Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210143
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° Z 16-13.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [G] [Z], 2°/ M. [E] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [P] [Y], 2°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de [P] [Y], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Mme [Y], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [X], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et à Mme [Y], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame [Z] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de madame [H] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 160 du même code que l'expert ne peut procéder à des constatations qu'après avoir convoqué préalablement les parties. Ce texte précise que la convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les parties peuvent aussi être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin, ou encore verbalement si elles sont présentes lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. En l'espèce, Mme [H], désignée en qualité d'expert judiciaire par jugement du 27 mai 2011, a convoqué les parties et leurs conseils sur les lieux, le 27 octobre suivant. Alors qu'à cette date, et durant les jours précédents, il n'avait été enregistré aucune précipitation significative, les parties sont convenues de procéder à une nouvelle visite technique des lieux en période pluvieuse. L'expert indique dans son rapport que n'ayant pu se rendre sur place à la fin du mois de décembre 2011, marquée par une forte pluviométrie, en raison des fêtes, elle a été appelée par Mme [X], le 22 mai 2012, alors que des orages exceptionnels avaient affecté la région durant la nuit précédente. Elle précise qu'elle a prévenu les avocats et M. [Z] de son intention de se déplacer le jour-même, dans l'après-midi, en leur adressant des messages électroniques, et qu'elle a laissé un on deux messages sur le téléphone portable de M. [Z] qui a fait savoir, en soirée, qu'il n'avait pu se libérer. A l'issue de cette deuxième visite des lieux, l'expert a établi un pré-rapport que les parties et leurs conseils ont été mis en mesure d'examiner et de discuter en exprimant des dires auxquels il a été répondu dans le rapport définitif. Si, en vue de la deuxième visite des lieux, organisée dans l'urgence, à l'occasion d'un épisode de pluviométrie importante, les parties n'ont pu être convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, le principe énoncé à l'article 16 du même code n'a pas pour autant été méconnu dans la mesure où les constatations de l'expert ont été soumises à la discussion contradictoire des parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'expertise » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le principe du contradictoire n'interdit pas à un expert judiciaire de procéder a des investigations techniques, hors la présence des parties, à condition que ces dernières en soient informées et que leurs résultats leur soient communiqués à t'occasion du prérapport ou d'une réunion d'expertise permettant ainsi qu'un débat contradictoire s'instaure avant le dépôt du rapport définitif ; Qu'en l'espèce et à ta lecture du rapport d'expertise de Mme [H], il apparaît que la visite contradictoire des lieux s'est déroulée en Période sèche et sans qu'aucun désordre de type écoulement ne soit constaté alors que les consorts [X]-[Y] présentaient à l'expert un certain nombre de documents attestant de l'existence de tels désordres en période de forte pluviométrie (constat de ta police municipal en 2005, constat d'huissier postérieur, photographies réalisées en août et septembre 2007, vidéo réalisée le 21 décembre 2010) ; qu'ainsi et de manière parfaitement logique, a été envisagée une visite technique de ('expert en période d'écoulement des eaux sans les conseils des parties et sur information de Mme [X] ; Que l'expert précise que fin décembre 2011, Mme [X] t'a informée de l'écoulement d'eau suite à-une importante pluviométrie mais qu'elle n'a pas pu se rendre sur les lieux ; Que te 22 mai 2012, Mme [H] a procédé à ta visite technique prévue après en avoir 'informé tes parties et leurs conseils qui n'ont pas pu y assister ; que lors de cette visite, l'expert a procédé à des constatations qui doivent recevoir la qualification d'investigations techniques, dont tes résultats ont été soumis aux parties dans le cadre du pré-rapport ; Que la rapidité de cette visite ainsi que les modalités d'information des parties choisies par l'expert sont parfaitement justifiées par les circonstances de l'expertise comme en atteste le fait que lors de sa visite du 22 mai 2012 après-midi, Mme [H] n'a Constaté que des suintements entre les pierres du muret alors .qu'au cours de la nuit les photographies et vidéo réalisées par Mme [X] attestent de l'existence d'écoulements d'eau en cascade ; Qu'il convient, par conséquent, de constater que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par -l'expert dont le rapport n'encourt aucune nullité et est parfaitement opposable à M. et Mme [Z] » ; ALORS 1°) QUE les parties doivent être convoquées, selon les modalités prévues par l'article 160 du code de procédure civile, afin de participer aux opérations d'expertise judiciaire ; que la violation de cette obligation ne saurait être couverte par la circonstance qu'un pré-rapport d'expertise a été établi reprenant les investigations de l'expert ; qu'en refusant d'annuler le rapport de l'expert judiciaire [H] bien que monsieur et madame [Z] n'eussent pas été régulièrement convoqués à la deuxième visite des lieux, au prétexte qu'après cette visite l'expert avait établi un pré-rapport, reprenant les résultats de ses investigations techniques, que les parties ont pu examiner et discuter en formulant des dires auxquels il a été répondu dans le rapport définitif, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE les parties doivent être convoquées, selon les modalités prévues par l'article 160 du code de procédure civile, afin de participer aux opérations d'expertise judiciaire ; que la violation de cette obligation ne saurait être couverte par la circonstance que les constatations de l'expert subissent le débat contradictoire des parties ; qu'en refusant d'annuler le rapport de l'expert judiciaire [H] au motif que si les parties n'avaient pas été convoquées lors de la deuxième visite des lieux, pour autant le principe de la contradiction n'a pas été méconnu dans la mesure où les constatations de l'expert ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE les parties doivent être convoquées, selon les modalités prévues par l'article 160 du code de procédure civile, afin de participer aux opérations d'expertise judiciaire ; que la violation de cette obligation ne saurait être couverte par les circonstances de l'expertise, comme la constatation des conséquences d'un orage dès le lendemain de celui-ci tant qu'elles étaient visibles ; qu'en décidant le contraire, par motifs réputés adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QU'en se bornant à relever que l'expert judiciaire avait établi un pré-rapport reprenant ses investigations que les parties ont pu examiner et discuter en formulant des dires auxquels il a été répondu dans le rapport définitif et que les constatations de l'expert ont été soumises à la discussion contradictoire des parties, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que monsieur et madame [Z] n'avaient pu intervenir au cours de la visite des lieux du 22 mai 2012 pour faire valoir leur observations, contredire les propos de monsieur [Y] ou de l'expert, demander une constatation particulière ou solliciter des éclaircissements sur les photographies produites par l'expert (conclusions de monsieur et madame [Z], p. 10), la cour d'appel n'a caractérisé aucune absence de grief pour les exposants résultant de leur nonconvocation à la deuxième visite des lieux, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 160, 175 et 114 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur et madame [Z] à procéder à des travaux de remise à son état initial de leur terrain avec suppression du puits et des murs de clôture ce qui implique la dépose des plantations et leur mise en jauge, le décapage et le stockage de la terre végétale, le terrassement et l'évacuation des terres de remblai, l'évacuation des traverses de chemin de fer, la dépose des murs de soutènement avec traitement des bétons, la remise en place de la terre végétale suivant la pente naturelle, la plantation et l'engazonnement, ainsi que la réalisation .de clôtures sans entraver la libre circulation des eaux (clôtures grillagées) dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, d'AVOIR dit qu'à défaut de s'être exécutés dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt, M. et Mme [Z] devront exécuter les mêmes travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, limitée à 6 mois; dont l'éventuelle liquidation sera de la compétence du juge de l'exécution, d'AVOIR dit que les travaux mis à la charge de monsieur et madame [Z] seront réalisés sous le contrôle de monsieur [M] [E], et d'AVOIR dit que la somme de 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi désigné devra être versée par les époux [Z] au greffe du tribunal de grande instance de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 640 du code civil dispose en son premier alinéa que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, et en son troisième alinéa que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Dans son rapport d'expertise amiable du 17 août 2010, M. [W] [T] a relevé que les travaux entrepris par les époux [Z] sur leur fonds, situé en amont de celui appartenant à Mme [X], consistaient en la construction d'un mur de soutènement, en l'aménagement d'espaces verts en terrasses ayant eu pour effet de modifier les écoulements d'eaux pluviales, et enfin en la construction d'un puits destiné à stocker une partie de ces eaux. Après s'être rendu sur les lieux, M. [C], désigné en qualité d'expert judiciaire par le juge des référés, a estimé que ces différents ouvrages avaient eu pour conséquence de former Un énorme entonnoir qui collectait les eaux souterraines pour les diriger vers le puits perdu, lequel n'avait d'autre exutoire que les sols en place que leur nature argileuse rendait très imperméables. Il concluait que cet ensemble générait des écoulements d'eaux importants et continus au niveau de la terrasse et de la véranda de Mme [X] et de M. [Y]. M. [T] a émis un avis contraire en considérant que le mur de soutènement formait une barrière qui empêchait les eaux de ruissellement en surface de s'écouler directement sur la propriété voisine située en contre-bas ; que les aménagements d'espaces verts et le soutènement des terres diminuaient la pente du terrain des époux [Z], ainsi que les débits de ruissellement, et favorisaient l'infiltration des eaux dans le sol ; que la construction du puits pour recueillir les eaux souterraines ne créait pas une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, mais au contraire une diminution de cette servitude. Mme [H], désignée par le tribunal en qualité d'expert judiciaire, a toutefois démenti l'avis de M. [T], et confirmé celui de M, [C]. En effet, après examen des lieux, elle a indiqué que depuis les aménagements effectués par les époux [Z], le fonds inférieur appartenant à Mme [X] recevait les eaux d'une surface de 846 m2 en lieu et place d'une surface de 245 m2 avant travaux ; que le mur qui avait été érigé constituait une barrière hydraulique ayant dévié le cheminement naturel des eaux qui se dirigeaient jusque-là vers les parcelles de deux autres voisins, M. [F] et M. [V] ; que les drains mis en place au pied de ce mur n'avaient pas plus d'exutoire que le puits ; que la source qui sourdait en période de pluie sur le fonds de M. [V] coulait désormais le long du mur de M. [Z], et avait pour exutoire le fonds de Mme [X] ; qu'ainsi, par le fait de ces aménagements, avait été constitué un espace de rétention d'eau qui se mettait en charge en période de hautes eaux, et qui restituait à l'aval des quantités d'eau ne pouvant être gérées. Alors que les photographies annexées au rapport de Mme [H] révèlent qu'à la suite du violent orage qui s'est produit durant la nuit du 21 au 22 mai 2012 la maison d'habitation de Mme [X] a subi un dégât des eaux, les appelants font valoir que cet épisode exceptionnel ne s'est pas reproduit Toutefois, les intimés produisent un constat de police municipale, un constat d'huissier et des photographies qui démontrent qu'en 2005 et en 2007, leur terrasse et leur véranda ont été inondées à plusieurs reprises. Ils versent aussi aux débats les courriers qu'ils avaient alors adressés aux époux [Z] pour leur demander de mettre fin à cette situation et, document plus récent, des extraits d'une vidéo enregistrée le 21 décembre 2010, date A. laquelle l'expert n'avait pu se déplacer pour constater les effets d'un épisode de pluie abondante. Ces éléments démontrent que les travaux effectués par les époux [Z] ont eu pour conséquence d'aggraver sensiblement la servitude d'écoulement des eaux naturelles que le fonds appartenant à Mme [X] devait supporter. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la réalité de cette aggravation. Pour mettre fin à cette aggravation, M. [C] et Mme [H] ont estimé qu'il convenait de rétablir la configuration initiale des deux fonds, et la pente naturelle qui permettait aux eaux pluviales de s'écouler sans créer de risque d'inondation au préjudice du fonds inférieur ; que pour cela, il était nécessaire de supprimer les aménagements effectués par les époux [Z], à savoir le mur de soutènement, les terrassements, et le puits. Si Mme [H] a proposé une deuxième solution consistant, pour éviter de supprimer les aménagements des époux [Z], à réaliser un système de drainage des eaux pluviales raccordé au réseau collectif, cela suppose, selon l'expert, la création d'une canalisation traversant la propriété de Mine [X]. Cette dernière s'opposant à cette alternative, et ne pouvant être tenue d'accepter la réalisation d'un ouvrage sur son propre fonds afin qu'il soit mis fin à l'aggravation de la servitude d'écoulement résultant des travaux effectués par les époux [Z], le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il condamné ces derniers, sous astreinte limitée dans le temps, à remettre leur fonds dans l'état où il se trouvait avant les aménagements à l'origine de cette aggravation, étant précisé que le délai de quatre mois imparti pour la réalisation des travaux de remise en état aura pour point de départ la signification de la présente décision. Par ailleurs, le tribunal ayant désigné Mme [H] peur assurer le contrôle des travaux, et celle-ci n'étant plus inscrite sur la liste des experts judiciaire près la cour d'appel de Nancy, la cour désignera pour la remplacer M. [M] [E], expert inscrit sur cette liste, et dira que la somme de 500 « à valoir sur la rémunération de celui-ci devra être versée par les époux [Z] au greffe du tribunal dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la servitude d'écoulement des eaux naturelles supportée par tes fonds servants aux termes de l'article 640 du code civil ne peut pas être aggravée par des travaux réalisés par le propriétaire du fonds dominant ; Qu'en l'espèce, il est constant que la propriété des consorts [X]-[Y] se trouvent en contrebas de celle de M. et Mme [R] comme se situant sur un coteau ; que courant 2006, M. et Mme [Z] ont réalisé par eux-Mêmes et avec l'aide de leurs proches d'importants travaux qu'ils ont déclarés à la mairie comme étant des travaux de clôture de leur propriété ; qu'ils ont ainsi édifié en limite des deux propriétés, d'une part, un mur à 'l'arrière duquel ils ont procédé à des remblais de terre importants, et, d'autre part, à la création d'un puits comportant une tête en béton et n'ayant aucun exutoire ; Qu'après s'être rendue sur tes lieux par temps sec ainsi qu'à la suite d'un important épisode pluvieux qui lui a permis de confirmer les désordres existants sur la propriété des consorts [X]-[Y], désordres par ailleurs établis par un constat de la police municipale de 2005, un constat d'huissier postérieur, des photographies réalisées en août et septembre 2007 et une vidéo réalisée le 21 décembre 2010 après avoir recueillis les observations des propriétaires des fonds voisins ne subissant pas désordres, procédé à une analyse détaillée et critique du rapport d'expertise privé versé aux débats par M. et Mme [R] et effectué des recherches géologiques et hydrogéologiques, Mme [H] explique clairement les points suivants :- les parcelles en cause se situent dans une zone de terrains marneux imperméables qui peuvent être le siège d'arrivées de sources qui émergent à la faveur d'éboulis de pente et dont certaines sont répertoriées et reprises dans le réseau des eaux pluviales de la communes ou non répertoriées comme celle mentionnée par M. [V] et ayant disparue suite à l'édification du mur par les époux [Z] ; - après les travaux litigieux, ta propriété des consorts [X]-[Y] reçoit les eaux d'une surface de 846 m2 en lieu et place d'une surface de 245 m2 car te mur constitue une barrière hydraulique qui a dévié le cheminement naturel des eaux qui se dirigeaient vers les parcelles de MM. [F] et [V] ; - les drains mis en place ainsi que le puits édifié par M. et Mme [Z] n'ont pas d'exutoire permettant à l'eau de s'évacuer autrement que par infiltration dans les terres de ta propriété des consorts [X]: [Y] ; Que l'expert conclut que les travaux réalisés par tes époux [Z] ont eu pour effet de créer un espace de rétention d'eaux (eaux d'infiltration, eaux de ruissellement et eaux du puits) qui se met en charge 'dans son ensemble en période de hautes eaux en restituant à l'aval, soit dans la propriété des consorts [X]-[Y], des quantités d'eau pouvant être naturellement gérées ; Que cela constitue une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux naturelles supportée par le fonds-de Mme [X] » ; ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt attaqué rejetant la demande d'annulation du rapport de l'expert judiciaire [H], à intervenir sur le premier moyen, entraînera par voie de conséquence et application de l'article 624 du code de procédure civile la censure des chefs de l'arrêt attaqué condamnant monsieur et madame [Z] à exécuter des travaux de remise en état et à payer une astreinte en cas d'inexécution, en ce que les motifs justifiant ces condamnations sont fondés sur le rapport de l'expert judiciaire [H]. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur et madame [Z] à payer 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance des consorts [X]-[Y] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété ainsi consacré par le code civil est aussi limité par l'obligation qui pèse sur tout propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, M. [C] et Mme [H] ont constaté qu'en raison des aménagements effectués par les époux [Z] qui ont construit un mur de 1,30 mètre de haut destiné à soutenir d'importants remblais de nature à rompre la pente naturelle des terres, la terrasse et la véranda des consorts [X]-[Y] se sont trouvées "enterrées" sous ce mur, et privées d'une partie de l'ensoleillement dont elles bénéficiaient jusque-là. La privation d'une partie des agréments qui s'attachaient à cette terrasse et à cette véranda étant constitutive d'un trouble anormal de voisinage, les intimés étaient fondés à s'en réclamer pour solliciter la remise des lieux dans leur état initial » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à te réparer ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 544 du- code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de ta manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou partes règlements ; Que ce droit de jouissance pour un propriétaire est limité par L'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant tes inconvénients normaux du voisinage ; Qu'au cours de ses opérations d'expertise comme avant elle M. [C], Mme [H] a constaté que le mur édifié par M. et Mme [Z] n'était conforme ni au permis de construire délivré par la mairie ni aux règles de l'art car il dépasse la hauteur d'un mètre autorisée (1,30 mètre et 1,45 mètre à l'extrémité ouest) et doit supporter des remblais importants alors que le drainage de ses fondations n'est assuré que par deux drains ne disposant pas d'exutoire ce qui affecte la sécurité de cet édifice ; que tes remblais opérés au-dessus du mur pour rendre te terrain plat étaient importants et surplombés de plantations ; qu'un puits avait été créé ; Que les deux experts ont analysé ces éléments comme occasionnant aux consorts [X]-[Y] des nuisances visuelles et d'ensoleillement car de ce fait leur maison se trouvait enterrée sous le mur de la propriété [Z] et devait supporter une vue plongeante à partir de ce dernier ; Que si la configuration des lieux, les parcelles litigieuses se trouvant sur un coteau,, et la création d'une véranda avec terrasse sur l'arrière de Leur propriété par tes consorts [X]-[Y] est logiquement et naturellement à l'origine d'une situation d'encaissement, IL n'en reste pas moins que les travaux réalisés par les époux [Z] ont aggravé cette situation et ainsi créé des nuisances excédant les troubles normaux du voisinage ; Qu'in fine, il convient donc de retenir que les travaux réalisés courant 2006 par M. et Mme [Z] sur leur propriété, située [Adresse 4], ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux naturelles supportée par la propriété des consorts [X]-[Y] et sont à l'origine pour ces derniers de nuisances visuelles et d'ensoleillement excédants les troubles normaux du voisinage ; Qu'à ta lecture des deux rapports d'expertises de M. [C] et de Mme [H], il apparaît que la seule solution pouvant remédier en totalité à la situation ci-dessus décrite est une remise à son état initial du terrain des époux [Z] avec suppression du puits et des murs de clôture ce qui implique la dépose des plantations et leur mise en jauge, le décapage et le stockage de la terre végétale, le terrassement et ('évacuation des terres de remblai, l'évacuation des traverses de chemin de fer, la dépose des murs de soutènement avec traitement des bétons, la mise en place de la terre végétale suivant la pente naturelle, la plantation et l'engazonnement ainsi que la réalisation de clôtures sans entraver la libre circulation des eaux (clôtures grillagées) ; que compte tenu de-l'ampleur des travaux, à réaliser il convient de prévoir qu'ils seront accomplis sous le contrôle de Mme [H], expert, et le constat de bonnes fins de cette dernière à réaliser une fois les travaux effectués aux frais de M. et Mme [Z], qui devront consigner une somme de 500 € à valoir sur les frais de l'expert dans le mois suivant la signification dû présent jugement ; que compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient de prévoir une astreinte de 100 € par jour de retard limitée à une durée de. six mois à compter du 4ème mois suivant la signification du présent jugement ; Que les nuisances visuelles et d'ensoleillement excédant les troubles normaux du voisinage subies depuis 2006 par les consorts [X]-[Y] et les désordres importants consécutifs à l'écoulement des eaux comprenant des épisodes d'inondation de leur véranda seront exactement indemnisés par l'allocation d'une somme de 8 000 € de dommages et intérêts » ; ALORS QUE monsieur et madame [Z], preuve à l'appui, soulignaient, qu'avant qu'ils réalisent les travaux la maison de madame [X] était bordée d'arbres de 6 à 8 mètres de haut sur une centaine de mètres de longueur, ce qui la privait d'ensoleillement (conclusions, p. 14) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à retenir que si les maisons étaient implantées sur un coteau pour autant le mur construit par les exposants avait causé une perte d'ensoleillement de la terrasse et de la véranda de madame [X] et des nuisances visuelles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 160 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 640 du code civil dispose en son premierarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile la censurarticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 640 du code civil ne peut pas être aggravarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel