Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210198
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° E 16-14.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie de la gare, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société SCI Moissy-Centre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Pharmacie de la gare, de la SCP Ortscheidt, avocat de la SCI Moissy-Centre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de la gare aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Moissy-Centre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de la gare IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 10 décembre 2014 formée par la société Pharmacie de la gare à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 28 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'il résulte de l'article 906 du code de procédure civile dernier alinéa que la copie des conclusions notifiées à l'autre partie est remise au greffe avec la justification de leur notification ; qu'en l'espèce, il résulte du message envoyé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 23 février 2015 que ce dernier a notifié au greffe par RPVA la justification de la signification à l'intimée, alors non constituée, de ses conclusions effectuée le 17 février 2015 ; que, pour autant, cet avocat n'a pas notifié au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois, ce qu'il a confirmé dans son courrier du 3 avril 2015 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect de l'article 908 du code de procédure civile et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; 1°) ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que la caducité d'un recours ne puisse être prononcée qu'en application d'une règle clairement énoncée par un texte ; qu'aucune disposition du code de procédure civile ne sanctionne l'absence de dépôt au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel par la caducité de cette déclaration ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 10 décembre 2014 pour absence de remise au greffe des conclusions dans ce délai, la cour d'appel a donc violé l'article 6 § 1 de la Convention susvisée ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans l'hypothèse où l'appelant remet au greffe, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, la justification de la signification de ses conclusions d'appel à la partie adverse, le juge ne peut prononcer la caducité de cette déclaration pour simple défaut de remise au greffe des conclusions d'appel dans ce délai, sauf à méconnaître le droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sur la circonstance que l'appelante n'avait pas notifié au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois, tout en constatant qu'elle avait remis au greffe, dans ce délai, la justification de la signification à l'intimée de ses conclusions d'appel ce dont il résulte qu'elle avait bien conclu en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 906 et 908 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile dernier aarticle 908 du code de procédure civile et quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel