Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210184
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° P 16-14.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Howmet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Howmet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Howmet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Howmet et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Howmet Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société HOWMET, et d'avoir dit que le coût moyen de la maladie professionnelle de Monsieur [M] du 7 décembre 2011 doit être maintenu au compte employeur de la société HOWMET ; AUX MOTIFS QUE l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : "4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; Dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. [G] [M] a été employé par la Société TREFIMETAUX en qualité de fondeur du 17 septembre 1956 au 13 mai 1984, avant d'entrer au service de la société HOWMET ; - qu'il ressort des certificats de travail et des bulletins de salaires produit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, concernant différents salariés de la Société HOWMET, que cette dernière a repris les salariés de la Société TREFIMETAUX. En effet, les bulletins de salaires versés au dossier reprennent tous l'ancienneté au sein de la Société TREFIMETAUX ; - qu'il est indiqué sur la déclaration de maladie professionnelle que la Société TREFIMETAUX s'est reconvertie dans la production de magnésium en mai 1984 et est devenue la Société HOWMET. Il y est d'ailleurs indiqué que M. [G] [M] a été embauché le 17 septembre 1956 en qualité de fondeur ; - que la Société HOWMET reconnaît, lors de l'audience, que les salariés de la Société TREFIMETAUX du groupe PECHINEY ont été reclassés au sein de la Société MAGNESIUM INDUSTRIEL, laquelle est devenue la Société MICROFUSION en 1991 puis HOWMET en 1993. Ainsi, c'est à juste titre que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a considéré que la Société HOWMET était le successeur de la Société TREFIMETAUX, en application de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale. Il apparaît également : - que M. [G] [M] n'a jamais déclaré avant son embauche par la Société TREFIMETAUX, devenue HOWMET, une maladie professionnelle du tableau n° 25 ; - que du 17 septembre 1956 au 13 Mai 1984, il a travaillé pour la Société TREFIMETAUX puis après la modification de la production du 14 mai 1984 au 31 juillet 1996 pour la Société HOWMET ; - que sa conjointe a déclaré le 14 août 2012 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 25, qui a été prise en charge à compter du 7 décembre 2011 ; - que le colloque médico-administratif retient une exposition aux poussières de silice de 1984 à 1996. Au vu de ce qui précède, la Société ne saurait valablement se référer à l'avis de l'inspecteur des risques professionnels a retenu une exposition aux poussières de silice de 1956 à 1996 pour en déduire une exposition au risque chez un précédent employeur. En l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que M. [G] [M] aurait travaillé chez un précédent employeur où les conditions de travail auxquelles il aurait été soumis auraient été susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause. Il est en revanche suffisamment établi que M. [G] [M] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 56 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse. Par ailleurs, le fait que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ait inscrit au compte spécial une seconde maladie concernant M. [G] [M] n'est pas un argument pertinent, dès lors qu'il s'agit d'une maladie n° 30 des maladies professionnelles inscrite dans un autre tableau que la maladie contestée en l'espèce et qu'on ignore sur quel fondement et au regard de quels éléments cette inscription a été faite. En conséquence, les travaux effectués par M. [G] [M] au sein de la société seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale seul l'établissement nouvellement créé issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel doit être considéré comme le repreneur de l'activité de l'établissement précédent ; qu'au cas présent, la société HOWMET exposait, en s'appuyant notamment sur l'avis de l'inspecteur des risques professionnels de la CARSAT, que si les travaux réalisés par le salarié pour son compte entre 1984 et 1996 avait pu l'exposer au risque générateur de la maladie, le salarié avait également été exposé au risque au sein de l'un des établissements de la société TREFIMETAUX entre 1956 à 1984, de sorte que la maladie résultait d'une exposition chez plusieurs employeurs, et ne pouvait lui être imputée ; que pour écarter cette prétention la CNITAAT a jugé que le reclassement avec reprise d'ancienneté des salariés de la société TREFIMETAUX au sein de la société HOWMET en 1984 suffisait à faire de cette dernière le successeur de la société TREFIMETAUX en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'exposante avait repris l'établissement dans lequel travaillait Monsieur [M] pour le compte de la société TREFIMETAUX, en exerçant une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et en ayant repris au moins la moitié du personnel, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en vertu de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale seul l'établissement nouvellement créé issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel doit être considéré comme le repreneur de l'activité ; qu'au cas présent, pour considérer que la société HOWMET était le successeur de la société TREFIMETAUX au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale la CNITAAT a jugé que « du 17 septembre 1956 au 13 mai 1984, il a travaillé pour la société TREFIMETAUX puis après la modification de la production du 14 mai 1984 au 31 juillet 1996 pour la société HOWMET » (Arrêt p.9) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société HOWMET exerçait une activité différente de celle de la société TREFIMETAUX, la Cour d'appel a violé l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel