Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210175
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 9 680 812 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° D 16-12.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la CARSAT Nord-Picardie au paiement de la somme de 96 808,12 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [P] qui était travailleur handicapé, soutient qu'il a été induit en erreur par une conseillère de la caisse qui aurait pris l'initiative sans l'avoir sollicité de le convoquer et de lui attribuer, par décision notifiée le 26 août 2014, une retraite personnelle infondée au titre de l'inaptitude au travail, sur la base d'une durée d'assurance de 125 trimestres alors qu'il justifierait avoir cotisé 144,22 trimestres, ce qui l'aurait privé de l'allocation adulte handicapé du 1er mai 2004 au 1er janvier 2009, de l'allocation logement de juillet 2005 à juillet 2006 et de son droit aux allocations spéciales du Fonds National de l'emploi du 1er octobre 2004 au 1er janvier 2009 ; qu'il ressort d'une décision de rejet d'une demande de retraite personnelle notifiée par la caisse à M. [P] le 30 octobre 2003, que ce dernier avait effectivement sollicité la liquidation de sa retraite aux termes d'une demande présentée le 16 octobre 2003 contrairement à ce qu'il soutient, mais qu'il ne disposait pas à l'époque du nombre de trimestres suffisants ; qu'il s'avère cependant que M. [P] a atteint l'âge de 60 ans révolus en 2004, qu'étant réputé inapte au travail ainsi que cela découle de la décision de la COTOREP du 27 janvier 2004 qui lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % et accordé le renouvellement du versement de l'AAH, la caisse lui a proposé de le rencontrer dans ses locaux le 15 avril 2004 afin d'étudier à nouveau ses droits ; qu'ainsi que l'a rappelé la cour de céans dans l'arrêt du 2 octobre 2007, M. [P] réputé inapte au travail, qui avait atteint l'âge de 60 ans révolus à la date du 26 août 2004 (date de notification de la pension de retraite personnelle), disposait d'un droit ouvert au bénéfice d'une pension de retraite ; que pour rejeter la demande d'annulation de la pension, l'arrêt susvisé a notamment retenu qu'il découle des dispositions combinées des articles L 821-1 du code de la sécurité sociale et L 351-8 du même code, dans leur version applicable au litige, que l'avantage allocation adulte handicapé a un caractère subsidiaire par rapport aux avantages vieillesse ouverts au titre d'un régime de pension de retraite d'un montant au moins équivalent et que le bénéficiaire d'un tel avantage retraite ne peut y renoncer pour continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés, laquelle aurait pu se cumuler avec d'autres avantages sociaux selon M. [P] ; qu'il en résulte que la caisse n'a fait qu'appliquer les dispositions légales et réglementaires à la situation de M. [P] et en dépit de ses multiples contestations ce dernier ne justifie par aucun élément avoir été inexactement informé par l'organisme sur l'étendue de ses droits ainsi que l'avait déjà relevé la cour de céans dans l'arrêt du 2 octobre 2007 ; que M. [P] soutient encore que la caisse aurait retenu à tort 125 trimestres cotisés au moment de la liquidation de sa retraite au lieu de 144,22 trimestres ce qui lui aurait donné droit à une pension de retraite à taux plein ; que M. [P] produit un relevé de carrière détaillé obtenu sur un site internet le 14 janvier 2014 qui ne constitue pas un document officiel probant puisqu'il est précisé : « Ce relevé n'a qu'une valeur informative » ; qu'en outre, ce relevé ne mentionne pas précisément les périodes d'emploi ni l'intégralité des trimestres cotisés susceptibles d'être validés pour la liquidation de la retraite de sorte qu'aucune comparaison utile ne peut être établie avec le relevé de carrière sur la base duquel la caisse a liquidé la retraite en 2004 ; que M. [P] ne rapporte donc pas la preuve que la caisse aurait procédé à un calcul erroné de son décompte de trimestres pour la liquidation de sa retraite ; qu'au surplus, M. [P] n'établit pas en l'absence d'éléments que les trimestres prétendument omis par la caisse lui auraient permis de bénéficier d'une retraite à taux plein ainsi qu'il le prétend, ce que la représente de la caisse a contesté à l'audience sans être utilement contredite ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la caisse, il convient de rejeter l'ensemble des demandes à M. [P] ; ALORS QU'ayant constaté que la Caisse régionale d'assurancemaladie avait incité l'assuré à demander la liquidation de sa pension de retraite sans l'informer sur les conséquences de la perte de ses droits à l'allocation d'adulte handicapé et d'allocataire du fonds national de l'emploi, en jugeant néanmoins que l'organisme n'avait pas manqué à son obligation générale d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L 161-17 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel