Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210169
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° J 16-11.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de consolidation de l'affection de Monsieur [P] au 21 janvier 2013 et déboute M. [P] de ses demandes ; Aux motifs propres, que la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [P] le 23 mars 2009, qui lui a occasionné une lombo-sciatique, déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse au 21 janvier 2013 ; qu'à la suite de la contestation de l'assuré, la Caisse a mis en oeuvre la procédure d'expertise technique prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le Docteur [H] étant désigné en qualité d'expert, par le médecin traitant de l'assuré et le médecin-conseil de la Caisse ; qu'après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré le 26 Février 2013, pris connaissance de ses doléances et des documents médicaux fournis, le Docteur [H] considérant que son état clinique était stabilisé, en dépit de la persistance de la douleur, a fixé la date de la consolidation au 21 janvier 2013, aux termes de conclusions claires, précises et dépourvues d'équivoques, qui corroborent l'avis du médecin conseil de la Caisse et ne sont pas utilement remises en cause par l'assuré, lequel n'établit pas que les conclusions du Docteur [X] n'auraient pas été prises compte par l'expert ; qu'en outre, dans son certificat du 10 janvier 2013, le Docteur [X] qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre son poste de travail, n'émet en revanche aucune critique objective sur la date de consolidation retenue, alors qu'il en avait connaissance et n'en propose pas une autre ; que dès lors, confirmant le jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 » ; que l'expertise médicale technique du 26 février 2013 fournit de manière univoque une conclusion selon laquelle l'état de Monsieur [D] [P] était stabilisé au 21 janvier 2013 ; que ce dernier soutient que son dossier médical n'a pas été pris en compte, mais l'examen de la motivation de l'expertise permet de considérer le contraire ; que le certificat médical du 10 janvier 2013 produit par M. [D] [P] ne peut servir à remettre en cause les conclusions de l'expert puisqu'il est antérieur à l'examen de l'expert ; Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur [P], critiquant le jugement, a soutenu que son état général ne s'était pas stabilisé mais se dégradait dans la mesure où postérieurement à la date de consolidation fixée au 21 janvier 2013, les douleurs endurées augmentaient en intensité et étaient accompagnées d'une perte de force entraînant l'usage impératif d'un fauteuil roulant, ce qui n'était pas le cas avant ; que pour être clair, postérieurement à la date de consolidation retenue par les services de la caisse, son état est devenu tel qu'il ne peut plus marcher, ce qui l'a contraint à acquérir le 31 janvier 2013 un fauteuil roulant avec ses accessoires ; que les conclusions du Docteur [H], pourtant maintenues par les services de la sécurité sociale, sont dès lors manifestement contraires à la réalité de son état ; qu'en retenant que le Docteur [H] considérant que son état clinique était stabilisé, en dépit de la persistance de la douleur, a fixé la date de la consolidation au 21 janvier 2013, aux termes de conclusions claires, précises et dépourvues d'équivoques, qui corroborent l'avis du médecin conseil de la Caisse et ne sont pas utilement remises en cause par l'assuré, sans rechercher si le rapport d'expertise a motivé sa décision sur l'aggravation graduel de l'état de santé de Monsieur [P], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-4, et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, en qualité de tribunaux au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, il appartient aux juridictions du contentieux général de sécurité sociale saisies de contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique portant sur la date de consolidation, d'exercer leur contrôle de pleine juridiction en appréciant souverainement la valeur probante du rapport de l'expertise médicale technique ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [P], critiquant le jugement, a soutenu que son état général ne s'était pas stabilisé mais se dégradait dans la mesure où postérieurement à la date de consolidation fixée au 21 janvier 2013, les douleurs endurées augmentaient en intensité et étaient accompagnées d'une perte de force l'ayant contraint à recourir à un usage d'un fauteuil roulant, ce qui n'était pas le cas avant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il lui était demandé, l'état de santé de Monsieur [P] ne s'était pas réellement dégradé après la date de consolidation retenue par le médecin expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Alors, encore, que la charge de la preuve de la date de consolidation n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant, alors qu'aucun motif du rapport d'expertise du médecin expert ne se réfère aux conclusions du Docteur [X], que Monsieur [P] n'établit pas que les conclusions de ce médecin n'auraient pas été prises compte par l'expert, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Alors, enfin, que les conclusions du Docteur [X] relatives à l'aggravation progressive de l'état de santé de Monsieur [P] correspondent à un compte-rendu de consultation rédigé à l'intention du Docteur [C], médecin traitant de Monsieur [P] ; qu'en déclarant que le Docteur [X] n'émet aucune critique objective sur la date de consolidation retenue par l'expert alors qu'au vu de l'augmentation rapide des douleurs de son patient, il avait conseillé à ce dernier de réaliser une IRM lombaire et de le revoir après en consultation pour juger des mesures à prendre, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des conclusions du Docteur [X] et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité socialearticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel