Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210145
- Date
- 23 février 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F Pourvoi n° M 16-14.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement Antony habitat, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 1], 2°/ à Mme [O] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement Antony habitat ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 1] avait qualité à agir ; AUX MOTIFS QUE « M. [M] demande à la cour de constater qu'Antony Habitat a poursuivi l'expulsion de Mme [O] [M], de M. [M] et leurs enfants le 20 mai 2010 sans titre exécutoire, en conséquence, le déclarer bien-fondé dans sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'Antony Habitat et de déclarer Antony Habitat irrecevable en toutes ses demandes faute de qualité à agir ; qu'il y a lieu de constater que la cour n'a pas à statuer sur la régularité de l'expulsion de la famille [M] qui a fait l'objet de toutes façons d'une autre procédure ; qu'il ne peut donc être tiré argument de cette éventuelle irrégularité pour contester la qualité à agir d'Antony Habitat ; qu'il apparaît que le 19 décembre 2008, l'ensemble immobilier dont fait partie l'appartement loué aux époux [M] a été vendu par l'Office Départemental de l'Habitat [Localité 2] à Antony Habitat, vente qui a été portée à la connaissance de M. et Mme [M]. Dans l'acte de cession cité par M. [M] lui-même, il était stipulé que l'acquéreur continuerait pour son compte, le cas échéant, les actions relatives aux expulsions à compter de la date d'entrée en jouissance, Antony Habitat avait donc qualité pour poursuivre l'instance engagée par l'Office Départemental de l'Habitat [Localité 2] ; que la demande de M. [M] sera donc rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'ainsi, dans le cas de la vente d'un logement loué, le transfert du bail à l'acquéreur ne produit d'effet que pour l'avenir ; que, dans ces conditions, en l'absence de subrogation dans les droits du vendeur, à savoir l'Office Départemental de l'Habitat [Localité 2], ou de cession de créance à son profit, l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 1] ne pouvait agir contre Monsieur [M] en raison des manquements liés au bail antérieur à la vente ; qu'en déclarant néanmoins que l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 1] avait qualité pour agir à l'encontre de Monsieur [M] afin de recouvrir les loyers impayés antérieurement au transfert du bail, la Cour d'appel a violé les articles 1165 du Code civil et 122 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; que, notamment, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; qu'ainsi, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; que, dans la présente espèce, l'ordonnance du 9 février 2006, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 décembre 2006, ne mentionnait pas que l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 1] venait aux droits de l'Office Départemental de l'Habitat [Localité 2] ; qu'en jugeant néanmoins que l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 1] avait qualité pour agir pour poursuivre la procédure d'expulsion entamée par l'Office départemental de l'Habitat [Localité 2], la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 1351 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [M] tendant à la restitution des clés du logement et à sa réintégration dans celui-ci par la force publique ; AUX MOTIFS QUE « M. [M] demande à la cour d'ordonner la restitution des clés du logement et la réintégration de M. [M] dans son logement par la force publique ; que cette demande ne se rattache pas aux demandes qui avaient été formulées en première instance par Mme [M] et font par ailleurs l'objet d'une procédure distincte qui a donné lieu à l'arrêt du 26 mars 2014, rendu par la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles ; qu'il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'une prétention différente par son objet mais virtuellement comprise dans une demande antérieure échappe à la qualification de demande nouvelle ; que, dans la présente espèce, Monsieur [M] s'est opposé à la procédure d'expulsion de son logement engagée par l'Office départemental de l'Habitat [Localité 2] et poursuivie par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 1] ; que, dès lors, la demande de Monsieur [M] tendant à la réintégration dans son logement est nécessairement comprise dans sa demande antérieure ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur [M] avait formé une demande nouvelle, et, partant, irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] tendant à sa réintégration dans son logement, la Cour d'appel de Versailles s'est prévalue, sans autrement s'expliquer, de ce qu'un arrêt de la même juridiction du 26 mars 2014 aurait statué sur les mêmes demandes ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs elliptiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil.article 565 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel