Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210174
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° J 16-12.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socopa viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé les recours de la société Socopa contre la décision de la CARSAT d'Auvergne fixant son taux de cotisations pour l'exercice 2014 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Villefranche d'Allier , d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de modifier le coût moyen inscrit par la CARSAT d'Auvergne sur le compte employeur 2010 de la société Socopa Viandes pour les deux maladies de Mme [C] [H] du 26 février 2010 , d'avoir dit n'y avoir lieu de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie et d'avoir débouté la société Socopa Viandes de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : Sur la demande principale : Les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L 437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3. En application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D.242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. En application des dispositions de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, "la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits ; - sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ; - arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ; - arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ; - arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ; - arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ; - arrêts de travail de plus de 150 jours." Au vu de l'article D.242-6-4, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. La Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne a imputé sur le compte employeur 2010 de la Société SOCOPA VIANDES deux coûts moyens correspondant à la catégorie n° 6, arrêts de travail de plus de 150 jours, et à la catégorie n°5, arrêts de travail de 91 à 150 jours, suite aux deux maladies de Mme [C] [H] du 26 février 2010 et notifié le taux de cotisation de l'année 2014 en conséquence, en application des dispositions susvisées. Si la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a vocation à déterminer les taux de cotisations dus par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, pour décider du montant des prestations ou le nombre de jours d'arrêts prescrits servant à déterminer la catégorie de coût moyen à imputer sur le compte de l'employeur. Par ailleurs, la mise en place d'une « gestion concertée médico-administrative » invoquée par les deux parties afin de déterminer une maladie à laquelle rattacher des jours d'arrêts de travail incombe également à la caisse primaire d'assurance maladie, tel que cela ressort tant des textes applicables que des lettres réseaux dont se prévaut la demanderesse et qui ne sont en tout état de cause pas opposables à la Cour nationale. Ainsi, la Société SOCOPA VIANDES ne saurait valablement reprocher à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de ne pas être en mesure de démontrer la mise en place de cet élément, la défenderesse devant uniquement s'assurer que les jours d'arrêts de travail communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie sont bien rattachés à une maladie, ce qui est le cas en l'espèce. En application des dispositions des articles L.142-1, L.142-2 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis, le cas échéant, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes. Il appartient à l'employeur qui conteste la répartition des arrêts de travail effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie entre les deux maladies déclarées, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale. La Société SOCOPA VIANDES ne produit toutefois aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont l'issue serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'a sollicité aucun sursis à statuer. C'est donc à juste titre que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne a porté le nombre de jours d'arrêt prescrits ainsi que les coûts moyens au regard du nombre de jours prescrits et communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie sur le compte employeur 2010 de la Société SOCOPA VIANDES, sans avoir à se faire juge du bien-fondé de ceux-ci, et calculé le taux de cotisation en conséquence. Sur la demande subsidiaire : La Société SOCOPA VIANDES sollicite la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les dispositions 'du code de la sécurité sociale ne permettent pas au juge du contentieux technique d'ordonner la mise en cause d'une caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'un litige opposant une société et une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, et portant sur la contestation du taux de cotisation. Il appartenait à la demanderesse de procéder elle-même à cette mise en cause, ce qu'elle n'a pas fait. La demande de la Société SOCOPA VIANDES sur ce point sera donc rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail règle, en premier et dernier ressort, les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) concernant les taux de cotisations ; qu'il incombe donc à cette juridiction de vérifier, en cas de contestation, le coût moyen attribué par la CARSAT à un sinistre pour déterminer la valeur du risque servant de base de calcul à ses taux de cotisations et qu'elle doit donc, lorsque la CARSAT invoque, pour justifier sa décision, des éléments qui lui ont été fournis par la CPAM qui n'ont jamais été portés à la connaissance de l'employeur préalablement au recours, procéder à l'examen de ces éléments et de leur valeur probante ; que la CNITAAT ne peut, en aucun cas, lorsque les éléments émanant de la CPAM n'ont donné lieu à aucune information de l'employeur susceptible de permettre une contestation devant la juridiction du contentieux général, décliner sa compétence pour refuser d'apprécier la pertinence de ces éléments et débouter l'employeur de sa contestation relative au taux ; qu'au cas présent, la société Socopa Viandes contestait que les deux maladies professionnelles du même jour de Mme [H], qui avaient donné lieu aux mêmes arrêts de travail communs et dont aucune n'avait donné lieu à une consolidation, puissent se voir, l'une et l'autre, imputer des arrêts de travail au titre de la tarification ; que pour refuser de vérifier, comme cela lui était demandé, la pertinence du coût moyen attribué et des arrêts de travail imputés à chacune des maladies, en présence de deux maladies professionnelles concomitantes ayant donné lieu à des arrêts de travail communs, la CNITAAT a estimé que l'imputation d'arrêts de travail à un sinistre déterminé par la CPAM relevait de la compétence des seules juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, de sorte qu'en l'absence de contestation de cette imputation devant la commission de recours amiable de la CPAM ou de demande de sursis à statuer, la société Socopa Viandes devait être déboutée de son recours ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si l'imputation par la CPAM d'arrêts de travail à chacune des deux maladies professionnelles, avait fait l'objet d'une décision portée à la connaissance de la société Socopa Viandes de nature à lui permettre de former un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM, préalablement à la décision de la CARSAT lui notifiant son taux de cotisations, la CNITAAT a violé les articles L. 142-1, 143-1, L. 143-4, L. 242-5, R. 142-1 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les décisions prises par la CPAM peuvent faire l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable de l'organisme en application de l'article R. 142-1 du code du travail ; que les simples renseignements fournis par la CPAM à la CARSAT, pour les seuls besoins de la tarification, figurant sur le logiciel de gestion des sinistres internes aux organismes d'assurance maladie relativement à l'imputabilité d'arrêts de travail à un sinistre en vue d'en déterminer le coût moyen, ne sont pas constitutifs d'une décision opposable à l'employeur ; qu'en estimant, pour refuser d'examiner le bien-fondé du coût moyen attribué par la CARSAT à chacune des maladies professionnelles, que la détermination de la maladie à laquelle rattacher des arrêts de travail incombait à la CPAM et que les contestations devaient donc être portées devant la commission de recours amiable de la CPAM, la CNITAAT, qui n'a pas constaté l'existence d'une décision de la CPAM opposable à l'employeur relativement à l'imputation d'arrêts de travail à l'une particulière des maladies professionnelles du 26 février 2010 de Mme [H], a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 143-1 et L. 143-4 du même code ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur des éléments relevant de l'organisation interne au service public de la sécurité sociale et dont l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance antérieurement à son recours contre les décisions de la CARSAT lui notifiant ces taux de cotisations pour se déclarer incompétente pour examiner le bien-fondé des arrêts de travail imputés par la CPAM à chacune des maladies professionnelles du 26 février 2010 de Mme [H] à l'origine de la fixation des coûts moyens attribués à la CARSAT à ces sinistres pour la détermination du taux de cotisations, la cour d'appel a privé la société Socopa Viandes du droit à un recours effectif en violation des articles 4 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE sauf disposition expresse contraire, les dispositions du code de procédure civile sont applicables devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'il incombe au juge de la tarification, lorsqu'il constate que les éléments susceptibles de justifier le coût moyen attribué à une maladie professionnelle par la CARSAT pour fixer le taux de cotisations sont détenues par la CPAM, de mettre en cause cet organisme afin de recueillir ses explications ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la CNITAAT que la CARSAT ne pouvait pas s'expliquer sur le rattachement d'arrêts de travail à chacune des deux maladies professionnelles qui résultait de documents par la CPAM ; que pour refuser de mettre en cause la CPAM, comme cela lui était demandé, afin de recueillir ses explications sur ce rattachement ayant déterminé les coûts moyens attribués à chacune des maladies et le taux de cotisations fixé par la CARSAT, dont il lui appartenait de contrôler le bien-fondé, la CNITAAT a énoncé que « les dispositions du code de la sécurité sociale ne permettent pas aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale d'ordonner la mise en cause d'une caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'un litige opposant une société et une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, et portant sur la contestation du taux de cotisation » ; qu'en statuant de la sorte, la CNITAAT a violé les articles 4 du code civil, 331 et 332 du code de procédure civile et R. 143-27 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel