Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210149
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° X 16-10.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Y] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré nuls le commandement aux fins de saisie vente délivré à la CNBF le 14 mai 2014 et la saisie attribution pratiquée le 26 mai 2014 entre les mains du CIC au préjudice de la CNBF, le tout à la requête de Monsieur [Y], condamné ce dernier à payer à la CNBF la somme de 98 € représentant les frais bancaires acquittées par celle-ci ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article 1234 du code civil, les obligations s'éteignent notamment par la compensation. En vertu de l'article 1291 du même code, « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles » sans qu'il soit exigé que les créances soient préalablement constatées dans un titre exécutoire. Les parties s'opposent sur la possibilité pour la CNBF d'opposer à l'exécution poursuivie à son encontre la compensation, s'agissant des créances de cotisations et majorations de retard ayant donné lieu à la délivrance de quatre titres exécutoires par le Premier président de la cour d'appel. Si l'ordonnance du Premier président en vertu de laquelle le rôle des cotisations de la CNBF est rendu exécutoire n'est pas de nature juridictionnelle et ne peut dès lors constituer un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le rôle rendu exécutoire par le Premier président constitue un titre exécutoire après avoir été signifié à l'intéressé par un acte mentionnant les voies de recours et la juridiction compétente. Le décret du 28 décembre 2012, applicable aux rôles émis à compter de son entrée en vigueur, est venu confirmer cet état du droit positif en ajoutant à l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale deux alinéas précisant le délai de recours et les modalités de la signification, aucun délai de recours n'étant spécifié jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret. Contrairement à ce que soutient M. [Y], seul le rôle rendu exécutoire doit être signifié à l'intéressé et non le rôle avant transmission au Premier président, pour permettre à la CNBF de disposer d'un titre exécutoire permettant d'entreprendre une mesure d'exécution forcée, la signification du rôle rendu exécutoire ouvrant à l'intéressé la possibilité de le contester avant qu'il ne soit mis à exécution. Pour autant, le titre exécutoire ne se confond pas avec la créance, et la CNBF peut dé-tenir une créance liquide et exigible sans disposer d'un titre exécutoire la constatant, le titre exécutoire étant seulement nécessaire pour pratiquer une mesure d'exécution forcée. En application de l'article R. 723-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 34 des statuts de la CNBF, les cotisations dues par les avocats sont exigibles au 30 avril de chaque an-née pour l'exercice précédent, et les majorations sont dues à la même date à défaut de paiement des cotisations à leur date d'exigibilité. La CNBF est ainsi fondée à se prévaloir de l'exigibilité de sa créance, cotisations et majorations, en l'absence de paiement à la date du 30 avril des cotisations dues. En l'espèce, la CNBF produit quatre extraits de rôles rendus exécutoires par ordonnances du Premier président en date des 15 octobre 2011, 23 juin 2003, 2 octobre 2006 et 13 juillet 2011, pour des montants respectivement de 24.985 €, 404,60 €, 220 € et 978,61 €, les trois premiers signifiés par acte d'huissier du 17 février 2009 et le dernier par acte du 22 août 2011. M. [Y] ne discute pas la régularité des actes de signification du 17 février 2009, se contentant de relever l'absence de signification du rôle des cotisations, ce qui est inopérant ainsi que retenu ci-dessus. L'intéressé n'ayant saisi la juridiction compétente d'aucune contestation des sommes correspondant aux rôles rendus exécutoires et signifiés le 17 février 2009, la CNBF dispose, s'agissant de ces sommes, de titres exécutoires. M. [Y] ne justifie pas s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues en vertu de ces titres et ne discute pas utilement le décompte en date du 4 juillet 2014 produit par la CNBF en pièce 17. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BEZIERS, dans son jugement du 7 février 2012 confirmé par la cour d'appel d'AGEN le 27 novembre 2013, n'a pas annulé le rôle rendu exécutoire par ordonnance du 13 juillet 2011 ni retenu que la CNBF ne justifiait pas d'une créance, mais a seulement constaté que celle-ci ne détenait pas, s'agissant de cette créance, un titre exécutoire. La créance ayant donné lieu à l'ordonnance du Premier président du 13 juillet 2011 correspond à hauteur de 910,61 € à la cotisation retraite complémentaire 2010 et à la majoration de 178 €. M. [Y] ne conteste pas le montant de cette cotisation retraite et n'a d'ailleurs formé aucune contestation à ce titre devant le juge du fond à la suite de la signification du titre exécutoire qui lui a été délivrée le 22 août 2011, mais soutient que cette créance de la CNBF s'est compensée avec le montant des indemnités journalières que cette dernière devait lui verser pour la période du 11 juillet au 26 juillet 2009 à la suite de la décision de la commission de prévoyance du 18 septembre 2009. Cependant, ainsi que la CNBF le rappelait à M. [Y] dans un courrier du 22 septembre 2009, en application de l'article 59 de ses statuts, l'octroi des prestations journalières est subordonné à la condition qu'aucune cotisation exigible, ce compris le cas échéant les intérêts de retard, ne soit due, sauf dérogation accordée par délibération du conseil d'administration de la caisse, dérogation que M. [Y] ne justifie pas avoir sollicitée alors que la CNBF l'informait de cette possibilité en vue notamment de voir affecter les indemnités à sa dette dont elle lui indiquait le montant. M. [Y] n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'une créance exigible au titre des indemnités journalières et à opposer la compensation de celle-ci à la créance de la CNBF au titre des cotisations et majorations retraite pour l'année 2010, alors qu'il résulte des éléments ci-dessus qu'il reste débiteur envers la caisse de diverses sommes. S'agissant des cotisations 1999, 2001 et 2005, celles-ci étaient soumises à la prescription trentenaire avant la loi du 17 juin 2008 et n'étaient pas prescrites lors de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008, date à compter de laquelle le nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, sans que la durée totale excède la durée antérieure. La prescription a été interrompue par l'acte de signification du 17 février 2009 et non, comme le soutient la CNBF, par la requête présentée au Premier président qui n'a pas été portée à la connaissance de M. [Y]. Ainsi, les créances constatées dans les titres exécutoires signifiés le 17 février 2009 n'étaient pas prescrites à la date à laquelle la CNBF a été condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1.987,49 € par arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 27 novembre 2013, et ont été pour partie compensées avec le montant de cette condamnation. Les cotisations 2010 exigibles le 30 avril 2011 et les cotisations 2012 n'étaient pas davantage prescrites. Ainsi, la CNBF est fondée à opposer au recouvrement des condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN la compensation avec les créances qu'elle détient à l'encontre de M. [Y], étant précisé qu'elle mentionne avoir opéré la compensation de la manière suivante : * à hauteur de 90,55 € avec des majorations de retraite complémentaire 1999, * à hauteur de 305,88 € avec des cotisations et majorations de retard 2001, * à hauteur de 220 € avec des majorations de retard 2005, * à hauteur de 1.088,61 € avec des cotisations et majorations 2010, * à hauteur de 7 € avec la contribution droit de plaidoirie 2012, * à hauteur de 275,45 € avec le coût des trois actes de signification du 17 février 2009, ces frais étant justifiés par les pièces produites (154,97 + 65,50 + 54,98). Le jugement doit par conséquent être infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, aucune demande n'étant formulée de ce chef en cause d'appel. Le commandement aux fins de saisie vente et la saisie attribution seront déclarés nuls. » ; 1- ALORS QUE Monsieur [Y] faisait valoir en pages 9 et suivantes de ses conclusions d'appel (prod. 2) qu'il résulte des décisions de jurisprudence qu'il produisait que, jusqu'au 31 décembre 2012, conformément aux articles 3-6° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la CNBF avait l'obligation de procéder à la signification de son rôle par acte d'huissier mentionnant la voie de recours ouverte, puis d'attendre l'expiration du délai de recours avant de saisir le premier président de la cour d'appel de Montpellier d'une requête tendant à obtenir une ordonnance rendant le rôle exécutoire ; Qu'en affirmant, sans jamais s'expliquer sur les décisions de justice régulièrement produites par Monsieur [Y] au soutien de ce moyen particulièrement opérant, que, contrairement à ce qu'il soutient, seul le rôle rendu exécutoire doit être signifié à l'intéressé et non le rôle avant transmission au premier président, pour permettre à la CNBF de disposer d'un titre exécutoire permettant d'entreprendre une mesure d'exécution forcée, la signification du rôle rendu exécutoire ouvrant à l'intéressé la possibilité de le contester avant qu'il ne soit mis à exécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE les dispositions de l'article 34 des statuts de la CNBF dont la cour d'appel a fait application en la présente espèce ont été approuvées par arrêté ministériel du 23 décembre 2005 publié au Journal Officiel le 7 janvier 2006 ; Qu'en vertu du principe général et d'ordre public de non rétroactivité des lois et règlements édicté à l'article 2 du code civil, ces dispositions ne sont pas applicables aux cotisations et majorations devenues exigibles avant l'année 2006 ; Qu'en énonçant qu'en application de l'article R. 723-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 34 des statuts de la CNBF, les cotisations dues par les avocats sont exigibles au 30 avril de chaque année pour l'exercice précédent et les majorations sont dues à la même date à défaut de paiement des cotisations à leur date d'exigibilité, de sorte que la CNBF est fondée à se prévaloir de l'exigibilité de sa créance, cotisations et majorations, en l'absence de paiement à la date du 30 avril des cotisations dues, sans faire aucune différence entre les cotisations arriérées mises en recouvrement avant l'année 2006, date de publication de l'arrêté portant approbation de la modification des statuts de la CNBF, et notamment de son article 34, et les cotisations arriérées mises en recouvrement postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 3- ALORS QUE, lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; Qu'en jugeant, sans même vérifier s'il ne s'agissait pas de dettes connexes, que Monsieur [Y] n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance exigible au titre des indemnités journalières et à opposer sa compensation avec la créance de la CNBF au titre des cotisations et majorations retraite pour l'année 2010 bien qu'il reste débiteur de diverses sommes envers la caisse au motif qu'ainsi que cette dernière le lui rappelait dans un courrier du 22 septembre 2009, en application de l'article 59 de ses statuts, l'octroi des prestations journalières est subordonné à la condition qu'aucune cotisation exigible, ce compris le cas échéant les intérêts de retard, ne soit due sauf dérogation accordée par délibération du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1291 du code civil ; 4- ALORS QUE l'article 59 des statuts de la CNBF ne mentionne pas les indemnités journalières dans la liste des prestations dont le versement est subordonné à la condition qu'aucune cotisation exigible, y compris s'il y a lieu les intérêts de retard, ne soit due à la caisse ; Qu'en jugeant que Monsieur [Y] n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance exigible au titre des indemnités journalières et à opposer sa compensation avec la créance de la CNBF au titre des cotisations et majorations retraite pour l'année 2010 bien qu'il reste débiteur de diverses sommes envers la caisse au motif qu'ainsi que cette dernière le lui rappelait dans un courrier du 22 septembre 2009, en application de l'article 59 de ses statuts, l'octroi des prestations journalières est subordonné à la condition qu'aucune cotisation exigible, ce compris le cas échéant les intérêts de retard, ne soit due sauf dérogation accordée par délibération du conseil d'administration, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de l'article 59 des statuts de la CNBF ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1234 du code civilarticle L. 111-3 du code des procédures civiles darticle 4 du code de procédure civile.article 2 du code civilarticle 1291 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel