, lequel avis s'impose à la caisse ; par application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, en cas de différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre CRRMP en application du dernier alinéa de l'article précité. Le tableau n° 4 produit par M. [Y] [X] en annexe n° 1 n'est pas applicable s'agissant d'un tableau du 28.7.1987 ; le tableau applicable à la maladie qu'il a déclarée le 20.9.2010 est le tableau n°4 résultant du décret du 15.1.2009 n° 2009-56 applicable à compter du 17.1.2009. Se fondant sur un certificat médical initial du 5.8.2010, M. [Y] [X] a déclaré le 20.9.2010 une « leucémie myéloïde chronique avec chromosome de Philadelphie suite altération ADN par produits mutagènes », la date de la première constatation étant du 18.9.2008 ; or, qu'ainsi que déjà dit dans l'arrêt du 22.1.2015, le tableau n° 4 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable, ne désigne pas la leucémie myéloïde chronique comme constituant une maladie hémopathique provoquée par le benzène et tous les produits en renfermant ; le médecin conseil, dans son colloque du 2.3.2012, n'a pas reconnu que la leucémie myéloïde déclarée entre dans les prévisions des pathologies énoncées au tableau n° 4 ; au contraire, après avoir retenu un taux d'IPP de plus de 25 %, il a préconisé la transmission du dossier à un CRRMP conformément à l'article précité ; ayant retenu que la pathologie déclarée par M. [Y] [X] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en ce qu'elle relève du tableau n° 4, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de la contestation du premier avis du CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle du 13.11.2012 et conformément à l'article R, 142-24-2 du code de la sécurité sociale, la cour a, dans son arrêt avant-dire droit du 22.1.2015, sollicité un second avis auprès du CRRMP de région de Nancy Nord-Est qui a rendu un avis du 15.7.2015 ; le premier comité a émis un avis défavorable au motif, d'une part, de l'absence de lien établi sur le plan scientifique entre la survenue de leucémie dont M. [X] est atteint et l'exposition notamment au trichlorétylène, au toluène et à des dérivés hexavalents du chrome, et, d'autre part, de l'impossibilité de mettre en évidence une exposition au benzène, en ce que « dans l'état actuel des connaissances, il n 'y a pas de lien établi sur le plan scientifique entre la survenue de leucémie myéloïde chronique et l'exposition aux agents » et qu' « il n 'a pas été possible de mettre en évidence une exposition au benzène » de sorte qu'il ne peut établir de « lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée » ; le second comité a également émis un avis défavorable en ce que « les éléments de la littérature médicale ne permettent pas actuellement de relier la maladie déclarée aux expositions professionnelles mentionnées dans le dossier » et que « l'établissement d'un lien direct n'est pas possible par le CRRMP. Déplus le dossier médical fait apparaître des facteurs extra professionnels qui s'opposent à l'établissement d'un lien essentiel ». Au vu de ces deux avis concordants, M. [Y] [X] ne peut bénéficier de la reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant la leucémie myéloïde chronique qu'il a déclarée ; Par conséquent, la décision du 14.5.2013 de la commission de recours amiable de la caisse est confirmée » ; 1. ALORS QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; que les syndromes myéloprolifératifs sont expressément désignés comme relevant des maladies visées par le tableau n° 4 des maladies professionnelles relatif aux maladies hémopathiques provoquées par le benzène ; que M. [X] versait aux débats les avis du docteur [I] [N], oncologue spécialisé en cancérologie, confirmés par la fiche d'information établie par les médecins de la Société Française d'Hématologie, selon lesquels la leucémie myéloïde chronique fait partie des maladies du sang regroupées sous le nom de « syndromes myéloprolifératifs » ; qu'au regard de ces avis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement jugé que la maladie de M. [X] relève du tableau n° 4 ; qu'en jugeant que « le tableau n° 4 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable, ne désigne pas la leucémie myéloïde chronique comme constituant une maladie hémopathique provoquée par le benzène et tous les produits en renfermant », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à l'absence de motivation ; que la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; que M. [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues que la leucémie myéloïde chronique fait partie des maladies du sang regroupées sous le nom de « syndromes myéloprolifératifs » ; qu'en se bornant à juger que « le tableau n° 4 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable, ne désigne pas la leucémie myéloïde chronique comme constituant une maladie hémopathique provoquée par le benzène et tous les produits en renfermant » sans répondre aux chefs pertinents des conclusions de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats ; que le tableau n° 4 des maladies professionnelles est relatif aux maladies hémopathiques provoquées par le benzène et les produits en renfermant ; qu'en se bornant à confirmer l'avis défavorable des CRRMP qui ont considéré que M. [X] ne démontrait pas avoir été exposé à du benzène, quand M. [X] versait au contraire aux débats de nombreuses pièces établissant qu'il a été exposé à des produits renfermant du benzène jusqu'en 2006, à savoir, d'une part, la liste des produits utilisés par l'assuré, établie par l'employeur lui-même, selon laquelle il a régulièrement utilisé des essences spéciales, du white-spirit et du toluène (pièce n° 6), soit autant de produits renfermant du benzène selon l'Institut national de recherche et de sécurité (pièces n° 2 et 6) et, d'autre part, la soumission de l'employeur à une réglementation environnementale spécifique en 2005 en raison de la pollution de la nappe phréatique par des déchets chimiques contenant notamment du benzène (pièce n° 3), la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel