Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210170
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° Z 16-11.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage construction Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Eiffage construction Nord Prefa, contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage construction Nord, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage construction Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Nord Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Eiffage Construction Nord Prefa mal fondé et d'avoir débouté la société Eiffage Construction Nord Prefa de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Attendu en application des articles L461-1 et R441-11 § Ill du code de la sécurité sociale qu'il résulte du certificat médical initial que le salarié était atteint d'une bursite pré-rotulienne du genou droit ; que cette affection est un hygroma consistant en une inflammation de la poche contenant le liquide synovial ; que le tableau 57 D du régime général des maladies professionnelles classe l'hygroma aigu des bourses séreuses ou l'atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou dans les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que la maladie de la victime est donc présumée d'origine professionnelle ; Attendu qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié que la première constatation médicale de l'affection remonte au 27 mai 2009 ; que, par un certificat en date du 21 juin 20102, le docteur [R] [F] atteste que l'arrêt de travail prescrit le 27 mai 2009, même s'il n'est pas produit, était bien en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge par la caisse ; que cette preuve est bien rapportée par l'intimée ; Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2009 la caisse a informé la société de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle émanant du salarié, mentionnant la nature précise de l'affection et lui en a adressé une copie ; qu'elle lui a fait savoir qu'une instruction du dossier était en cours et qu'une décision serait prise dans un délai de trois mois à compter de ladite transmission ; que par un courrier identique en la forme en date du même jour, la caisse a sollicité de l'appelante des informations complémentaires sur le travail effectué par le salarié et l'origine éventuelle de la maladie ; qu'elle joignait à ce courrier un rapport à compléter ; qu'il n'est pas contesté que ce document corresponde au rapport que devait remplir l'employeur, selon les mentions qui y figuraient, dans un délai impératif de quinze jours, faute de quoi seule la déclaration de l'assuré serait retenue pour l'instruction ; que ce document était destiné à faire connaitre à la caisse l'activité exercée, selon l'employeur, par la victime, et notamment son poste de travail, ses gestes, mouvements et postures dans l'accomplissement de son travail ; qu'il devait comprendre des points précis rappelés dans la fiche jointe au rapport, intitulée «geste et postures du travail» ; que la société n'a toutefois pas renvoyé ce rapport ; que les questions et les points qui devaient être traités font apparaitre qu'il n'était pas nécessaire que la société ait eu à sa disposition les informations dont elle fait état dans ses conclusions ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2010, reçue le lendemain; la société a été avertie de la clôture de l'instruction, sans qu'un élément nouveau soit survenu, de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie le 4 février 2010 et de la possibilité de venir consulter le dossier ; que le délai de dix jours a bien été respecté ; qu'il résulte enfin du compte rendu d'entretien contradictoire que la société n'ayant pu se rendre au rendez-vous fixé le 1er février 2010 en vue de la consultation du dossier, les pièces lui ont été communiquées par fax dès le lendemain alors que la caisse n'y était pas tenue ; que parmi ces pièces figurait le questionnaire rempli par le salarié qui déclarait avoir ressenti la première douleur en soudant, en perçant et en meulant à genoux ; qu'il y précisait que son poste de travail consistait en une table de travail située à 50 centimètres du sol ; qu'était également transmis le colloque médico-administratif en date du 11 janvier 2010 auquel participait le médecin conseil et le gestionnaire de la caisse constatant que l'exposition du salarié aux risques était prouvée et qu'il existait un accord sur la prise en charge de l'affection au titre des maladies professionnelles ; qu'était aussi joint le rapport que la société n'avait pas rempli ; qu'en raison de sa carence dépourvue de justification, la société ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris une décision sur la base des seules déclarations du salarié ; que la décision de la caisse notifiée par courrier recommandé en date du 4 février 2010 avec accusé de réception, comportait l'indication précise des raisons de la prise en charge et mentionnait les voies de recours qui étaient ouvertes ; qu'elle est intervenue après une instruction complémentaire notifiée dans les mêmes formes par courrier en date du 10 décembre 2009 ; que l'appelante a pu avoir communication de l'ensemble des éléments du dossier rappelés précédemment ; que la caisse a ainsi satisfait son obligation d'information ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le caractère professionnel de la pathologie [U] [Q] a déclaré le 7 septembre 2009, selon certificat médical du 27 juillet 2009 une bursite prérotulienne du genou droit pouvant relever du tableau 57 D des maladies professionnelles. L'employeur considère que la Caisse Primaire est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie, alors que la Caisse Primaire n'a pas diligenté d'enquête administrative et qu'elle s'est fondée sur les seules déclarations du salarié, qui ne correspondraient pas à ses conditions réelles de travail. Par application des dispositions de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dans les rapports de la Caisse Primaire et de l'employeur, il appartient effectivement à la Caisse Primaire qui prend en charge une pathologie au titre de la législation professionnelle de rapporter la preuve de l'imputabilité de la lésion au tableau. La pathologie visée au tableau 57 D et déclarée par Monsieur [Q] suppose des appuis répétés et prolongés sur les genoux. Le salarié occupait un poste de coffreur soudeur. Il a décrit son activité comme exigeant qu'il travaille régulièrement et de manière prolongée sur le genou. L'employeur conteste ce point au motif que le salarié peut parfois prendre appui sur les genoux, mais de manière ponctuelle et non prolongée. La Caisse Primaire n'a pas l'obligation de diligenter systématiquement une enquête avant de délivrer sa prise en charge, l'enquête était obligatoire seulement en cas de décès du salarié. En l'espèce, la Caisse Primaire a dûment fait participer l'enquête à l'instruction du dossier puisqu'après avoir avisé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, elle lui a adressé un questionnaire relatif aux conditions de travail de Monsieur [Q]. Or, la Société Eiffage Construction n'a jamais retourné le questionnaire renseigné, de telle sorte qu'elle est particulièrement mal fondée à invoquer désormais qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de fournir son argumentation. En effet, si conformément à la charte invoquée par l'employeur, la Caisse Primaire doit recueillir des informations sur les conditions de travail du salarié, créer un contact direct et personnalisé et visualiser le poste de travail ainsi que confronter les témoignages des personnes entendues, cette charte ne saurait rajouter à la charge de la Caisse Primaire des diligences non prévues par les textes. En permettant à l'employeur de décrire lui-même les conditions de travail du salarié, elle engageait ainsi un dialogue et si la Société Eiffage avait contesté les indications fournies par le salarié, la Caisse Primaire aurait vraisemblablement complété son information en demandant à un agent assermenté de se déplacer. Or, elle a pu, à juste titre, déduire du silence de l'employeur qu'il n'avait pas de critiques à émettre sur ce que décrivait son salarié, de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Caisse Primaire de n'être pas allée plus loin dans ses investigations. Ce moyen doit par conséquent être rejeté » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve de la constatation médicale dans le délai de prise en charge prévu par le tableau lorsque le certificat médical initial a été établi postérieurement à l'expiration de ce délai de prise en charge et ne fait pas état d'une constatation antérieure à la maladie ; que cette preuve ne peut résulter que d'éléments médicaux établis concomitamment à la date de première constatation alléguée par la CPAM corroborant l'existence d'une manifestation de la maladie à cette date et ne saurait résulter de simples déclarations non circonstanciées établies à la demande de cette dernière par le médecin traitant du salarié plusieurs années après et qui ne sont corroborées par aucune constatation médicale ; qu'en se fondant, pour dire que la CPAM de la Côte d'Opale démontrait l'existence d'une première constatation médicale antérieure au certificat médical initial établi le 27 juillet 2009, sur un certificat du docteur [F] attestant que « l'arrêt de travail prescrit le 27 mai 2009, même s'il n'est pas produit, était bien en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM », la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n°57 D ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en se bornant, pour dire que la CPAM de la Côte d'Opale démontrait l'existence d'une première constatation médicale antérieure au certificat médical initial établi le 27 juillet 2009, sur un certificat du docteur [F] attestant que « l'arrêt de travail prescrit le 27 mai 2009, même s'il n'est pas produit, était bien en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM », sans constater, d'une part, que le docteur [F] était bien le médecin ayant prescrit l'arrêt de travail litigieux qui n'était pas produit aux débats ni, d'autre part, la nature et le siège des lésions ayant justifiées cet arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n°57 D.
Articles de loi cités
article L 461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que siarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel